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Conseil de Prud'hommes d'Amiens · 1er octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00087271Industrie

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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Le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [R] [W] est fondé et justifié, et repose bien sur une cause réelle et sérieuse.

Le conseil déboute Monsieur [R] [W] de l'ensemble de ses demandes.

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 11 mois.

Dates et calcul
Départ
6 novembre 2025
Décision
1er octobre 2026
Durée exacte
329 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    1 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Le Conseil de Prud'hommes d'Amiens, section INDUSTRIE, a été saisi le 06 novembre 2025 d'une demande formée par Monsieur [R] [W] à l'encontre de la SASU [1].
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  3. SynthèsePassage 3
    DIT que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [R] [W] est fondé et justifié, et repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; EN CONSEQUENCE,
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  4. SynthèsePassage 4
    DEBOUTE Monsieur [R] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Industrie

Numéro d'affaire 2025-00087271

Référence de l'affaire [R] [W] C/ SASU [1]

Numéro de minute 26/367

JUGEMENT

Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique le

11 juin 2026

Prononcé par mise à disposition du

1 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Emile DROUET, président, conseiller employeur Jean-Marc BOUSSEMART, assesseur, conseiller employeur Nicolas LOUCHET, assesseur, conseiller salarié Alexandra MIROSLAV, assesseur, conseiller salarié Assistés de Barbara BOULFROY, greffier, lors des débats.

ENTRE

Monsieur [R] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Maître Alexis DAVID substituant Maître Giuseppina MARRAS - SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'Amiens

PARTIE EN DEMANDE

ΕT

SASU [1]

[Adresse 3] Représentée par Maître David GUILLOUET substituant Maître Célestine MASSE - CABINET MASSE CÉLESTINE, avocat au barreau de Lille

PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

EXPOSE DU LITIGE

11. Présentation des faits

Le 10 juillet 2017, Monsieur [R] [W] a été embauché par la société de travaux publics [1] en contrat à durée indéterminée en qualité de canalisateur au coefficient 125, niveau 2, position 1, selon la convention collective du Bâtiment.

La société [1] est une entreprise de travaux publics spécialisée dans la construction de routes et d'autoroutes qui emploie 1814 salariés avec un établissement implanté à [Localité 2].

Le 1er juillet 2021, par un avenant, les fonctions de Monsieur [W] étaient chauffeur de poids lourd, statut ouvrier, niveau 2, position 1, coefficient 125 et percevait un salaire de base de 1 985 € pour 151,67 heures.

Le 12 février 2025, lors de sa prise de poste, Monsieur [W] a glissé d'une marche de son camion et a ressenti une douleur à la cheville gauche. L'analyse des causes de l'accident de travail a démontré que le salarié portait des baskets au lieu de ses chaussures de sécurité obligatoires.

Le 25 février 2025, Monsieur [W] a été convoqué pour un entretien en vue d'une sanction disciplinaire pour le 13 mars 2025, entretien au cours duquel il a été assisté par Monsieur [L] [W].

Le 24 mars 2025, la société [1] lui a notifié un avertissement pour non-respect du port de ses équipements de protection individuels.

Le 4 juillet 2025, Monsieur [W] venait de terminer un chargement d'enrobés à [Localité 3]. Il devait recouvrir l'enrobé en utilisant un système de bâchage semi-automatique utilisant une télécommande. La bâche ne se déployant pas correctement, il est monté sur une des roues du camion en se tenant à la benne du camion.

La télécommande dans la poche, il a activé par inadvertance le système et s'est coincé un doigt entre le câble et une poulie. Les premiers soins ont été donnés par le responsable de la centrale, puis les pompiers l'ont pris en charge. L'accident de travail a donné lieu à un arrêt de 17 jours.

Le 5 septembre 2025, la société [1] a convoqué Monsieur [W] à un entretien préalable à éventuel licenciement pour le 15 septembre 2025 au cours duquel il a été assisté par Monsieur [L] [W].

Le 18 septembre 2025, la société [1] a notifié à Monsieur [W] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Son préavis a été dispensé et payé. L'ensemble des documents de fin de contrat ont été remis au salarié.

Le 6 novembre 2025, Monsieur [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Amiens.

