Code du travail

Article R. 1234-9 : texte et décisions associées – page 7

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-9

204 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.410

Cour de cassation

3243-2 du code du travail précise que lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative, dite bulletin de paie. A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail (L. 1234-19) un reçu pour solde de tout compte (L. 1234-2) et une attestation d'assurance chômage (R. 1234-9). L'article 6 du code de procédure civile stipule qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. En l'espèce, l'employeur qui, au vu des nombreux mails du salarié concernant les demandes d'acomptes, ne pouvait ignorer la situation financière difficile de M. D....

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juin 2020, 19-10.923

Cour de cassation

, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que par ailleurs, selon l'article L. 1331-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ; toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite ; que l'article R. 1234-9 du code du travail prévoit que l'employeur délivre au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421,2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-50.071

Cour de cassation

de sa demande de condamnation de la société Ferronnerie du Centre à lui payer 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive du certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi ; aux motifs propres que « La demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux sera rejetée, dans la mesure où, en application des articles L. 1234-19 et R. 1234-9 al. 1 du code du travail, lesdits documents sont quérables et il résulte du dossier que la mise à disposition était rappelée par l'employeur à la salariée par lettre du 17 octobre 2013 » ; aux motifs adoptés que : « Sur la demande formée au titre de la remise tardive du certificat de travail et de l'attestation pour Pôle Emploi : il est constant que les documents de fin de contrat repris par les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 al.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-14.725

Cour de cassation

Alors que la remise tardive à un salarié des documents lui permettant de faire valoir ses droits auprès de pôle Emploi entraîne nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; que la Cour d'appel qui a débouté la salarié de sa demande au motif que le préjudice n'était pas établi a violé l'article L 1234-19 du code du travail et l'article R 1234-9 en sa rédaction issue du décret n° 201-138 du 1er février 2011 applicable à la cause.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.766

Cour de cassation

et la société Mondlattes est arrivée à expiration le 18 mai 2015 ; qu'à ce titre, un certificat de travail doit-être remis à M. Q... ; qu'en conséquence, le conseil de céans : ordonne à la société Mondlattes prise en la personne de son représentant légal en exercice à remettre à M. Q... le certificat de travail conforme à la décision ci-dessus ; C) Attestation pôle-emploi : l'article R. 1234-9 du code du travail dispose que : « l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à pôle-emploi.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-14.317

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour débouter Mme L... de ses demandes, qu'elle avait finalement été normalement indemnisée pour la période postérieure au 10 septembre 2012, date de la fin de son arrêt maladie, la cour d'appel a méconnu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article R.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.347

Cour de cassation

jusqu'au mois de juillet 2013 comme le soutient M. X.... L'Attestation Pôle Emploi produite aux débats mentionne au titre de la rupture du contrat de travail "fin de cdd". Cette attestation n'a pas été contestée par le salarié qui n'en demande d'ailleurs pas la rectification. Elle est datée du 1er juin 2011 (pièce 4 de l'employeur). Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail : "l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi". C'est donc la date du 1er juin 2011 qui sera retenue comme date de fin du chantier. M. X...

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-14.306

Cour de cassation

de septembre 2013 et jusqu'au 22 octobre 2014 du paiement des salaires, non compris la prime d'ancienneté indemnisée ci-dessus, la demande de Monsieur W... est fondée à hauteur de la somme de 3 234,66 euros X 13 +3234,66X22/30 = 44 422,66 euros outre congés payés afférents de 4442,26 euros. Sur la remise des documents sociaux. En application de l'article R 1234-9 du code du travail, les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié des attestations ou justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 du code du travail, et de transmettre ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-19.939

Cour de cassation

destinée à Pôle Emploi, en retenant que celui-ci n'apportait pas la preuve du préjudice subi, Pôle Emploi ayant régularisé sa situation par la suite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la privation du salarié de toute ressource durant deux mois caractérisait l'existence d'un préjudice qui devait être indemnisé, la cour d'appel a violé les articles R1234-9 du code du travail et 1240 du code civil (dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, antérieurement article 1382) ; 2° ALORS QU'en application de l'article R1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-24.094

Cour de cassation

de préavis outre les congés payés ainsi que des rappels de salaire, que les fiches de paye concernant ces sommes n'ont pas été fournies. QU'en conséquence, le Conseil ordonne à la Société IGH de délivrer à Madame G... les bulletins de salaire correspondants. Sur l'attestation POLE EMPLOI ATTENDU que l'article R. 1234-9 du Code du Travail dispose que : "l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-31.359

Cour de cassation

été réglée à hauteur de 1.874,72€ ; qu'en se déterminant ainsi, au regard d'éléments insusceptibles de démontrer le paiement effectif de l'indemnité réclamée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 3243-3 et R. 1234-9 du code du travail.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-16.333

Cour de cassation

faisait état du décompte des sommes qu'il aurait dû percevoir au regard de ses droits ouverts à PÔLE EMPLOI tels que résultant d'une simulation PÔLE EMPLOI et qu'il avait produit aux débats ses bulletins de paye desquels la cour d'appel pouvait, au regard de son ancienneté, déterminer l'étendue de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article R. 1234-9 du code du travail ; 2° ALORS QU'il appartient à l'employeur ou à son représentant de démontrer qu'il a, conformément aux dispositions des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R.

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