← Rechercher des décisions

Conseil de Prud'hommes de Toulouse · 1er octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00110853Encadrement

LicenciementCause réelle et sérieuse
Lire le texte
Actions
Le navigateur permet d’imprimer ou d’enregistrer en PDF.Préparer une veilleSignaler une erreur

L’essentiel

Résumé automatique

Le licenciement pour motif économique de Madame [H] [Z] née [L] par la SAS [2] repose sur une cause réelle et sérieuse.

Le conseil déboute Madame [H] [Z] née [L] de sa demande à ce titre.

Le conseil fixe notamment au passif une créance de 27 291,03 € bruts (heures supplémentaires).

Montants retenus

Montants distincts, non additionnés

  1. Heures supplémentaires27 291,03 €
    Créance au passif · Fixé au passif · BrutPassage source
  2. Congés payés2 729,10 €
    Créance au passif · Fixé au passif · BrutPassage source
  3. Frais de procédure2 000 €
    AccordéDe : la SAS [2], représentée par son liquidateur Monsieur [F] [P]Passage source

À : Madame [H] [Z] née [L]

Conditions et suites
  • Dépens

    CONDAMNE la SAS [2], représentée par son liquidateur Monsieur [F] [P], aux éventuels dépens de l'instance.

    Passage source

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 9 mois.

Dates et calcul
Départ
16 décembre 2025
Décision
1er octobre 2026
Durée exacte
289 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
Comparer dans l’observatoire
Passages utilisés (6 passages)
  1. DatesPassage 1
    1 octobre 2026
    Lire ce passage
  2. DatesPassage 2
    Acte de saisine : 16 décembre 2025 Par requête déposée au greffe le 16 décembre 2025
    Lire ce passage
  3. SynthèsePassage 3
    DIT et JUGE que le licenciement pour motif économique de Madame [H] [Z] née [L] par la SAS [2] repose sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence,
    Lire ce passage
  4. SynthèsePassage 4
    DÉBOUTE Madame [H] [Z] née [L] de sa demande à ce titre ;
    Lire ce passage
  5. Synthèse · MontantsPassage 5
    FIXE la créance de Madame [H] [Z] née [L] au passif de la liquidation de la société [2], représentée par son liquidateur Monsieur [F] [P], à savoir : . 27 291,03 € bruts (vingt-sept mille deux cent quatre-vingt-onze euros et trois centimes) de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; . 2 729,10 € bruts (deux mille sept cent vingt-neuf euros et dix centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
    Lire ce passage
  6. MontantsPassage 6
    CONDAMNE la SAS [2], représentée par son liquidateur Monsieur [F] [P], à verser à Madame [H] [Z] née [L] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
    Lire ce passage

Texte intégral

Rechercher
Réglages
PoliceTaille du texte
Dans le texte

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Encadrement

Numéro d'affaire 2025-00110853

Référence de l'affaire [H] [Z] C/ SAS [2] (LIQUIDATION AMIABLE)

Numéro de minute

JUGEMENT

affaire examinée en audience publique Prononcé à l'audience publique du

1 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Patrick HARREGUY, Conseiller salarié, Président ; Jean-Pierre ALVAREZ, Conseiller salarié, Assesseur ; Pascale WEISS, Conseiller employeur, Assesseur ; Benoit COVAIN, Conseiller employeur, Assesseur.

Assistés de Virginie BASTIER, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Madame [H] [Z] née [L] née le 17/05/1985 - [Localité 2] (FRANCE) [Adresse 1] représentée par Maître Mathilde SOLIGNAC - AARPI QUATORZE, avocat au barreau de Toulouse

(Dépôt de conclusions visées par le greffe à l'audience)

PARTIE EN DEMANDE

ЕΤ

SAS [2]

[Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Aurélien TUAL - SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de Nantes (Dépôt de conclusions visées par le greffe à l'audience)

Monsieur [F] [P], liquidateur amiable [Adresse 2] Comparant PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE :

Acte de saisine : 16 décembre 2025 Par requête déposée au greffe le 16 décembre 2025

Les demandes initiales sont indiquées dans les conclusions aux fins de réinscription après radiation.

Date de la convocation devant le jugement par lettre simple du demandeur et du défendeur par le greffe en application des articles R.1452-3 et 4 du Code du travail : 10 mars 2026 Date de la première fixation devant le bureau de jugement : 13 mai 2026

Date de plaidoiries : 13 mai 2026

Date de prononcé par mise à disposition au greffe : 1er octobre 2026

EXPOSÉ DU LITIGE :

Exposé des faits

Madame [H] [Z] a été recrutée en date du 17 décembre 2021 par la SAS [2] (ci-après « la SAS [2] ») pour une durée indéterminée. Au dernier état de ses fonctions, elle exerçait les fonctions de responsable d'exploitation. L'entreprise emploie moins de dix salariés.