12. La procédure

Le Conseil de Prud'hommes d'Amiens, section INDUSTRIE, a été saisi le 06 novembre 2025 d'une demande formée par Monsieur [R] [W] à l'encontre de la SASU [1].

Un récépissé a été adressé à la partie demanderesse lui indiquant que l'affaire serait appelée devant le bureau de conciliation et d'orientation du 04 décembre 2025 à 09 heures.

La partie défenderesse a été convoquée pour cette date dans les formes légales et l'accusé de réception nous a été retourné portant signature en date du 17 novembre 2025.

Le 04 décembre 2025, la partie demanderesse était non comparante représentée par Maître DAVID et la partie

défenderesse était représentée par Maître GUILLEMARD substituant Maître MASSE.

Aucune conciliation n'étant intervenue, les parties ont émargé au dossier pour l'audience dématérialisée de mise en état du bureau de conciliation et d'orientation du 12 février 2026 à 09 heures.

Après plusieurs audiences de mise en état devant le bureau de conciliation et d'orientation, l'affaire a été renvoyée pour plaidoirie ferme devant le bureau de jugement du 11 juin 2026 à 14 heures.

L'affaire a été plaidée le 11 juin 2026, les parties comparant comme indiqué en tête du présent jugement.

Le président a recueilli les prétentions et explications des parties puis a clos les débats et mis l'affaire en délibéré pour jugement être rendu le 1er octobre 2026.

Les parties ont été avisées oralement de la date de mise à disposition.

Et ce jour, après en avoir délibéré au secret, conformément à la loi, le Conseil composé comme il est dit ci-dessus, a rendu le jugement suivant :

13. Les moyens et prétentions des parties

131. Pour Monsieur [W], partie Demanderesse

Monsieur [W] [R] demande au Conseil de Prud'hommes d'Amiens :

Déclarer l'action du salarié est bien fondée et y faisant droit,

ANNULER l'avertissement notifié par l'employeur en date du 24 mars 2025 et le condamnera ce titre à verser au salarié la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,

Juger que le licenciement intervenu est nul et, à défaut, dénué de cause réelle et sérieuse,

Condamner en conséquence l'employeur au paiement des sommes suivantes,

A TITRE PRINCIPAL en cas de nullité du licenciement :

• Dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse = 23.100 € nets de toutes charges sociales,

A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse :

• dommages et intérêts au visa de l'article L 1235 - 3 du code du travail : 15.400 € nets de toutes charges sociales,

EN TOUT ETADE CAUSE après réception du solde de tous compte pour vérification, condamner, le cas échéant, l'employeur au paiement des sommes suivantes :

article 700 du Code de Procédure Civile = 2.500,00 euros.

Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes (attestation Pôle

EMPLOI, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), le tout sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour du prononcé de la décision, la juridiction prud'homale se réservant la faculté de liquider l'astreinte,

Ordonner au visa de l'article 515 du code de procédure civile l'exécution provisoire attachée à la décision à intervenir,

• Dire et juger que les sommes allouées par le Conseil de Prud'hommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la Juridiction Prud'homale,

• Condamner l'employeur aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l'exécution de la présente décision.

132.Pour [1], partie Défenderesse

La société [1] demande au Conseil de Prud'hommes de Amiens :

- Juger que l'averlissement du 23 mars 2025 est londe et justille ;

- Juger que licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [W] est fondé et justifié :

En conséquence :

- Débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire, si le Conseil venait à entrer en voie de condamnation :

Limiter la condamnation de la Société au titre de dommages et intérêts à de plus justes proportions ;

En tout état de cause

- Condamner Monsieur [W] à verser à la Société [1] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens de l'instance ;

- Débouter Monsieur [W] de sa demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile.

- Le condamner aux dépens.

PES MOTIFS DE LA DÉCISION

21. Sur la recevabilité de l'ensemble des demandes de Monsieur [W], fins et prétentions

En droit : L'ensemble des textes juridiques ainsi que les règles générales du Code du travail, du Code civil, du Code de procédure civile, contrat de travail et convention collective du bâtiment sont applicables à la procédure prud'homale.

En l'espèce : Le Conseil des Prud'hommes règle les litiges individuels nés d'un contrat de travail ou d'apprentissage entre un salarié et son employeur. Les demandes de Monsieur [W] reposent bien sur une base juridique valable et de preuves recevables.

