Code du travail

Article R. 1234-9 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées204
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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-9

204 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-16.418

Cour de cassation

La clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et n'est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Si la nullité d'une telle clause n'a pas pour effet d'entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, elle permet toutefois au salarié d'obtenir réparation du préjudice ayant résulté pour lui de cette clause illicite.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.213

Cour de cassation

1) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale impose de replacer la victime dans l'état dans lequel elle se serait trouvée si le dommage ne s'était pas réalisée ; que tout événement, négligence ou abstention sans lequel le dommage ne se serait pas produit en constitue la cause et oblige son auteur à réparer l'entier préjudice en étant résulté ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 1234-9, alinéa 1er du code du travail, dans sa version applicable au litige que « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.214

Cour de cassation

1) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale impose de replacer la victime dans l'état dans lequel elle se serait trouvée si le dommage ne s'était pas réalisée ; que tout événement, négligence ou abstention sans lequel le dommage ne se serait pas produit en constitue la cause et oblige son auteur à réparer l'entier préjudice en étant résulté ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 1234-9, alinéa 1er du code du travail, dans sa version applicable au litige que « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.210

Cour de cassation

1) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale impose de replacer la victime dans l'état dans lequel elle se serait trouvée si le dommage ne s'était pas réalisée ; que tout événement, négligence ou abstention sans lequel le dommage ne se serait pas produit en constitue la cause et oblige son auteur à réparer l'entier préjudice en étant résulté ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 1234-9, alinéa 1er du code du travail, dans sa version applicable au litige que « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.215

Cour de cassation

1) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale impose de replacer la victime dans l'état dans lequel elle se serait trouvée si le dommage ne s'était pas réalisée ; que tout évènement, négligence ou abstention sans lequel le dommage ne se serait pas produit en constitue la cause et oblige son auteur à réparer l'entier préjudice en étant résulté ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 1234-9, alinéa 1er du code du travail, dans sa version applicable au litige que « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L.

66

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 18/00442

Cour d'appel

présent arrêt pour les créances indemnitaires. La capitalisation des intérêts annuels sera également ordonnée. Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au salarié et ce à concurrence de six mois. Aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d'exercer son droit aux prestations sociales. Il convient en conséquence d'ordonner à l'employeur de délivrer à M.

Montant détecté : 106 288 €Licenciement+16
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67

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 février 2021, 18/01305

Cour d'appel

( 200 euros par mois). Le préjudice subi par le salarié est ainsi caractérisé durant l'exécution du contrat de travail qui a pris fin le 10 octobre 2014 et sera justement indemnisé à concurrence de 2 000 euros, qui sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur par voie de confirmation. Sur les autres demandes Aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d'exercer son droit aux prestations sociales. Compte tenu du rejet des demandes de nature salariales , il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de délivrance , sous astreinte, des bulletins de salaires rectificatifs. Le jugement doit être infirmé sur ce point.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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68

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.503

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE l'attestation délivrée par la société SECBL est datée du 30 septembre 2015 ; que selon l'attestation de D... Y..., c'est à cette date que Mme O... est venue au Casino de Bourbon-Lancy « récupérer les documents afférents à la rupture de son contrat de travail », y compris donc son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte ; qu'il résulte des combinaisons des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-21.817

Cour de cassation

Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du délai de congé L'APAMSP est déboutée de cette demande dès lors que la prise d'acte a été considérée comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. Sur la demande de remise de documents Par application des dispositions combinées des articles L. 3243-2, L. 1234-20, L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail, il y a lieu de condamner l'APAMSP à remettre à Mme F... dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt les documents de fin de contrat rectifiés selon le présent arrêt : - bulletin de paie - certificat de travail - attestation de chômage.

70

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 19 janvier 2021, 18/00669

Cour d'appel

2014-2015) et professionnelle dont elle justifie de condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 35.000 euros. Sur la remise des documents de fin de contrat Selon l'article L. 1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail et aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer son droit aux prestations sociales. Ainsi, il y a lieu d'ordonner à l'employeur de délivrer à la salariée des documents de fin de contrat rectifiés, conformément au présent arrêt. Sur les demandes accessoires Il convient d'infirmer le jugement déféré dans ses dispositions relatives dépens.

Montant détecté : 59 568 €Licenciement+10
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71

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 16 décembre 2020, 18/02847

Cour d'appel

En l'espèce, l'employeur a manqué à son obligation de délivrance du bulletin de salaire. Madame [N] peut prétendre à une indemnité afin de réparer le préjudice subi s'élevant à hauteur de 1.650 euros, soit l'équivalent d'un mois de salaire ainsi que l'ont valablement décidé les premiers juges. La décision attaquée sera confirmée sur ce point. 3) Sur le défaut de remise de l'attestation Pôle Emploi: Aux termes de l'article R.1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer son droit aux prestations sociales. L'attestation pour Pôle emploi est quérable et non portable.

Montant détecté : 64 128 €Licenciement+15
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72

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 4 novembre 2020, 18/05099

Cour d'appel

; que l'astreinte provisoire définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère ; Qu'il appartient au débiteur de l'obligation soumise à astreinte de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; Qu'aux termes des articles R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.

Montant détecté : 221 000 €Licenciement+6
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