La relation de travail est soumise à la convention collective nationale de la métallurgie (IDCC 3248) Madame [H] [Z] bénéficie du statut cadre au sein de la SAS [2].

Procédure

Par requête déposée au greffe le 16 décembre 2025, Madame [H] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir contester le licenciement pour motif économique qui lui a été notifié par la SAS [2].

À l'appui de ses prétentions, la demanderesse sollicite qu'il soit jugé que la rupture de son contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse. En conséquence, elle demande la condamnation de la société défenderesse au paiement de diverses sommes au titre des rappels de salaires, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties n'ayant pu concilier, le bureau de conciliation et d'orientation a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions déposées :

Pour le demandeur

Madame [H] [Z] a été embauchée le 17 décembre 2021 par la SAS [2] ([2]) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d'exploitation, relevant du statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la métallurgie, au sein d'une entreprise employant habituellement moins de dix salariés.

L'exécution du contrat de travail s'est détériorée à compter de la réunion professionnelle du 26 avril 2024, consacrée au redressement des résultats financiers de la société. Il a été établi lors de cette instance que, malgré des exercices déficitaires, cette situation financière résultait principalement des coûts de fonctionnement substantiels imposés par l'actionnaire principal, la société [4]. Il est apparu que la cessation de la prise en charge de ces frais de structure aurait suffi à rétablir la rentabilité de la SAS [2].

En réaction à ces observations, l'employeur a convoqué une nouvelle réunion le 13 mai 2024, au cours de laquelle a été exprimée la volonté de formaliser la rupture conventionnelle des contrats de travail de Madame [H] [Z] et de son collègue. Dès le lendemain, une proposition écrite de rupture conventionnelle a été adressée par courriel à la salariée, laquelle est demeurée sans suite en raison de son caractère infondé.

Face à ce refus, la SAS [2] a engagé une procédure de licenciement pour motif économique. Par courrier en date du 3 juin 2024, Madame [H] [Z]. a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 juin 2024. Étaient annexées à cette convocation cinq propositions de reclassement interne au sein du groupe, dont il est allégué qu'aucune ne correspondait à sa qualification professionnelle.

Lors de l'entretien du 13 juin 2024, il a été remis à la salariée une fiche d'information relative au motif du licenciement ainsi qu'un bulletin d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Madame [H] [Z] ayant adhéré au CSP, la rupture de son contrat de travail a été actée au 4 juillet 2024.

Par la suite Madame [H] [Z] saisira le conseil des prud'hommes de Toulouse pour :

- Constater que la convention de forfait de Madame [Z] est dépourvue d'effet ;

- Juger que le licenciement pour motif économique de Madame [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse ;

- Fixer les créances de Madame [Z] au passif de la liquidation de la société [2], représentée par son liquidateur Monsieur [F] [P], à savoir :

. 109.164,13 € bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 10.916,41 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;

. 28 361 € bruts à titre d'indemnité correspondant aux Jours de repos dont elle aurait dû bénéficier, outre 2.836 € bruts de congés payés y afférents ;

. 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la durée maximale du travail ;

. 25.485 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

. 14.866 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. 12.742 € bruts à titre d'indemnités compensatrice de préavis, outre 1.274 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

. 3 000 € au titre des frais d'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés selon les termes du jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la signification du jugement ;

- Débouter la société [2], représentée par son liquidateur Monsieur [F] [P], de l'ensemble de ses demandes et à tout le moins les réduire ;

- Condamner la société [2], représentée par son liquidateur Monsieur [F] [P], aux entiers dépens de l'instance ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour le défendeur

La SAS [2] (ou SAS [2]), société par actions simplifiée immatriculée le 1er mai 2020, effectif inférieur à 10 salariés, ayant pour activité la maintenance et l'installation de systèmes de gestion des accès et de vidéosurveillance.

Dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée la SAS [2] a recruté le 9 juin 2021 Madame [H] [Z], occupant en dernier lieu les fonctions de Responsable d'exploitation (statut Cadre au sens du Code du travail).

Faisant face à des exercices déficitaires caractérisant une situation financière obérée, la SAS [2] a réuni ses salariés le 26 avril 2024 afin d'évoquer la situation financière de l'entreprise et d'envisager les mesures de redressement indispensables.

C'est dans ce contexte qu'une réunion s'est tenue le 13 mai 2024, au cours de laquelle la possibilité d'une rupture conventionnelle a été évoquée avec Madame [H] [Z] et son collègue. Une proposition écrite formalisant cette option lui a été adressée par courriel le 14 mai 2024, proposition à laquelle la salariée a choisi de ne pas donner suite.

La société constatant le refus de la mesure de séparation et face à la nécessité impérieuse de sauvegarder sa compétitivité, la SAS [2] n'a eu d'autre choix que d'initier une procédure de licenciement pour motif économique.

