Code du travail
Article R. 1234-9 : texte et décisions associées – page 7
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Article R. 1234-9
L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à l'opérateur France Travail par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1)
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-19.939
Cour de cassationdestinée à Pôle Emploi, en retenant que celui-ci n'apportait pas la preuve du préjudice subi, Pôle Emploi ayant régularisé sa situation par la suite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la privation du salarié de toute ressource durant deux mois caractérisait l'existence d'un préjudice qui devait être indemnisé, la cour d'appel a violé les articles R1234-9 du code du travail et 1240 du code civil (dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, antérieurement article 1382) ; 2° ALORS QU'en application de l'article R1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-24.094
Cour de cassationde préavis outre les congés payés ainsi que des rappels de salaire, que les fiches de paye concernant ces sommes n'ont pas été fournies. QU'en conséquence, le Conseil ordonne à la Société IGH de délivrer à Madame G... les bulletins de salaire correspondants. Sur l'attestation POLE EMPLOI ATTENDU que l'article R. 1234-9 du Code du Travail dispose que : "l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-31.359
Cour de cassationété réglée à hauteur de 1.874,72€ ; qu'en se déterminant ainsi, au regard d'éléments insusceptibles de démontrer le paiement effectif de l'indemnité réclamée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 3243-3 et R. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-16.333
Cour de cassationfaisait état du décompte des sommes qu'il aurait dû percevoir au regard de ses droits ouverts à PÔLE EMPLOI tels que résultant d'une simulation PÔLE EMPLOI et qu'il avait produit aux débats ses bulletins de paye desquels la cour d'appel pouvait, au regard de son ancienneté, déterminer l'étendue de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article R. 1234-9 du code du travail ; 2° ALORS QU'il appartient à l'employeur ou à son représentant de démontrer qu'il a, conformément aux dispositions des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-14.172
Cour de cassation; qu'en se fondant exclusivement sur les mentions de l'attestation Pôle emploi indiquant que les salaires de mars avril et mai 2012 auraient été payés et en retenant que cette attestation fait foi jusqu'à preuve contraire et que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'absence des salaires mentionnés sur cette attestation, pour conclure que l'exposant avait été rempli de ses droits à ce titre, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 du Code civil et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.215
Cour de cassationa refusé de manière injustifiée, il y a lieu de condamner la SA Cofely à lui payer la somme de 2 018,23 euros, équivalente à un mois de salaire, suite à la réalisation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la délivrance de documents : En application des articles L. 3243-2, L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail, l'employeur est tenu de remettre au salarié lors du paiement de sa rémunération une pièce justificative appelée bulletin de paie et à l'expiration du contrat de travail, un certificat de travail et les attestations et justifications lui permettant d'exercer ses droits aux prestations chômage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-16.278
Cour de cassationla somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l'attestation Pôle emploi, débouté Mme X... de sa demande tendant à voir la société Helvetia condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de son attestation Pôle emploi ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, selon l'article R. 1234-9 du code du travail, alors applicable, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.570
Cour de cassationDès lors, Madame Y..., qui se borne à ce titre à rappeler avoir relancé par lettre à plusieurs le Club, aux fins de production du solde de tout compte, sans pour autant établir s'être déplacée dans les locaux de l'employeur, et s'être heurtée à son refus ou à son inertie, ne démontre aucun faute de son employeur de ce chef. En revanche, l'attestation Pôle Emploi, que l'article R. 1234-9 du code du travail fait obligation à l'employeur de délivrer lors de la rupture, et qui permet immédiatement l'inscription du salarié auprès de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, et le versement d'une allocation à ce titre, et de déterminer le montant de ses droits, ne lui a été fournie que le 28 mai 2011, et ce retard fautif a nécessairement causé un préjudice à Mme Y....
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-27.814
Cour de cassations'était résolue à les lui adresser par courrier recommandé en date du 17 février suivant ; qu'en condamnant la société GUTENBERG NETWORKS à des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, sans caractériser de manquement de l'employeur à son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART QUE la seule remise tardive par l'employeur des documents sociaux de fin de contrat ne porte pas nécessairement préjudice au salarié ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice subi ; qu'au cas présent, la société GUTENBERG NETWORKS démontrait dans ses conclusions que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-13.054
Cour de cassation; que cette preuve ne peut ressortir des seules mentions de l'attestation Pôle emploi renseignée par le mandataire liquidateur ; qu'en se fondant exclusivement sur les mentions de l'attestation Pôle emploi indiquant que l'indemnité légale de licenciement a été payée à hauteur de 6 650,39 euros, pour retenir que l'exposant avait perçu ladite somme et le débouter de ses demandes à ce titre, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 du code civil et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.106
Cour de cassation; qu'en se bornant dès lors, pour faire droit à la demande de provision sur dommages intérêts de M. X..., à retenir que l'absence de remise d'une attestation Pôle emploi conforme lui aurait nécessairement causé un préjudice sans rechercher s'il justifiait formellement de sa réalité, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.1234-9 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mars 2018, 17/02232
Cour d'appeldébouté de sa demande à ce titre sera confirmé. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts ayant été régulièrement sollicitée, il sera fait droit à cette demande selon les modalités arrêtées par l'article 1343-2 du code civil. Sur la délivrance des documents sociaux La RATP sera condamnée, en application de l'article R1234-9 du code du travail, à remettre à Monsieur [I] [M] les documents sociaux, mis à jour, lui permettant d'exercer ses droits aux prestations d'assurance chômage dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le prononcé d'une astreinte ne paraît toutefois pas nécessaire et sera écarté. Sur les frais de procédures La RATP, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'entière procédure.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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