Code du travail
Article R. 1235-2 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 1235-2
I.-Pour l'application de l'article L. 1235-4 , lorsque le jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage est exécutoire, l'opérateur France Travail peut mettre en demeure cet employeur de rembourser tout ou partie des allocations de chômage. II.-Le directeur général de Pôle emploi adresse à l'employeur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure qui comporte : 1° La dénomination et l'adresse de l'opérateur France Travail ; 2° La dénomination et l'adresse de l'employeur et, le cas échéant, de l'organe qui le représente légalement, mentionnées dans le jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage ; 3° Le motif, la nature et le montant des sommes dont le remboursement a été ordonné ; 4° Les périodes couvertes par les versements donnant lieu à recouvrement ; 5° La copie du jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1235-2
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mai 2026, 24/01073
Cour d'appelIl y a donc lieu d'ordonner le remboursement par la société [3] à [5] des indemnités de chômage versées à M. [C] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et de compléter l'arrêt du 22 août 2023 en ce sens. En revanche, il n'y a pas lieu de fixer la somme due, [5] pouvant, s'il l'estime nécessaire, engager la procédure de recouvrement détaillée aux articles R. 1235-2 et suivants du code du travail. La société [3] est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de la présente procédure en omission de statuer restent à la charge de l'Etat.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/00348
Cour d'appeldébouté la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [R] [G] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois d'indemnité de chômage dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat du greffe en application de l'article R. 1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel, * condamné la société [1] aux entiers dépens, - confirmer le jugement pour le reste, et en ce qu'il a : * débouté M.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02068
Cour d'appel7 507 euros à titre de prime d'intéressement pour l'année 2024, ORDONNE le remboursement par la SAS [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [H] [A] dans la limite de trois mois d'indemnités, DIT qu'une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail, CONDAMNE la SAS [1] au paiement des entiers dépens, de première instance et d'appel CONDAMNE la SAS [1] à payer à Mme [H] [A] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel, DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande présentée sur le même fondement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/06668
Cour d'appelDit que le conseil de prud'hommes se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte. - Ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par SNC laitière de l'hermitage des sommes éventuellement payées par [5], du jour du licenciement de M. [V] à ce jour, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage. - Dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à [6], selon les dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail. - Condamné la [2] [4] de l'hermitage à verser à M. [V] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté la SNC laitière de l'hermitage du surplus de ses demandes.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/07666
Cour d'appelLes dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, la rupture du contrat de travail de M. [N] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07747
Cour d'appel[H] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte ; Y ajoutant, Ordonne le remboursement par la société [1] à [6] des indemnités de chômages versées à [H] du jour de son licenciement dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage ; Dit qu'en application des dispositions de l'article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d'office par la cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l'arrêt à France Travail ; Condamne la société [1] à verser à M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00870
Cour d'appel[Y] alors que l'employeur y avait été condamné sous astreinte par le bureau de conciliation et d'orientation, Juger que la société [1] devra rembourser aux organismes sociaux les indemnités qui ont dû être exposées dans le cadre de l'activité partielle de M. [Y] ainsi que durant sa période d'indemnisation à Pôle Emploi, Juger que conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail, le greffe transmettra copie de la présente décision à la Direction Génale de Pôle Emploi et à la DREETS Nouvelle Aquitaine, En conséquence, Condamner la société [1] à payer à M.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02563
Cour d'appel[H] [B] de sa demande d'astreinte, ORDONNE le remboursement par la SASU [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [H] [B] dans la limite de trois mois d'indemnités, DIT qu'une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail, CONDAMNE la SASU [1] au paiement des entiers dépens, de première instance et d'appel, CONDAMNE la SASU [1] à payer à M. [H] [B] une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel, DÉBOUTE la SASU [1] de sa demande présentée sur le même fondement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/08134
Cour d'appel1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage éventuellement perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07695
Cour d'appelLes dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de Mme [Y] étant nul, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage éventuellement perçues par l'intéressée, dans la limite de trois mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel, étant précisé que ces dépens ne comprennent pas les frais d'exécution forcée, qui ne sont à ce jour qu'éventuels.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07689
Cour d'appel, d'ordonner le remboursement par l'association des indemnités de chômage perçues par l'intéressée, dans la limite d'un mois d'indemnités, par confirmation du jugement entrepris de ce chef. Le présent arrêt devra, pour assurer l'effectivité de cette confirmation, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail. Sur l'exécution provisoire : L'arrêt d'appel ayant dès son prononcé force de chose jugée, la demande d'exécution provisoire est sans objet. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07671
Cour d'appellicencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, uniquement en ce qui concerne le licenciement en date du 7 juin 2017 (et non pas le licenciement nul en date du 29 octobre 2008), - dit que la copie du jugement sera transmise au Pôle Emploi, conformément aux articles R.1235-1 et R. 1235-2 du code du travail, - rappelé que la moyenne brute de salaire de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1235-2
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.