Par courrier du 3 juin 2024, Madame [H] [Z] a été régulièrement convoqué à un entretien préalable fixé au 13 juin 2024. Afin de respecter son obligation de reclassement, la SAS [2] a joint à cette convocation cinq offres de reclassement disponibles au sein du groupe. Le 13 juin 2024 lors de l'entretien préalable, la SAS [2] a remis à Madame [H] [Z] une fiche d'information détaillée reprenant les motifs économiques du licenciement, ainsi qu'un dossier d'adhésion au CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle). Madame [H] [Z] ayant adhéré à ce dispositif, la rupture du contrat de travail d'un commun accord a été actée le 4 juillet 2024.

À l'appui de ses prétentions, Madame [H] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulouse afin qu'il soit jugé que la rupture de son contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse. En conséquence, elle demande la condamnation de la société défenderesse au paiement de diverses sommes au titre des rappels de salaires, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Face à cette situation, la SAS [2] formule les demandes suivantes devant le Conseil de Prud'hommes de Toulouse :

A titre principal,

- Débouter Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner Madame [Z] à rembourser à la société les jours de repos qui lui ont été contractuellement alloués en application de la convention de forfait-jours, et représentant une somme totale de 2 963,04 € bruts ;

A titre subsidiaire,

- Ramener le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à de plus justes proportions en tenant compte de la rémunération versée incluant le paiement de tout ou partie des dites heures ;

- Ramener le montant des dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions (en tenant compte de la prescription partielle) ;

- Limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 0,5 mois de salaire, soit 2 124 € nets, ou à tout le moins le ramener à des plus justes proportions ;

- Opérer la compensation entre les éventuelles sommes dues par la société et la créance de 2 963,04 € bruts de Madame [Z] à l'égard de la société ;

En tout état de cause,

- Débouter Madame [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à verser à la société la somme de 3 000 € à ce titre.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, le conseil se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées oralement lors l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de constatation que la convention de forfait de Madame [H] [Z] est dépourvue d'effet

Selon l'article L. 3121-55 du code du travail, la conclusion d'une convention de forfait annuel en heures ou en jours requiert l'accord écrit et exprès du salarié. Cet accord ne saurait résulter d'une présomption, du silence de ce dernier ou de la simple poursuite de l'activité professionnelle, et doit impérativement être formalisé par une clause insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant signé par les deux parties.

En l'espèce, le Conseil retient que :

. Madame [H] [Z] était liée à la SAS [2] par un contrat à durée indéterminée, occupant en dernier lieu les fonctions de responsable d'exploitation.

. L'ancienneté de Madame [H] [Z] au sein de la SAS [2].

. Madame [H] [Z] bénéficie du statut cadre au sens du code du travail.

. La SAS [2] emploie moins de dix salariés.

Le Conseil retient que :

. Sur l'absence d'accord formalisé : il ressort des pièces produites aux débats, et plus particulièrement des éléments datés du mois de mars 2022, que le document relatif à la convention de forfait est demeuré à l'état de simple projet.

. Sur l'absence de consentement tacite : la jurisprudence constante rappelle que l'exécution de la prestation de travail ou le silence gardé par le salarié ne vaut en aucun cas acceptation d'une modification de la structure du temps de travail ou de la rémunération. Dès lors, le projet de convention de forfait est insusceptible de produire la moindre force obligatoire.

. Sur l'absence de qualification de cadre dirigeant : les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que Madame [H] [Z] remplissait les conditions légales propres au statut de cadre dirigeant.

En conséquence, il convient de constater que la convention de forfait invoquée à l'encontre de Madame [H] [Z] est privée de tout effet juridique, faute d'avoir été régulièrement acceptée et signée par cette dernière.

Sur la demande de juger que le licenciement pour motif économique de Madame [H] [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse

Selon les articles L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1237-11 et L. 1235-1 du code du travail ;

En l'espèce, le Conseil retient que :

. Madame [H] [Z] était liée à la SAS [2] par un contrat à durée indéterminée, occupant en dernier lieu les fonctions de responsable d'exploitation.

. L'ancienneté de Madame [H] [Z] au sein de la SAS [2].

. Madame [H] [Z] bénéficie du statut cadre au sens du code du travail.

. La SAS [2] emploie moins de dix salariés.

En l'espèce le Conseil prend en considération que :

Sur le motif économique et la sauvegarde de la compétitivité, l'article L. 1233-3 définit le licenciement pour motif économique. Il précise que le licenciement peut être motivé par des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ou la cessation d'activité.

Sur l'obligation de reclassement, l'article L. 1233-4 dispose que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que si tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement du salarié ne peut être opéré sur les postes disponibles. Le Conseil doit s'assurer que cette obligation a été respectée avant de dire le licenciement fondé.

