Code du travail

Article R. 1234-9 : texte et décisions associées – page 10

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-9

204 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-21.232

Cour de cassation

Selon l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Cette obligation s'applique dans tous les cas d'expiration ou de rupture du contrat de travail, notamment en cas de démission

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-27.577

Cour de cassation

qu'en déboutant M. [S] de sa demande au motif qu'il ne démontrait pas le préjudice particulier résultant de la délivrance d'une attestation Pôle Emploi non conforme, quand le caractère erroné des mentions y figurant causait nécessairement un préjudice au salarié qu'elle était tenue de réparer, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-25.273

Cour de cassation

nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de remise d'un certificat conforme suite aux deux licenciements intervenus les 19 mai 2004 et 17 février 2012 après avoir constaté la réalité de ce manquement de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation et peut être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile ; qu'il est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-27.075

Cour de cassation

Mme [X], qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation de la précédente indemnité, ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « (…) Sur l'indemnité pour non remise d'une attestation pôle emploi conforme aux véritables raisons de la rupture. Article R 1234-9 - L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10.281

Cour de cassation

; qu'en considérant, après avoir constaté que le certificat de travail et l'attestation pour le Pôle Emploi avait été remis à la salariée lors du bureau de conciliation, soit un peu plus de quinze jours après la fin du préavis, que le seul préjudice qui en est résulté est celui d'avoir dû les réclamer en justice, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 1234-9 du code du travail et l'article 14 de la convention collective du personnel du particulier employeur.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.996

Cour de cassation

, le délai mis est dû au décalage de paiement des salaires ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le contrat avait été rompu le 16 mai 2012 par la prise d'acte par la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et donc violé les dispositions de l'article R.1234-9 du code du travail.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.997

Cour de cassation

surcroît, le délai mis est dû au décalage de paiement des salaires ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le contrat avait été rompu le 16 mai 2012 par la prise d'acte par le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et donc violé les dispositions de l'article R.1234-9 du code du travail.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-21.957

Cour de cassation

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour privation de ses congés annuels, l'arrêt retient qu'elle ne fournissait aucune pièce justifiant qu'elle ait été mise, du fait de l'employeur, dans l'impossibilité de prendre ses congés ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article R.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-21.648

Cour de cassation

et à défaut de précisions supplémentaires quant aux conséquences qui en seraient résultées, l'appelante sera déboutée de cette demande d'indemnisation » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le défaut de remise ou la remise tardive au salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits lui cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-10.592

Cour de cassation

du salarié de restituer le matériel mis à sa disposition à l'audience de conciliation dont le jugement précise qu'elle a eu lieu « le 16 novembre 2012 », soit postérieurement à la date à laquelle le société Cédec a transmis l'attestation Pôle Emploi au Conseil du salarié, le 23 octobre 2012, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article R. 1234-9 du code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Cédec de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive du salarié à la restitution de son véhicule et d'AVOIR condamné la société CÉDEC à verser à M. K... S...

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-21.794

Cour de cassation

Aux termes de l'article 256 de la charte du football professionnel, tout contrat, ou avenant de contrat, non soumis à l'homologation ou ayant fait l'objet d'un refus d'homologation par la commission juridique est nul et de nul effet. La Ligue du football professionnel participant à l'exécution d'une mission de service public administratif en organisant, conformément à l'article R. 132-12 du code du sport, la réglementation et la gestion de compétitions sportives, la décision de refus d'homologation constitue un acte administratif qui s'impose au juge judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la Ligue du football professionnel avait refusé d'homologuer l'avenant au contrat de travail litigieux, a décidé que celui-ci était nul

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-17.450

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'employeur a transmis des documents comprenant des mentions erronées puisqu'il n'avait pas déclaré l'intégralité des sommes dues au salarié au titre de son salaire ; qu'en rejetant cependant la demande du salarié aux motifs inopérants, que le salarié n'aurait pas demandé une déclaration rectificative et que la minoration de ses allocations ne serait pas imputable à faute à l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R.1234-9 du code du travail.

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