Code du travail

Article R. 1234-9 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées215
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-9

215 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-21.648

Cour de cassation

et à défaut de précisions supplémentaires quant aux conséquences qui en seraient résultées, l'appelante sera déboutée de cette demande d'indemnisation » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le défaut de remise ou la remise tardive au salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits lui cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-10.592

Cour de cassation

du salarié de restituer le matériel mis à sa disposition à l'audience de conciliation dont le jugement précise qu'elle a eu lieu « le 16 novembre 2012 », soit postérieurement à la date à laquelle le société Cédec a transmis l'attestation Pôle Emploi au Conseil du salarié, le 23 octobre 2012, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article R. 1234-9 du code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Cédec de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive du salarié à la restitution de son véhicule et d'AVOIR condamné la société CÉDEC à verser à M. K... S...

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-21.794

Cour de cassation

Aux termes de l'article 256 de la charte du football professionnel, tout contrat, ou avenant de contrat, non soumis à l'homologation ou ayant fait l'objet d'un refus d'homologation par la commission juridique est nul et de nul effet. La Ligue du football professionnel participant à l'exécution d'une mission de service public administratif en organisant, conformément à l'article R. 132-12 du code du sport, la réglementation et la gestion de compétitions sportives, la décision de refus d'homologation constitue un acte administratif qui s'impose au juge judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la Ligue du football professionnel avait refusé d'homologuer l'avenant au contrat de travail litigieux, a décidé que celui-ci était nul

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-17.450

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'employeur a transmis des documents comprenant des mentions erronées puisqu'il n'avait pas déclaré l'intégralité des sommes dues au salarié au titre de son salaire ; qu'en rejetant cependant la demande du salarié aux motifs inopérants, que le salarié n'aurait pas demandé une déclaration rectificative et que la minoration de ses allocations ne serait pas imputable à faute à l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R.1234-9 du code du travail.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-20.120

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux de rupture alors, selon le moyen, que le défaut de remise ou la remise tardive au salarié des documents nécessaires à la détermination de ses droits entraîne un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 et L. 1234-19 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le salarié ne démontrait pas l'existence d'un préjudice ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-20.323

Cour de cassation

; que l'employeur délivre au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations chômage ; qu'en retenant au motif qu'ils ont été délivrés en exécution d'une rupture conventionnelle non homologuée que ces documents ont été délivrés irrégulièrement, la cour d'appel a violé les articles L.1234-20 et R.1234-9 du code du travail.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.607

Cour de cassation

n'a pu bénéficier de la portabilité de la garantie prévoyance et santé n'est pas imputable à l'employeur ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la société Multivac France à verser à M. G... la somme de 300 euros au titre du complément de prévoyance. ET AUX MOTIFS, sur les dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi conforme, QU'aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications d'exercer son droit aux prestations sociales ; que M. G...

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-15.982

Cour de cassation

2°/ que le défaut de remise ou la remise tardive au salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits entraîne nécessairement un préjudice, qui doit être réparé par les juges du fond ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts présentée à ce titre par M. Q... au motif que celui-ci ne pouvait invoquer aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article R.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-16.150

Cour de cassation

, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, la rupture étant intervenue le 3 décembre 2011, Madame [K] [XN] épouse [Q] n'a pas démissionné, le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse (…) Sur les documents sociaux Selon les dispositions des articles L 3243-2 1er alinéa, L 1234-19 et R 1234-9 du Code du Travail, Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L 3243-1, une pièce justificative dite bulletin de paie. A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 15-11.332

Cour de cassation

Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1147 du code civil, ensemble R. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.886

Cour de cassation

; qu'en déboutant Monsieur [Q] de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement aux motifs que ces sommes étaient mentionnées sur le bulletin de paie de mai 2009 et sur l'attestation Pôle emploi, dont il n'est pas démontré qu'il s'agirait de faux, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 3243-3 et R. 1234-9 du code du travail.

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