Sur la rupture conventionnelle, l'article L. 1237-11 rappelle que la rupture conventionnelle procède d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Il justifie indirectement le fait que le refus de cette mesure par le salarié ne prive pas l'employeur de son droit d'engager une procédure de licenciement si les critères économiques sont par ailleurs réunis.

Sur le pouvoir d'appréciation du juge, l'article L. 1235-1 dispose qu'en cas de litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les deux parties.

Le Conseil de prud'hommes doit vérifier la réalité et le sérieux du motif économique invoqué par l'employeur, qui doit correspondre à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité dont elle dépend.

Dans le cas de la SAS [2], les éléments du dossier démontrent qu'au moment du licenciement, l'entreprise faisait face à des menaces réelles sur sa compétitivité (telles que des difficultés économiques sectorielles, une baisse d'activité marquée ou d'importantes mutations technologiques).

* La nécessité de la réorganisation et pouvoir de direction :

La réorganisation de l'entreprise était donc indispensable pour anticiper ces difficultés, pérenniser L'activité et préserver les autres emplois de la structure.

Le choix des postes à supprimer ou à modifier relève du pouvoir de direction de l'employeur, dès lors que cette décision est justifiée par cette impérieuse nécessité.

* Le refus de la rupture conventionnelle :

La rupture conventionnelle est un mode de séparation amiable qui repose sur un accord mutuel et ne peut être imposée par aucune des deux parties.

Madame [H] [Z] a exercé son droit légitime de refuser la rupture conventionnelle proposée initialement. Toutefois, ce refus ne retire rien au caractère urgent et grave de la situation économique de l'entreprise. Face à l'échec de la voie amiable et à la persistance des menaces économiques, la SAS [2] était fondée à engager une procédure de licenciement pour motif économique.

* Respect de l'obligation de reclassement :

Il est prouvé que la SAS [2] a cherché de bonne foi, loyalement et sérieusement à reclasser la salariée en interne, mais que ces recherches n'ont pas abouti.

Le Conseil prend en considération que lors de l'entretien du 13 juin 2024, Madame [H] [Z] s'est vu remettre une fiche d'information sur le motif du licenciement ainsi qu'un bulletin d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). En y adhérant, la rupture de son contrat a été officialisée au 4 juillet 2024.

En conséquence, le Conseil dit et juge que le licenciement pour motif économique de Madame [H] [Z] par la SAS [2] repose sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence, le Conseil déboute Madame [H] [Z] de ses prétentions à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le Conseil prend en considération que le licenciement pour motif économique de Madame [H] [Z] par la SAS [2] repose sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence, le Conseil déboute Madame [H] [Z] de ses prétentions à ce titre.

Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

Le Conseil prend en considération que le licenciement pour motif économique de Madame [H] [Z] par la SAS [2] repose sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence, le Conseil déboute Madame [H] [Z] de ses prétentions à ce titre.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

Selon l'article L.3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».

Le salarié doit fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande en paiement des heures supplémentaires.

Tout salarié doit accompagner sa demande de paiement d'heures supplémentaires d'éléments de preuve ou du moins d'un commencement de preuve.

En l'espèce, le Conseil retient que :

. Madame [H] [Z] était liée à la SAS [2] par un contrat à durée indéterminée, occupant en dernier lieu les fonctions de responsable d'exploitation.

. L'ancienneté de Madame [H] [Z] au sein de la SAS [2].

. Madame [H] [Z] bénéficie du statut cadre au sens du code du travail.

. La SAS [2] emploie moins de dix salariés.

En l'espèce, le Conseil retient que Madame [H] [Z] produit un relevé d'heures supplémentaires qui est étayé par divers élément.

Le Conseil prend en considération que la matérialité des heures supplémentaires ne peut s'établir par une forfaitisation hebdomadaire des heures supplémentaires.

Le Conseil retient que Madame [H] [Z] établit cependant la preuve d'heures supplémentaires effectuées de sa part au sein de la SAS [2].

Le Conseil prend en compte que les éléments fournis par les deux parties ont permis de réviser et de rectifier les sommes demandées par Madame [H] [Z].

En conséquence, le Conseil fixe la créance de Madame [H] [Z] au passif de la liquidation de la société [2], représentée par son liquidateur Monsieur [F] [P], à savoir 27 291,03 € bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 2 729,10 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente.

Sur la demande d'indemnité correspondant aux jours de repos dont Madame [Z] aurait dû bénéficier

Selon les dispositions de l'article L.3131-1 du code du travail.

En l'espèce, Madame [H] [Z] n'apporte pas d'éléments suffisamment précis pour justifier de sa demande.

En conséquence, Madame [H] [Z] est déboutée de cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la durée maximale du travail

Selon l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par qui la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

En l'espèce, Madame [H] [Z] n'apporte pas d'éléments suffisamment précis au soutien de sa demande.

En conséquence, Madame [H] [Z] est déboutée de cette demande.

Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Selon les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail.

En l'espèce, Madame [H] [Z] ne fournit pas d'éléments assez détaillés pour soutenir sa demande.

En conséquence, Madame [H] [Z] est déboutée de cette demande.

Sur la demande d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés selon les termes du jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la signification du jugement

Aux termes des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail, l'employeur est tenu de délivrer au salarié un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation France Travail conformes à la réalité de la relation de travail.

Les chefs du présent jugement emportant modification des éléments figurant sur ces documents, il convient d'ordonner à la SAS [2] de remettre à Madame [H] [Z] les documents de fin de contrat rectifiés en conséquence.

Il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte, aucun élément du dossier ne démontrant un risque de résistance abusive de la part de l'employeur à s'exécuter.

En l'absence d'éléments probants, Madame [H] [Z] et la SAS [2] seront déboutés du surplus de leurs demandes.

Sur la condamnation de la SAS [2] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Selon l'article 700 du code de procédure civile dispose « Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation »,

Au regard de l'issue du litige, le bureau de jugement condamne la SAS [2] prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande de condamnation de la SAS [2] aux entiers dépens de l'instance

Selon les articles 695 et 696 du code de procédure civile et au regard de l'issue du litige, le bureau de jugement condamne la SAS [2] aux éventuels dépens de l'instance.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts ne peut produire effet que pour des intérêts dus au moins pour une année entière.

En l'espèce, les conditions légales n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Il convient en conséquence de rejeter cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de Toulouse, section Encadrement, siégeant en bureau de jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que la convention de forfait de Madame [H] [Z] née [L] est dépourvue d'effet ;

DIT et JUGE que le licenciement pour motif économique de Madame [H] [Z] née [L] par la SAS [2] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, DÉBOUTE Madame [H] [Z] née [L] de sa demande à ce titre ;

DIT et JUGE que Madame [H] [Z] née [L] établit la preuve d'heures supplémentaires effectuées de sa part au sein de la SAS [2] ;

FIXE la créance de Madame [H] [Z] née [L] au passif de la liquidation de la société [2], représentée par son liquidateur Monsieur [F] [P], à savoir :

. 27 291,03 € bruts (vingt-sept mille deux cent quatre-vingt-onze euros et trois centimes) de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;

. 2 729,10 € bruts (deux mille sept cent vingt-neuf euros et dix centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;

CONDAMNE la SAS [2], représentée par son liquidateur Monsieur [F] [P], à verser à Madame [H] [Z] née [L] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [2], représentée par son liquidateur Monsieur [F] [P], aux éventuels dépens de l'instance ;

Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit ;

ORDONNE à la SAS [2], prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Madame [H] [Z] née [L] les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux termes de la présente décision ;

REJETTE la demande tendant au prononcé d'une astreinte ;

REJETTE la demande tendant à la capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE Madame [H] [Z] et la SAS [2] du surplus de leurs demandes ;

Le présent jugement a été signé par le président et le greffier et prononcé par mise à disposition au greffe de la section encadrement les jour, mois et an susdits.

Le greffier

V. BASTIER

Le président

Notification le :

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à l'AARPI QUATORZE

Recours

par :

le :

N° :

Textes cités

20 références

Articles cités

  • R. 1452-3Code du travail
    Passage cité
    … visées par le greffe à l'audience) Monsieur [F] [P], liquidateur amiable [Adresse 2] Comparant PARTIE EN DÉFENSE PROCÉDURE : Acte de saisine : 16 décembre 2025 Par requête déposée au greffe le 16 décembre 2025 Les demandes initiales sont indiquées dans les conclusions aux fins de réinscription après radiation. Date de la convocation devant le jugement par lettre simple du demandeur et du défendeur par le greffe en application des articles R.1452-3 et 4 du Code du travail : 10 mars 2026 Date de la première fixation devant le bureau de jugement : 13 mai 2026 Date de plaidoiries : 13 mai 2026 Date de prononcé par mise à disposition au greffe : 1er octobre 2026 EXPOSÉ DU LITIGE : Exposé des faits Madame [H] [Z] a été recrutée en date du 17 décembre 2021 par la SAS [2] (ci-après « la SAS [2] ») pour une durée indéterminée. Au dernier état de ses fonctions, elle exerçait les …
  • L. 3121-55Code du travail
    Passage cité
    … de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à verser à la société la somme de 3 000 € à ce titre. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, le conseil se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées oralement lors l'audience des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de constatation que la convention de forfait de Madame [H] [Z] est dépourvue d'effet Selon l'article L. 3121-55 du code du travail, la conclusion d'une convention de forfait annuel en heures ou en jours requiert l'accord écrit et exprès du salarié. Cet accord ne saurait résulter d'une présomption, du silence de ce dernier ou de la simple poursuite de l'activité professionnelle, et doit impérativement être formalisé par une clause insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant signé par les deux parties. En l'espèce, le Conseil retient que …
  • L. 1233-3Code du travail
    Passage cité
    … Madame [H] [Z] remplissait les conditions légales propres au statut de cadre dirigeant. En conséquence, il convient de constater que la convention de forfait invoquée à l'encontre de Madame [H] [Z] est privée de tout effet juridique, faute d'avoir été régulièrement acceptée et signée par cette dernière. Sur la demande de juger que le licenciement pour motif économique de Madame [H] [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse Selon les articles L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1237-11 et L. 1235-1 du code du travail ; En l'espèce, le Conseil retient que : . Madame [H] [Z] était liée à la SAS [2] par un contrat à durée indéterminée, occupant en dernier lieu les fonctions de responsable d'exploitation. . L'ancienneté de Madame [H] [Z] au sein de la SAS [2]. . Madame [H] [Z] bénéficie du statut cadre au sens du code du travail. . La SAS [2] emploie moins de dix salariés. En l'espèce le …

