Code du travail
Article R. 1235-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article R. 1235-2
I.-Pour l'application de l'article L. 1235-4, lorsque le jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage est exécutoire, l'opérateur France Travail peut mettre en demeure cet employeur de rembourser tout ou partie des allocations de chômage.
II.-Le directeur général de Pôle emploi adresse à l'employeur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure qui comporte :
1° La dénomination et l'adresse de l'opérateur France Travail ;
2° La dénomination et l'adresse de l'employeur et, le cas échéant, de l'organe qui le représente légalement, mentionnées dans le jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage ;
3° Le motif, la nature et le montant des sommes dont le remboursement a été ordonné ;
4° Les périodes couvertes par les versements donnant lieu à recouvrement ;
5° La copie du jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1235-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04297
Cour d'appelindemnités de chômage éventuellement perçues par la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution au financement du CSP prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04296
Cour d'appelindemnités de chômage éventuellement perçues par le salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution au financement du CSP prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04295
Cour d'appelindemnités de chômage éventuellement perçues par la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution au financement du CSP prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04294
Cour d'appelindemnités de chômage éventuellement perçues par la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution au financement du CSP prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04293
Cour d'appelindemnités de chômage éventuellement perçues par la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution au financement du CSP prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04292
Cour d'appelindemnités de chômage éventuellement perçues par le salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution au financement du CSP prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04291
Cour d'appelindemnités de chômage éventuellement perçues par le salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution au financement du CSP prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08105
Cour d'appel1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement du salarié étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par l'association des indemnités de chômage éventuellement perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03003
Cour d'appel1 500 euros à titre d'indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ; Ordonne le remboursement par la société [1] à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [S] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage ; Dit qu'en application des dispositions de l'article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d'office par la cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l'arrêt à Pôle Emploi devenu France Travail ; Condamne la société [1] aux entiers dépens de l'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mai 2026, 24/01073
Cour d'appelIl y a donc lieu d'ordonner le remboursement par la société [3] à [5] des indemnités de chômage versées à M. [C] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et de compléter l'arrêt du 22 août 2023 en ce sens. En revanche, il n'y a pas lieu de fixer la somme due, [5] pouvant, s'il l'estime nécessaire, engager la procédure de recouvrement détaillée aux articles R. 1235-2 et suivants du code du travail. La société [3] est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de la présente procédure en omission de statuer restent à la charge de l'Etat.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/00348
Cour d'appeldébouté la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [R] [G] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois d'indemnité de chômage dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat du greffe en application de l'article R. 1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel, * condamné la société [1] aux entiers dépens, - confirmer le jugement pour le reste, et en ce qu'il a : * débouté M.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02068
Cour d'appel7 507 euros à titre de prime d'intéressement pour l'année 2024, ORDONNE le remboursement par la SAS [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [H] [A] dans la limite de trois mois d'indemnités, DIT qu'une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail, CONDAMNE la SAS [1] au paiement des entiers dépens, de première instance et d'appel CONDAMNE la SAS [1] à payer à Mme [H] [A] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel, DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande présentée sur le même fondement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1235-2
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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