Code du travail

Article R. 1234-9 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées204
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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-9

204 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-14.172

Cour de cassation

; qu'en se fondant exclusivement sur les mentions de l'attestation Pôle emploi indiquant que les salaires de mars avril et mai 2012 auraient été payés et en retenant que cette attestation fait foi jusqu'à preuve contraire et que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'absence des salaires mentionnés sur cette attestation, pour conclure que l'exposant avait été rempli de ses droits à ce titre, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 du Code civil et R.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.215

Cour de cassation

a refusé de manière injustifiée, il y a lieu de condamner la SA Cofely à lui payer la somme de 2 018,23 euros, équivalente à un mois de salaire, suite à la réalisation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la délivrance de documents : En application des articles L. 3243-2, L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail, l'employeur est tenu de remettre au salarié lors du paiement de sa rémunération une pièce justificative appelée bulletin de paie et à l'expiration du contrat de travail, un certificat de travail et les attestations et justifications lui permettant d'exercer ses droits aux prestations chômage.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-16.278

Cour de cassation

la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l'attestation Pôle emploi, débouté Mme X... de sa demande tendant à voir la société Helvetia condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de son attestation Pôle emploi ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, selon l'article R. 1234-9 du code du travail, alors applicable, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.570

Cour de cassation

Dès lors, Madame Y..., qui se borne à ce titre à rappeler avoir relancé par lettre à plusieurs le Club, aux fins de production du solde de tout compte, sans pour autant établir s'être déplacée dans les locaux de l'employeur, et s'être heurtée à son refus ou à son inertie, ne démontre aucun faute de son employeur de ce chef. En revanche, l'attestation Pôle Emploi, que l'article R. 1234-9 du code du travail fait obligation à l'employeur de délivrer lors de la rupture, et qui permet immédiatement l'inscription du salarié auprès de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, et le versement d'une allocation à ce titre, et de déterminer le montant de ses droits, ne lui a été fournie que le 28 mai 2011, et ce retard fautif a nécessairement causé un préjudice à Mme Y....

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-27.814

Cour de cassation

s'était résolue à les lui adresser par courrier recommandé en date du 17 février suivant ; qu'en condamnant la société GUTENBERG NETWORKS à des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, sans caractériser de manquement de l'employeur à son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART QUE la seule remise tardive par l'employeur des documents sociaux de fin de contrat ne porte pas nécessairement préjudice au salarié ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice subi ; qu'au cas présent, la société GUTENBERG NETWORKS démontrait dans ses conclusions que Madame X...

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-13.054

Cour de cassation

; que cette preuve ne peut ressortir des seules mentions de l'attestation Pôle emploi renseignée par le mandataire liquidateur ; qu'en se fondant exclusivement sur les mentions de l'attestation Pôle emploi indiquant que l'indemnité légale de licenciement a été payée à hauteur de 6 650,39 euros, pour retenir que l'exposant avait perçu ladite somme et le débouter de ses demandes à ce titre, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 du code civil et R.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.106

Cour de cassation

; qu'en se bornant dès lors, pour faire droit à la demande de provision sur dommages intérêts de M. X..., à retenir que l'absence de remise d'une attestation Pôle emploi conforme lui aurait nécessairement causé un préjudice sans rechercher s'il justifiait formellement de sa réalité, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.1234-9 du code du travail.

92

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mars 2018, 17/02232

Cour d'appel

débouté de sa demande à ce titre sera confirmé. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts ayant été régulièrement sollicitée, il sera fait droit à cette demande selon les modalités arrêtées par l'article 1343-2 du code civil. Sur la délivrance des documents sociaux La RATP sera condamnée, en application de l'article R1234-9 du code du travail, à remettre à Monsieur [I] [M] les documents sociaux, mis à jour, lui permettant d'exercer ses droits aux prestations d'assurance chômage dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le prononcé d'une astreinte ne paraît toutefois pas nécessaire et sera écarté. Sur les frais de procédures La RATP, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'entière procédure.

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93

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-28.560

Cour de cassation

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les salaires de mars, avril et mai 2012 avaient été payés ; que le moyen qui, en sa première branche, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et R.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-21.524

Cour de cassation

. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société d'X... Logiest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article R. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, que Mme Y...

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-21.332

Cour de cassation

; que sur la remise des documents post-contractuels, sous astreinte, selon les dispositions de l'article L. 3243-2 du code du travail « Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 du même code dispose : « A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire » ; que l'article R. 1234-9 du même code stipule « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-20.470

Cour de cassation

tendant à obtenir la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée, d'un certificat de travail et des bulletins de salaire à compter de mai 2013 et ce, sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Et ALORS QUE le salarié est en droit d'obtenir la délivrance des bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi et ce, conformément aux dispositions des articles L3243-2, L1234-19 et R1234-9 du code du travail ; qu'en rejetant les demandes du salarié, la cour d'appel a violé les articles L3243-2, L1234-19 et R1234-9 du code du travail.

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