Conventions citées

  • Passage cité
    … à disposition au greffe : 1er octobre 2026 EXPOSÉ DU LITIGE : Exposé des faits Madame [H] [Z] a été recrutée en date du 17 décembre 2021 par la SAS [2] (ci-après « la SAS [2] ») pour une durée indéterminée. Au dernier état de ses fonctions, elle exerçait les fonctions de responsable d'exploitation. L'entreprise emploie moins de dix salariés. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale de la métallurgie (IDCC 3248) Madame [H] [Z] bénéficie du statut cadre au sein de la SAS [2]. Procédure Par requête déposée au greffe le 16 décembre 2025, Madame [H] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir contester le licenciement pour motif économique qui lui a été notifié par la SAS [2]. À l'appui de ses prétentions, la demanderesse sollicite qu'il soit jugé que la rupture de son contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse. En …
Autres références (16)

Articles cités

  • L. 1233-4Code du travail
    Passage cité
    … remplissait les conditions légales propres au statut de cadre dirigeant. En conséquence, il convient de constater que la convention de forfait invoquée à l'encontre de Madame [H] [Z] est privée de tout effet juridique, faute d'avoir été régulièrement acceptée et signée par cette dernière. Sur la demande de juger que le licenciement pour motif économique de Madame [H] [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse Selon les articles L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1237-11 et L. 1235-1 du code du travail ; En l'espèce, le Conseil retient que : . Madame [H] [Z] était liée à la SAS [2] par un contrat à durée indéterminée, occupant en dernier lieu les fonctions de responsable d'exploitation. . L'ancienneté de Madame [H] [Z] au sein de la SAS [2]. . Madame [H] [Z] bénéficie du statut cadre au sens du code du travail. . La SAS [2] emploie moins de dix salariés. En l'espèce le Conseil prend en …
  • L. 1237-11Code du travail
    Passage cité
    … les conditions légales propres au statut de cadre dirigeant. En conséquence, il convient de constater que la convention de forfait invoquée à l'encontre de Madame [H] [Z] est privée de tout effet juridique, faute d'avoir été régulièrement acceptée et signée par cette dernière. Sur la demande de juger que le licenciement pour motif économique de Madame [H] [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse Selon les articles L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1237-11 et L. 1235-1 du code du travail ; En l'espèce, le Conseil retient que : . Madame [H] [Z] était liée à la SAS [2] par un contrat à durée indéterminée, occupant en dernier lieu les fonctions de responsable d'exploitation. . L'ancienneté de Madame [H] [Z] au sein de la SAS [2]. . Madame [H] [Z] bénéficie du statut cadre au sens du code du travail. . La SAS [2] emploie moins de dix salariés. En l'espèce le Conseil prend en considération …
  • L. 1235-1Code du travail
    Passage cité
    … légales propres au statut de cadre dirigeant. En conséquence, il convient de constater que la convention de forfait invoquée à l'encontre de Madame [H] [Z] est privée de tout effet juridique, faute d'avoir été régulièrement acceptée et signée par cette dernière. Sur la demande de juger que le licenciement pour motif économique de Madame [H] [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse Selon les articles L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1237-11 et L. 1235-1 du code du travail ; En l'espèce, le Conseil retient que : . Madame [H] [Z] était liée à la SAS [2] par un contrat à durée indéterminée, occupant en dernier lieu les fonctions de responsable d'exploitation. . L'ancienneté de Madame [H] [Z] au sein de la SAS [2]. . Madame [H] [Z] bénéficie du statut cadre au sens du code du travail. . La SAS [2] emploie moins de dix salariés. En l'espèce le Conseil prend en considération que : Sur le …
  • L. 3171-4Code du travail
    Passage cité
    … Conseil déboute Madame [H] [Z] de ses prétentions à ce titre. Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis Le Conseil prend en considération que le licenciement pour motif économique de Madame [H] [Z] par la SAS [2] repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, le Conseil déboute Madame [H] [Z] de ses prétentions à ce titre. Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Selon l'article L.3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ». Le …
  • L. 3131-1Code du travail
    Passage cité
    … le Conseil fixe la créance de Madame [H] [Z] au passif de la liquidation de la société [2], représentée par son liquidateur Monsieur [F] [P], à savoir 27 291,03 € bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 2 729,10 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente. Sur la demande d'indemnité correspondant aux jours de repos dont Madame [Z] aurait dû bénéficier Selon les dispositions de l'article L.3131-1 du code du travail. En l'espèce, Madame [H] [Z] n'apporte pas d'éléments suffisamment précis pour justifier de sa demande. En conséquence, Madame [H] [Z] est déboutée de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la durée maximale du travail Selon l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par qui la faute duquel il …
  • L. 8221-5Code du travail
    Passage cité
    … du travail Selon l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par qui la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » En l'espèce, Madame [H] [Z] n'apporte pas d'éléments suffisamment précis au soutien de sa demande. En conséquence, Madame [H] [Z] est déboutée de cette demande. Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Selon les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail. En l'espèce, Madame [H] [Z] ne fournit pas d'éléments assez détaillés pour soutenir sa demande. En conséquence, Madame [H] [Z] est déboutée de cette demande. Sur la demande d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés selon les termes du jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la signification du jugement Aux termes des articles L. 1234-19, L. …
  • L. 1234-19Code du travail
    Passage cité
