Code du travail
Article R. 1234-9 : texte et décisions associées – page 6
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Article R. 1234-9
L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à l'opérateur France Travail par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1)
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-21.817
Cour de cassationSur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du délai de congé L'APAMSP est déboutée de cette demande dès lors que la prise d'acte a été considérée comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. Sur la demande de remise de documents Par application des dispositions combinées des articles L. 3243-2, L. 1234-20, L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail, il y a lieu de condamner l'APAMSP à remettre à Mme F... dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt les documents de fin de contrat rectifiés selon le présent arrêt : - bulletin de paie - certificat de travail - attestation de chômage.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 19 janvier 2021, 18/00669
Cour d'appel2014-2015) et professionnelle dont elle justifie de condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 35.000 euros. Sur la remise des documents de fin de contrat Selon l'article L. 1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail et aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer son droit aux prestations sociales. Ainsi, il y a lieu d'ordonner à l'employeur de délivrer à la salariée des documents de fin de contrat rectifiés, conformément au présent arrêt. Sur les demandes accessoires Il convient d'infirmer le jugement déféré dans ses dispositions relatives dépens.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 16 décembre 2020, 18/02847
Cour d'appelEn l'espèce, l'employeur a manqué à son obligation de délivrance du bulletin de salaire. Madame [N] peut prétendre à une indemnité afin de réparer le préjudice subi s'élevant à hauteur de 1.650 euros, soit l'équivalent d'un mois de salaire ainsi que l'ont valablement décidé les premiers juges. La décision attaquée sera confirmée sur ce point. 3) Sur le défaut de remise de l'attestation Pôle Emploi: Aux termes de l'article R.1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer son droit aux prestations sociales. L'attestation pour Pôle emploi est quérable et non portable.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 4 novembre 2020, 18/05099
Cour d'appel; que l'astreinte provisoire définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère ; Qu'il appartient au débiteur de l'obligation soumise à astreinte de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; Qu'aux termes des articles R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.410
Cour de cassation3243-2 du code du travail précise que lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative, dite bulletin de paie. A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail (L. 1234-19) un reçu pour solde de tout compte (L. 1234-2) et une attestation d'assurance chômage (R. 1234-9). L'article 6 du code de procédure civile stipule qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. En l'espèce, l'employeur qui, au vu des nombreux mails du salarié concernant les demandes d'acomptes, ne pouvait ignorer la situation financière difficile de M. D....
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juin 2020, 19-10.923
Cour de cassation, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que par ailleurs, selon l'article L. 1331-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ; toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite ; que l'article R. 1234-9 du code du travail prévoit que l'employeur délivre au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421,2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-50.071
Cour de cassationde sa demande de condamnation de la société Ferronnerie du Centre à lui payer 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive du certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi ; aux motifs propres que « La demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux sera rejetée, dans la mesure où, en application des articles L. 1234-19 et R. 1234-9 al. 1 du code du travail, lesdits documents sont quérables et il résulte du dossier que la mise à disposition était rappelée par l'employeur à la salariée par lettre du 17 octobre 2013 » ; aux motifs adoptés que : « Sur la demande formée au titre de la remise tardive du certificat de travail et de l'attestation pour Pôle Emploi : il est constant que les documents de fin de contrat repris par les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-14.725
Cour de cassationAlors que la remise tardive à un salarié des documents lui permettant de faire valoir ses droits auprès de pôle Emploi entraîne nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; que la Cour d'appel qui a débouté la salarié de sa demande au motif que le préjudice n'était pas établi a violé l'article L 1234-19 du code du travail et l'article R 1234-9 en sa rédaction issue du décret n° 201-138 du 1er février 2011 applicable à la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.766
Cour de cassationet la société Mondlattes est arrivée à expiration le 18 mai 2015 ; qu'à ce titre, un certificat de travail doit-être remis à M. Q... ; qu'en conséquence, le conseil de céans : ordonne à la société Mondlattes prise en la personne de son représentant légal en exercice à remettre à M. Q... le certificat de travail conforme à la décision ci-dessus ; C) Attestation pôle-emploi : l'article R. 1234-9 du code du travail dispose que : « l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à pôle-emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-14.317
Cour de cassation; qu'en retenant, pour débouter Mme L... de ses demandes, qu'elle avait finalement été normalement indemnisée pour la période postérieure au 10 septembre 2012, date de la fin de son arrêt maladie, la cour d'appel a méconnu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.347
Cour de cassationjusqu'au mois de juillet 2013 comme le soutient M. X.... L'Attestation Pôle Emploi produite aux débats mentionne au titre de la rupture du contrat de travail "fin de cdd". Cette attestation n'a pas été contestée par le salarié qui n'en demande d'ailleurs pas la rectification. Elle est datée du 1er juin 2011 (pièce 4 de l'employeur). Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail : "l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi". C'est donc la date du 1er juin 2011 qui sera retenue comme date de fin du chantier. M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-14.306
Cour de cassationde septembre 2013 et jusqu'au 22 octobre 2014 du paiement des salaires, non compris la prime d'ancienneté indemnisée ci-dessus, la demande de Monsieur W... est fondée à hauteur de la somme de 3 234,66 euros X 13 +3234,66X22/30 = 44 422,66 euros outre congés payés afférents de 4442,26 euros. Sur la remise des documents sociaux. En application de l'article R 1234-9 du code du travail, les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié des attestations ou justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 du code du travail, et de transmettre ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1234-9
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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