Code du travail

Article R. 1234-9 : texte et décisions associées – page 9

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées204
Statut du texteTexte disponible
Période1 juillet 2024 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-9

204 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 13-24.118

Cour de cassation

; qu'en retenant que les documents de fin de contrat étant quérables, il appartenait au salarié de justifier qu'il avait réclamé la délivrance des documents de fin de contrat, sans faire ressortir que l'employeur, auquel il appartenait de le faire, avait mis lesdits documents à la disposition du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-19 et R. 1234-9 du code du travail. HUITIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR, limité à la somme de 131 537 euros la condamnation de la société Luxottica France au titre de l'indemnité de clientèle, et D'AVOIR condamné M. Y...

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-21.343

Cour de cassation

Pôle Emploi que le lundi 15 décembre » ; qu'en statuant ainsi, quand l'attestation POLE EMPLOI est quérable et qu'au surplus la lettre de licenciement précisait qu'elle était tenue à la disposition du salarié, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute de l'employeur dans son obligation de délivrance, a violé les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail ; 2.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-15.168

Cour de cassation

les sommes de 1.000 euros au titre du préjudice subi du fait du retard dans la fourniture de l'attestation Pôle Emploi et de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité pour retard dans la production de l'attestation Pôle emploi Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-10.385

Cour de cassation

contrat de travail ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, bien qu'elle ait constaté que l'employeur avait adressé au salarié les documents de fin de contrat quinze jours après le licenciement pour faute grave, ce dont il résultait une remise tardive de l'attestation pôle emploi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article R. 1234-9 du code du travail.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-13.820

Cour de cassation

le 25 mars 2013, en même temps que son licenciement lui était notifié, et que la société exposante a complété l'attestation Pôle emploi immédiatement après avoir reçu le courrier de M. X... en date du 27 juin 2013 ; qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article R. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour retenir que la SAS G4S Secure solutions France avait, par sa faute, causé un préjudice à M. X..., la cour d'appel s'est bornée à considérer que la société exposante n'avait complété l'attestation Pôle emploi qu'après le 27 juin 2013 et que, par conséquent, cette attestation avait été remise tardivement à M.

102

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 septembre 2017, 16/09927

Cour d'appel

Sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame [R] [C], il y a lieu d'ordonner à la société de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités. Sur la remise des documents sociaux En application de l'article R 1234-9 du code du travail, les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié des attestations ou justification qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 du code du travail, et de transmettre ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
103

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-13.752

Cour de cassation

erronée ; que cette nouvelle attestation ne portait pas le cachet de l'entreprise et n'était pas signée ; que sur réclamation de Julie Y..., l'employeur lui a envoyé une autre attestation ; que Julie Y... a été destinataire d'une attestation destinée à Pôle Emploi conforme envoyée le 30 avril 2013, soit 26 jours après le licenciement ; qu'or, l'article R.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 15-22.881

Cour de cassation

; que la remise tardive au salarié de l'attestation destinée à Pôle emploi entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; qu'en jugeant que le retard par suite d'erreurs dans la remise des documents de fin de contrat ne justifiait pas l'octroi de dommages-intérêts, dans la mesure où les erreurs auraient été rapidement rectifiées, la cour d'appel a violé l'article R.1234-9 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir condamner la société Capgemini Outsourcing Services au paiement de dommages-intérêts conditions vexatoires de la rupture. SANS MOTIF ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant M. Y...

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.314

Cour de cassation

qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations ; qu'en considérant que M. X... qui avait été mis en inactivité anticipée le 1er mars 2002 ne justifiait pas avoir subi un préjudice pour ne s'être pas vu délivrer l'attestation Pôle Emploi par la société EDF, quand aucune preuve en ce sens n'était exigée de lui, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X...

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-10.040

Cour de cassation

; que le salarié subi nécessairement un préjudice lorsque l'attestation comporte des mentions erronées l'empêchant de faire valoir ses droits ; qu'en déclarant que M. X... ne justifiait pas avoir subi un préjudice consécutif à la remise d'une attestation aux mentions inexactes, quand aucune preuve en ce sens n'était exigé de lui, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail. 2/ ALORS QUE l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations ; que le salarié subi nécessairement un préjudice en cas de remise tardive de l'attestation ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'attestation Pôle Emploi avait été remise avec retard à M.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.396

Cour de cassation

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts relative à la non-conformité de l'attestation Pôle emploi ; AUX MOTIFS QUE sur le non-respect de l'obligation de remettre des documents conformes au motif réel de la rupture ; l'application de l'article R.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 16-12.930

Cour de cassation

prise en charge par l'Assedic pendant seize mois, alors, selon le moyen, que la délivrance tardive d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 1234-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.