Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-14.725
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/11/2019
- Numéro d'affaire
- 18-14.725
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01606
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1606 F-D Pourvoi n° C 18-14.725 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme J...
F..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 février 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société B... passion, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Maron, conseiller rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Maron, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme F..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société B... passion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme F... a été engagée le 16 juin 2010 par la société Q...-Ludivine passion aux droits de laquelle se trouve la société B... passion, en qualité de vendeuse qualifiée ; que le 24 janvier 2014, l'employeur l'a informée que le magasin allait fermer à compter du 31 janvier 2014, afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et que son poste allait être supprimé ; que le 12 mars 2014, il l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que le 27 mars 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a, le 12 avril 2014, accepté un contrat de sécurisation professionnelle ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat, qui considère injustifiée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail d' un salarié qui invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité de démontrer qu'il a rempli son obligation ; que la cour d'appel qui a relevé qu'il résultait d'un document de la médecine du travail que divers risques avaient été évalués dans le magasin et le local situé au fond (froid en hiver, chaud en été, risque infectieux lié au contact avec le public) outre une série de contraintes liées aux conditions de travail (manutention, charge mentale etc ) et des risques d'accidents prépondérants tel un risque électrique lié à un tableau électrique pas aux normes) et qu'un courrier du 15 janvier 2014 de l'inspection du travail suite à un passage dans le magasin faisait une série d'observations tenant notamment à une absence de vérification des extincteurs et à une absence de sièges mis à la disposition de la salariée pour lui permettre de s'asseoir dans l'attente des clients a décidé que la salariée n'apportait pas la preuve d'un manquement suffisamment grave à son obligation de sécurité d'autant qu'il n'était justifié d'aucun procès-verbal de l'inspection du travail, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que lorsque l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que l'inobservation de ces règles est à l'origine de la dégradation de l'état de santé du salarié, ce manquement rend impossible la poursuite du contrat de travail et justifie sa résiliation judiciaire ; que la cour d'appel qui a relevé qu'il résultait d'un document de la médecine du travail que divers risques avaient été évalués dans le magasin et le local situé au fond (froid en hiver, chaud en été, risque infectieux lié au contact avec le public) outre une série de contraintes liées aux conditions de travail (manutention, charge mentale etc ) et des risques d'accidents prépondérants tel un risque électrique lié à un tableau électrique pas aux normes ) et qu'un courrier du 15 janvier 2014 de l'inspection du travail suite à un passage dans le magasin faisait une série d'observations tenant notamment à une absence de vérification des extincteurs et à une absence de sièges mis à la disposition de la salariée pour lui permettre de s'asseoir dans l'attente des clients, et qui a considéré que la preuve du manquement suffisamment grave de l'employeur à son obligation de sécurité n'était pas établie, sans rechercher comme cela lui était demandé si les manquements de l'employeur n'avaient pas détérioré l'état de santé de la salariée n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1226-11 L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 3°/ que de plus, la gravité du manquement de l'employeur justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts, peut résulter d'un ensemble de manquements ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas acquitté la totalité de la rémunération du salarié au titre du maintien du salaire pendant un arrêt de maladie, qu' il n'avait pas non plus payé la totalité de frais de transports, et qu'au surplus, il n'avait pas respecté de la réglementation relative à la sécurité et la santé du salarié en ne procédant pas à la vérification des extincteurs et en ne mettant pas à la disposition de la salariée un siège pour s'asseoir, et qui a décidé qu'aucun de ces manquements n'était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat, mais qui n'a pas examiné ces trois manquement pris en leur ensemble, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail et de l'article 1184 ancien du code civil, devenu l'article 1227 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a examiné l'ensemble des griefs, a, sans inverser la charge de la preuve, fait ressortir que les observations de la médecine et de l'inspection du travail concernaient des risques mineurs et a pu décider que les manquements de l'employeur n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, par une décision motivée et sans méconnaître le principe de la contradiction, que l'employeur avait énoncé le motif économique dont il se prévalait dans des courriers portés à la connaissance de la salariée antérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, laquelle avait emporté rupture du contrat de travail et, d'autre part, que l'employeur avait proposé à la salariée trois postes de reclassement correspondant à sa qualification, qu'elle avait refusés ; que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame J...
F... de sa demande de résiliation judiciaire de contrat de travail aux torts de la société B...
Passion Aux motifs qu'aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières ; que l'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 206-131 du 10 février 2016 dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations que le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure ; que le manquement suffisamment grave de l'employeur doit être de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et même d'un licenciement nul lorsque le manquement de l'employeur est constitué par un harcèlement moral à l'encontre du salarié ; que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproché à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ; ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'en l'espèce J...
F... a introduit son action en résiliation judiciaire de travail aux torts de la société B...
Passion le 27 mars 2014 ; que la salariée a ensuite fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 22 avril 2014 ; qu'il convient donc d'examiner en premier lieu la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que J...
F... invoque à l'encontre de son employeur des conditions de travail dégradées dans le local de vente, une absence de maintien du salaire pendant ses arrêts de travail pour maladie et un défaut de prise en charge de ses frais de transport ; que sur le manquement reposant sur les conditions de travail dégradées dans le local de vente, J...
F... a introduit son action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société B... passion le 27 mars 2014 ; que la salariée a ensuite fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 22 avril 2014 ; qu'il convient donc d'examiner en premier lieu la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que J...
F... s'appuie sans la nommer sur l'obligation de sécurité incombant à l'employeur et prévue par l'article L 4121-1 du code du travail qui dispose que l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;que l'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; que J...
F... se prévaut d'un document émanant de la médecine du travail en date du 10 juillet 2013 intitulé « fiche entreprise B...