En conséquence : L'action de Monsieur [W] est recevable.

22. Sur l'annulation de l'avertissement et la demande de dommages et intérêts afférente

En droit : l'article L4121-1 du Code du travail énonce que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».

L'article L 4122-1 du Code du travail dispose : « Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir ».

Enfin, l'article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

».

En l'espèce : Le groupe [1] a mis en place une politique de sécurité forte pour protéger l'intégrité physique et morale de ses salariés. Elle repose sur une vigilance partagée, une implication des managers, une formation continue des salariés et une analyse des risques dans la préparation des chantiers. La société analyse systématiquement tous les accidents de travail pour identifier les causes réelles afin de mettre en place des mesures correctives et préventives.

La société [1] apporte des éléments prouvant que Monsieur [W] a participé régulièrement à des formations et sensibilisations à la sécurité, plus particulièrement à la formation spécifique pour le transport de marchandise FIMO (chargement, arrimage, manutention des marchandises dans le respect des consignes de sécurité et de bonne utilisation du véhicule).

Force est de constater que le 12 février 2025, Monsieur [W] a eu un accident de travail en glissant d'une marche de son véhicule. L'analyse des causes de l'accident de travail a démontré que le salarié portait des baskets au lieu de ses chaussures de sécurité obligatoires.

Monsieur [W] n'a pas respecté les instructions de sécurité et de protection de son employeur, ainsi que son obligation en tant que salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité.

Enfin, une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral répare une souffrance psychologique, un stress ou un trouble de la vie quotidienne. Monsieur [W] n'apporte aucun élément probant démontrant un lien de causalité entre son avertissement (suite au non-respect des consignes de sécurité) et le préjudice subi.

En conséquence : Le comportement de Monsieur [W] constitue un manquement inacceptable aux instructions et règles de sécurité de la société [1] et justifie l'avertissement notifié le 24 mars 2025.

Il n'y a donc pas lieu d'accorder des dommages et intérêts dans le cas présent.

22.Sur le licenciement pour motif personnel nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse

En droit : L'article L1132-1 du Code du travail précise que : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du l de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

Un licenciement sans cause réelle et sérieuse est un licenciement injustifié. Le motif invoqué par l'employeur n'est pas basé sur des faits objectifs, exacts, ou ne sont pas assez graves pour rompre le contrat de travail. Le salarié peut contester cette décision.

En l'espèce : Monsieur [W] n'apporte aucun élément probant démontrant qu'il a été licencié ou fait l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 .

En effet, à quelques mois d'intervalle, après un premier avertissement pour non-respect des consignes de sécurité (non port des EPI), le salarié récidive une seconde fois par son comportement (prise de risque) et ne respecte pas des

reprochés sont factuels, objectifs, graves par leurs conséquences (accident du travail) et documentés.

En conséquence : Le licenciement de Monsieur [W] n'est pas nul. En effet il n'y a pas eu de rupture de contrat de travail suite à la violation d'une liberté fondamentale, de règles impératives ou d'un statut protecteur. Le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [W] est bien justifié et légitime.

23. Sur les demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse

En droit : Aux termes de l'article 1231-1 du Code Civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En l'espèce : Monsieur [W] a été licencié pour cause réelle et sérieuse pour n'avoir pas respecté les consignes de sécurité élémentaires et avoir un comportement à risque. Les obligations réglementaires de sécurité de l'entreprise [1] ont été exécutées, respectées et documentées.

En conséquence : le conseil déboute Monsieur [R] [W] de ses demandes de dommages et d'intérêts.

24. Sur la remise des documents de fin de contrat

En droit : L'article R1234-9 du Code du travail prévoit que : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail ».

En l'espèce : A l'issus de son préavis, la société [1] a remis à Monsieur [W] ses documents de fin de contrat et a fait sa déclaration auprès de France Travail.

En conséquence : Les documents de fin de contrat sont conformes et ont été remis au salarié. Monsieur [W] sera débouté de sa demande.

25. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

En droit : L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que «

le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ».

En l'espèce : Aucune raison d'équité ne commande de faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence : Il convient de les en débouter. La partie demanderesse succombant, le conseil la condamne aux éventuels dépens de l'instance.

