Code du travail
Article R. 1235-2 : texte et décisions associées – page 4
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Article R. 1235-2
I.-Pour l'application de l'article L. 1235-4, lorsque le jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage est exécutoire, l'opérateur France Travail peut mettre en demeure cet employeur de rembourser tout ou partie des allocations de chômage.
II.-Le directeur général de Pôle emploi adresse à l'employeur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure qui comporte :
1° La dénomination et l'adresse de l'opérateur France Travail ;
2° La dénomination et l'adresse de l'employeur et, le cas échéant, de l'organe qui le représente légalement, mentionnées dans le jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage ;
3° Le motif, la nature et le montant des sommes dont le remboursement a été ordonné ;
4° Les périodes couvertes par les versements donnant lieu à recouvrement ;
5° La copie du jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1235-2
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/06668
Cour d'appelDit que le conseil de prud'hommes se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte. - Ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par SNC laitière de l'hermitage des sommes éventuellement payées par [5], du jour du licenciement de M. [V] à ce jour, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage. - Dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à [6], selon les dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail. - Condamné la [2] [4] de l'hermitage à verser à M. [V] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté la SNC laitière de l'hermitage du surplus de ses demandes.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/07666
Cour d'appelLes dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, la rupture du contrat de travail de M. [N] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07747
Cour d'appel[H] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte ; Y ajoutant, Ordonne le remboursement par la société [1] à [6] des indemnités de chômages versées à [H] du jour de son licenciement dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage ; Dit qu'en application des dispositions de l'article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d'office par la cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l'arrêt à France Travail ; Condamne la société [1] à verser à M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00870
Cour d'appel[Y] alors que l'employeur y avait été condamné sous astreinte par le bureau de conciliation et d'orientation, Juger que la société [1] devra rembourser aux organismes sociaux les indemnités qui ont dû être exposées dans le cadre de l'activité partielle de M. [Y] ainsi que durant sa période d'indemnisation à Pôle Emploi, Juger que conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail, le greffe transmettra copie de la présente décision à la Direction Génale de Pôle Emploi et à la DREETS Nouvelle Aquitaine, En conséquence, Condamner la société [1] à payer à M.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02563
Cour d'appel[H] [B] de sa demande d'astreinte, ORDONNE le remboursement par la SASU [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [H] [B] dans la limite de trois mois d'indemnités, DIT qu'une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail, CONDAMNE la SASU [1] au paiement des entiers dépens, de première instance et d'appel, CONDAMNE la SASU [1] à payer à M. [H] [B] une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel, DÉBOUTE la SASU [1] de sa demande présentée sur le même fondement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/08134
Cour d'appel1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage éventuellement perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07695
Cour d'appelLes dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de Mme [Y] étant nul, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage éventuellement perçues par l'intéressée, dans la limite de trois mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel, étant précisé que ces dépens ne comprennent pas les frais d'exécution forcée, qui ne sont à ce jour qu'éventuels.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07689
Cour d'appel, d'ordonner le remboursement par l'association des indemnités de chômage perçues par l'intéressée, dans la limite d'un mois d'indemnités, par confirmation du jugement entrepris de ce chef. Le présent arrêt devra, pour assurer l'effectivité de cette confirmation, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail. Sur l'exécution provisoire : L'arrêt d'appel ayant dès son prononcé force de chose jugée, la demande d'exécution provisoire est sans objet. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07671
Cour d'appellicencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, uniquement en ce qui concerne le licenciement en date du 7 juin 2017 (et non pas le licenciement nul en date du 29 octobre 2008), - dit que la copie du jugement sera transmise au Pôle Emploi, conformément aux articles R.1235-1 et R. 1235-2 du code du travail, - rappelé que la moyenne brute de salaire de M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02364
Cour d'appelOrdonne la remise par la société [1] à Mme [B] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte ; Ordonne le remboursement par la société [1] à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à Mme [B] du jour de son licenciement dans la limite de 2 mois d'indemnités de chômage ; Dit qu'en application des dispositions de l'article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d'office par la cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l'arrêt à Pôle Emploi devenu France Travail ; Condamne la société [1] aux dépens de l'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 4 février 2026, 22/05319
Cour d'appelordonné, en tant que besoin, le remboursement par la Société [8] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage; - dit que copie du présent jugement sera transmis au [10], conformément aux articles R1235-1 et R1235-2 du code du travail, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné la société [8] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration au greffe en date du 13 mai 2022, la société [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 février 2026, 22/07507
Cour d'appelDIT que les sommes allouées au titre des indemnité compensatrice de préavis, indemnités de congés payés, porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la réception par la S.A.R.L. [5], prise en la pesronne de son représentant légal, de la convocation à la séance du Bureau de Conciliation, soit le 03 juillet 2019. DIT qu'en application, des articles R.1235-1 et R.1235-2 du code du travail, une copie de la présente décision sera transmise au [6]. ORDONNE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. MET les dépens à la charge de la S.A.R.L. [5], prise en la pesronne de son représentant légal, y compris ceux liés à l'exécution de la présente décision '. La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er août 2022.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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