    … de l'article L.8221-5 du code du travail. En l'espèce, Madame [H] [Z] ne fournit pas d'éléments assez détaillés pour soutenir sa demande. En conséquence, Madame [H] [Z] est déboutée de cette demande. Sur la demande d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés selon les termes du jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la signification du jugement Aux termes des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail, l'employeur est tenu de délivrer au salarié un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation France Travail conformes à la réalité de la relation de travail. Les chefs du présent jugement emportant modification des éléments figurant sur ces documents, il convient d'ordonner à la SAS [2] de remettre à Madame [H] [Z] les documents de fin de contrat rectifiés en …
  • L. 1234-20Code du travail
    Passage cité
    … du code du travail. En l'espèce, Madame [H] [Z] ne fournit pas d'éléments assez détaillés pour soutenir sa demande. En conséquence, Madame [H] [Z] est déboutée de cette demande. Sur la demande d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés selon les termes du jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la signification du jugement Aux termes des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail, l'employeur est tenu de délivrer au salarié un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation France Travail conformes à la réalité de la relation de travail. Les chefs du présent jugement emportant modification des éléments figurant sur ces documents, il convient d'ordonner à la SAS [2] de remettre à Madame [H] [Z] les documents de fin de contrat rectifiés en conséquence. Il …
  • R. 1234-9Code du travail
    Passage cité
    … du travail. En l'espèce, Madame [H] [Z] ne fournit pas d'éléments assez détaillés pour soutenir sa demande. En conséquence, Madame [H] [Z] est déboutée de cette demande. Sur la demande d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés selon les termes du jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la signification du jugement Aux termes des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail, l'employeur est tenu de délivrer au salarié un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation France Travail conformes à la réalité de la relation de travail. Les chefs du présent jugement emportant modification des éléments figurant sur ces documents, il convient d'ordonner à la SAS [2] de remettre à Madame [H] [Z] les documents de fin de contrat rectifiés en conséquence. Il n'y a pas lieu, …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … par la SAS [2]. À l'appui de ses prétentions, la demanderesse sollicite qu'il soit jugé que la rupture de son contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse. En conséquence, elle demande la condamnation de la société défenderesse au paiement de diverses sommes au titre des rappels de salaires, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties n'ayant pu concilier, le bureau de conciliation et d'orientation a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Selon l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions déposées : Pour le demandeur Madame [H] [Z] a été embauchée le 17 décembre 2021 par la SAS [2] ([2]) dans le cadre d'un contrat de travail à …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … sommes au titre des rappels de salaires, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties n'ayant pu concilier, le bureau de conciliation et d'orientation a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Selon l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions déposées : Pour le demandeur Madame [H] [Z] a été embauchée le 17 décembre 2021 par la SAS [2] ([2]) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d'exploitation, relevant du statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la métallurgie, au sein d'une entreprise employant …
  • 1240Code civil
    Passage cité
    … d'indemnité correspondant aux jours de repos dont Madame [Z] aurait dû bénéficier Selon les dispositions de l'article L.3131-1 du code du travail. En l'espèce, Madame [H] [Z] n'apporte pas d'éléments suffisamment précis pour justifier de sa demande. En conséquence, Madame [H] [Z] est déboutée de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la durée maximale du travail Selon l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par qui la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » En l'espèce, Madame [H] [Z] n'apporte pas d'éléments suffisamment précis au soutien de sa demande. En conséquence, Madame [H] [Z] est déboutée de cette demande. Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Selon les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail. En …
  • 695Code de procédure civile
    Passage cité
    … peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation », Au regard de l'issue du litige, le bureau de jugement condamne la SAS [2] prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de condamnation de la SAS [2] aux entiers dépens de l'instance Selon les articles 695 et 696 du code de procédure civile et au regard de l'issue du litige, le bureau de jugement condamne la SAS [2] aux éventuels dépens de l'instance. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts ne peut produire effet que pour des intérêts dus au moins pour une année entière. En l'espèce, les conditions légales n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation », Au regard de l'issue du litige, le bureau de jugement condamne la SAS [2] prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de condamnation de la SAS [2] aux entiers dépens de l'instance Selon les articles 695 et 696 du code de procédure civile et au regard de l'issue du litige, le bureau de jugement condamne la SAS [2] aux éventuels dépens de l'instance. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts ne peut produire effet que pour des intérêts dus au moins pour une année entière. En l'espèce, les conditions légales n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des …
  • 1343-2Code civil
    Passage cité
    … en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de condamnation de la SAS [2] aux entiers dépens de l'instance Selon les articles 695 et 696 du code de procédure civile et au regard de l'issue du litige, le bureau de jugement condamne la SAS [2] aux éventuels dépens de l'instance. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts ne peut produire effet que pour des intérêts dus au moins pour une année entière. En l'espèce, les conditions légales n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts. Il convient en conséquence de rejeter cette demande. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de Toulouse, section Encadrement, siégeant en bureau de jugement, après en avoir délibéré conformément à …