26. Sur l'exécution provisoire attachée à la décision

En droit : l'article 515 du Code de procédure civil dit que : « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens ».

En l'espèce : L'exécution provisoire permet de forcer l'application d'un jugement de première instance, sans attendre qu'il soit définitif ou qu'un éventuel appel soit jugé.

En conséquence : Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire attaché au présent jugement.

27. Sur les intérêts au taux légal

En droit : Lorsqu'une décision de justice impose à une personne de payer une somme et que cette personne paie la somme avec retard, elle doit payer des intérêts légaux en plus. Le montant total à payer varie selon les conditions prévues par le jugement, la date du paiement effectif de la somme due et la valeur du taux d'intérêt légal.

En l'espèce : Le Conseil de Prud'hommes d'AMIENS n'alloue aucune somme à Monsieur [W].

En conséquence : Le Conseil déboute Monsieur [W] de sa demande.

PAR CES MOTIFS

LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES D'AMIENS, SECTION INDUSTRIE, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,

DIT Monsieur [R] [W] recevable mais mal-fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

DIT

que l'avertissement pour non-respect des consignes de sécurité notifié par son employeur en date du 24 mars 2025 est fondé et justifié ;

DIT

que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [R] [W] est fondé et justifié, et repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;

EN CONSEQUENCE,

DEBOUTE Monsieur [R] [W] de l'ensemble de ses demandes ;

DIT qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

Monsieur [R] [W] aux entiers dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition ce jour.

En foi de quoi la minute a été signée par le président et le greffier.

Le greffier Barbara BOULFROY

Le président

Émile DROUET.

Textes cités

13 références

Articles cités

  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … est nul et, à défaut, dénué de cause réelle et sérieuse, Condamner en conséquence l'employeur au paiement des sommes suivantes, A TITRE PRINCIPAL en cas de nullité du licenciement : • Dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse = 23.100 € nets de toutes charges sociales, A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : • dommages et intérêts au visa de l'article L 1235 - 3 du code du travail : 15.400 € nets de toutes charges sociales, EN TOUT ETADE CAUSE après réception du solde de tous compte pour vérification, condamner, le cas échéant, l'employeur au paiement des sommes suivantes : article 700 du Code de Procédure Civile = 2.500,00 euros. Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes (attestation Pôle EMPLOI, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), le tout sous …
  • L. 4121-1Code du travail
    Passage cité
    … la procédure prud'homale. En l'espèce : Le Conseil des Prud'hommes règle les litiges individuels nés d'un contrat de travail ou d'apprentissage entre un salarié et son employeur. Les demandes de Monsieur [W] reposent bien sur une base juridique valable et de preuves recevables. En conséquence : L'action de Monsieur [W] est recevable. 22. Sur l'annulation de l'avertissement et la demande de dommages et intérêts afférente En droit : l'article L4121-1 du Code du travail énonce que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de …
  • L. 4161-1Code du travail
    Passage cité
    … : L'action de Monsieur [W] est recevable. 22. Sur l'annulation de l'avertissement et la demande de dommages et intérêts afférente En droit : l'article L4121-1 du Code du travail énonce que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». L'article L 4122-1 du Code du travail dispose : « Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour …

Conventions citées

  • Convention collective du BâtimentConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … ΕT SASU [1] [Adresse 3] Représentée par Maître David GUILLOUET substituant Maître Célestine MASSE - CABINET MASSE CÉLESTINE, avocat au barreau de Lille PARTIE EN DÉFENSE PROCÉDURE EXPOSE DU LITIGE 11. Présentation des faits Le 10 juillet 2017, Monsieur [R] [W] a été embauché par la société de travaux publics [1] en contrat à durée indéterminée en qualité de canalisateur au coefficient 125, niveau 2, position 1, selon la convention collective du Bâtiment. La société [1] est une entreprise de travaux publics spécialisée dans la construction de routes et d'autoroutes qui emploie 1814 salariés avec un établissement implanté à [Localité 2]. Le 1er juillet 2021, par un avenant, les fonctions de Monsieur [W] étaient chauffeur de poids lourd, statut ouvrier, niveau 2, position 1, coefficient 125 et percevait un salaire de base de 1 985 € pour 151,67 heures. Le 12 février 2025, lors …
Autres références (9)

