Code du travail
Article R. 1234-9 : texte et décisions associées – page 9
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Article R. 1234-9
L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à l'opérateur France Travail par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1)
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.314
Cour de cassationqui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations ; qu'en considérant que M. X... qui avait été mis en inactivité anticipée le 1er mars 2002 ne justifiait pas avoir subi un préjudice pour ne s'être pas vu délivrer l'attestation Pôle Emploi par la société EDF, quand aucune preuve en ce sens n'était exigée de lui, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-10.040
Cour de cassation; que le salarié subi nécessairement un préjudice lorsque l'attestation comporte des mentions erronées l'empêchant de faire valoir ses droits ; qu'en déclarant que M. X... ne justifiait pas avoir subi un préjudice consécutif à la remise d'une attestation aux mentions inexactes, quand aucune preuve en ce sens n'était exigé de lui, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail. 2/ ALORS QUE l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations ; que le salarié subi nécessairement un préjudice en cas de remise tardive de l'attestation ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'attestation Pôle Emploi avait été remise avec retard à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.396
Cour de cassationTROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts relative à la non-conformité de l'attestation Pôle emploi ; AUX MOTIFS QUE sur le non-respect de l'obligation de remettre des documents conformes au motif réel de la rupture ; l'application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 16-12.930
Cour de cassationprise en charge par l'Assedic pendant seize mois, alors, selon le moyen, que la délivrance tardive d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-21.232
Cour de cassationSelon l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Cette obligation s'applique dans tous les cas d'expiration ou de rupture du contrat de travail, notamment en cas de démission
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-27.577
Cour de cassationqu'en déboutant M. [S] de sa demande au motif qu'il ne démontrait pas le préjudice particulier résultant de la délivrance d'une attestation Pôle Emploi non conforme, quand le caractère erroné des mentions y figurant causait nécessairement un préjudice au salarié qu'elle était tenue de réparer, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-25.273
Cour de cassationnécessairement un préjudice au salarié ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de remise d'un certificat conforme suite aux deux licenciements intervenus les 19 mai 2004 et 17 février 2012 après avoir constaté la réalité de ce manquement de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation et peut être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile ; qu'il est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-27.075
Cour de cassationMme [X], qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation de la précédente indemnité, ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « ( ) Sur l'indemnité pour non remise d'une attestation pôle emploi conforme aux véritables raisons de la rupture. Article R 1234-9 - L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10.281
Cour de cassation; qu'en considérant, après avoir constaté que le certificat de travail et l'attestation pour le Pôle Emploi avait été remis à la salariée lors du bureau de conciliation, soit un peu plus de quinze jours après la fin du préavis, que le seul préjudice qui en est résulté est celui d'avoir dû les réclamer en justice, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 1234-9 du code du travail et l'article 14 de la convention collective du personnel du particulier employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.996
Cour de cassation, le délai mis est dû au décalage de paiement des salaires ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le contrat avait été rompu le 16 mai 2012 par la prise d'acte par la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et donc violé les dispositions de l'article R.1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.997
Cour de cassationsurcroît, le délai mis est dû au décalage de paiement des salaires ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le contrat avait été rompu le 16 mai 2012 par la prise d'acte par le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et donc violé les dispositions de l'article R.1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-21.957
Cour de cassationAttendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour privation de ses congés annuels, l'arrêt retient qu'elle ne fournissait aucune pièce justifiant qu'elle ait été mise, du fait de l'employeur, dans l'impossibilité de prendre ses congés ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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