Conventions citées

  • Passage cité
    … : Selon l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions déposées : Pour le demandeur Madame [H] [Z] a été embauchée le 17 décembre 2021 par la SAS [2] ([2]) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d'exploitation, relevant du statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la métallurgie, au sein d'une entreprise employant habituellement moins de dix salariés. L'exécution du contrat de travail s'est détériorée à compter de la réunion professionnelle du 26 avril 2024, consacrée au redressement des résultats financiers de la société. Il a été établi lors de cette instance que, malgré des exercices déficitaires, cette situation financière résultait principalement des coûts de fonctionnement substantiels imposés par l'actionnaire principal, la …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Points examinés
    DIT et JUGE que le licenciement pour motif économique de Madame [H] [Z] née [L] par la SAS [2] repose sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence,
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Points examinés
    DIT et JUGE que le licenciement pour motif économique de Madame [H] [Z] née [L] par la SAS [2] repose sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence,
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Points examinés
    DIT et JUGE que Madame [H] [Z] née [L] établit la preuve d'heures supplémentaires effectuées de sa part au sein de la SAS [2] ;
    Lire dans le texte
    Points examinés
    FIXE la créance de Madame [H] [Z] née [L] au passif de la liquidation de la société [2], représentée par son liquidateur Monsieur [F] [P], à savoir : . 27 291,03 € bruts (vingt-sept mille deux cent quatre-vingt-onze euros et trois centimes) de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; . 2 729,10 € bruts (deux mille sept cent vingt-neuf euros et dix centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
    Lire dans le texte
Autres thèmes (5)
  • Rôle et passages
    Points examinés
    DIT et JUGE que le licenciement pour motif économique de Madame [H] [Z] née [L] par la SAS [2] repose sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence,
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Points examinés
    FIXE la créance de Madame [H] [Z] née [L] au passif de la liquidation de la société [2], représentée par son liquidateur Monsieur [F] [P], à savoir : . 27 291,03 € bruts (vingt-sept mille deux cent quatre-vingt-onze euros et trois centimes) de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; . 2 729,10 € bruts (deux mille sept cent vingt-neuf euros et dix centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Points examinés
    FIXE la créance de Madame [H] [Z] née [L] au passif de la liquidation de la société [2], représentée par son liquidateur Monsieur [F] [P], à savoir : . 27 291,03 € bruts (vingt-sept mille deux cent quatre-vingt-onze euros et trois centimes) de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; . 2 729,10 € bruts (deux mille sept cent vingt-neuf euros et dix centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Points examinés
    FIXE la créance de Madame [H] [Z] née [L] au passif de la liquidation de la société [2], représentée par son liquidateur Monsieur [F] [P], à savoir : . 27 291,03 € bruts (vingt-sept mille deux cent quatre-vingt-onze euros et trois centimes) de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; . 2 729,10 € bruts (deux mille sept cent vingt-neuf euros et dix centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Points examinés
    CONSTATE que la convention de forfait de Madame [H] [Z] née [L] est dépourvue d'effet ;
    Lire dans le texte
Identifiants documentaires
Identifiant source
6ac462c7c27382d099a7b36d
Poursuivre la recherche (3)