Articles cités

  • L. 4122-1Code du travail
    Passage cité
    … physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». L'article L 4122-1 du Code du travail dispose : « Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Les …
  • L. 1132-1Code du travail
    Passage cité
    … des consignes de sécurité) et le préjudice subi. En conséquence : Le comportement de Monsieur [W] constitue un manquement inacceptable aux instructions et règles de sécurité de la société [1] et justifie l'avertissement notifié le 24 mars 2025. Il n'y a donc pas lieu d'accorder des dommages et intérêts dans le cas présent. 22.Sur le licenciement pour motif personnel nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse En droit : L'article L1132-1 du Code du travail précise que : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit …
  • L. 3221-3Code du travail
    Passage cité
    … ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de …
  • R. 1234-9Code du travail
    Passage cité
    … l'espèce : Monsieur [W] a été licencié pour cause réelle et sérieuse pour n'avoir pas respecté les consignes de sécurité élémentaires et avoir un comportement à risque. Les obligations réglementaires de sécurité de l'entreprise [1] ont été exécutées, respectées et documentées. En conséquence : le conseil déboute Monsieur [R] [W] de ses demandes de dommages et d'intérêts. 24. Sur la remise des documents de fin de contrat En droit : L'article R1234-9 du Code du travail prévoit que : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail ». En l'espèce : A l'issus de son préavis, la société [1] a remis à Monsieur [W] ses documents de fin de …
  • L. 5421-2Code du travail
    Passage cité
    … et documentées. En conséquence : le conseil déboute Monsieur [R] [W] de ses demandes de dommages et d'intérêts. 24. Sur la remise des documents de fin de contrat En droit : L'article R1234-9 du Code du travail prévoit que : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail ». En l'espèce : A l'issus de son préavis, la société [1] a remis à Monsieur [W] ses documents de fin de contrat et a fait sa déclaration auprès de France Travail. En conséquence : Les documents de fin de contrat sont conformes et ont été remis au salarié. Monsieur [W] sera débouté de sa demande. 25. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … sans cause réelle et sérieuse = 23.100 € nets de toutes charges sociales, A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : • dommages et intérêts au visa de l'article L 1235 - 3 du code du travail : 15.400 € nets de toutes charges sociales, EN TOUT ETADE CAUSE après réception du solde de tous compte pour vérification, condamner, le cas échéant, l'employeur au paiement des sommes suivantes : article 700 du Code de Procédure Civile = 2.500,00 euros. Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes (attestation Pôle EMPLOI, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), le tout sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour du prononcé de la décision, la juridiction prud'homale se réservant la faculté de liquider l'astreinte, Ordonner au visa de l'article 515 du code de procédure civile l'exécution …
  • 515Code de procédure civile
    Passage cité
    … suivantes : article 700 du Code de Procédure Civile = 2.500,00 euros. Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes (attestation Pôle EMPLOI, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), le tout sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour du prononcé de la décision, la juridiction prud'homale se réservant la faculté de liquider l'astreinte, Ordonner au visa de l'article 515 du code de procédure civile l'exécution provisoire attachée à la décision à intervenir, • Dire et juger que les sommes allouées par le Conseil de Prud'hommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la Juridiction Prud'homale, • Condamner l'employeur aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l'exécution de la présente décision. 132.Pour [1], partie Défenderesse La société [1] demande au Conseil de Prud'hommes de Amiens : …
  • 1353Code civil
    Passage cité
    … possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir ». Enfin, l'article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce : Le groupe [1] a mis en place une politique de sécurité forte pour protéger l'intégrité physique et morale de ses salariés. Elle repose sur une vigilance partagée, une implication des managers, une formation …
  • 1231-1Code civil
    Passage cité
    … : Le licenciement de Monsieur [W] n'est pas nul. En effet il n'y a pas eu de rupture de contrat de travail suite à la violation d'une liberté fondamentale, de règles impératives ou d'un statut protecteur. Le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [W] est bien justifié et légitime. 23. Sur les demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse En droit : Aux termes de l'article 1231-1 du Code Civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l'espèce : Monsieur [W] a été licencié pour cause réelle et sérieuse pour n'avoir pas respecté les consignes de sécurité élémentaires et avoir un comportement à risque. Les obligations …

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