Code du travail

Article R. 1234-9 : texte et décisions associées – page 11

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-9

204 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-20.120

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux de rupture alors, selon le moyen, que le défaut de remise ou la remise tardive au salarié des documents nécessaires à la détermination de ses droits entraîne un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 et L. 1234-19 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le salarié ne démontrait pas l'existence d'un préjudice ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-20.323

Cour de cassation

; que l'employeur délivre au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations chômage ; qu'en retenant au motif qu'ils ont été délivrés en exécution d'une rupture conventionnelle non homologuée que ces documents ont été délivrés irrégulièrement, la cour d'appel a violé les articles L.1234-20 et R.1234-9 du code du travail.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.607

Cour de cassation

n'a pu bénéficier de la portabilité de la garantie prévoyance et santé n'est pas imputable à l'employeur ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la société Multivac France à verser à M. G... la somme de 300 euros au titre du complément de prévoyance. ET AUX MOTIFS, sur les dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi conforme, QU'aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications d'exercer son droit aux prestations sociales ; que M. G...

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-15.982

Cour de cassation

2°/ que le défaut de remise ou la remise tardive au salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits entraîne nécessairement un préjudice, qui doit être réparé par les juges du fond ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts présentée à ce titre par M. Q... au motif que celui-ci ne pouvait invoquer aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article R.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-16.150

Cour de cassation

, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, la rupture étant intervenue le 3 décembre 2011, Madame [K] [XN] épouse [Q] n'a pas démissionné, le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse (…) Sur les documents sociaux Selon les dispositions des articles L 3243-2 1er alinéa, L 1234-19 et R 1234-9 du Code du Travail, Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L 3243-1, une pièce justificative dite bulletin de paie. A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 15-11.332

Cour de cassation

Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1147 du code civil, ensemble R. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.886

Cour de cassation

; qu'en déboutant Monsieur [Q] de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement aux motifs que ces sommes étaient mentionnées sur le bulletin de paie de mai 2009 et sur l'attestation Pôle emploi, dont il n'est pas démontré qu'il s'agirait de faux, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 3243-3 et R. 1234-9 du code du travail.

129

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 19 janvier 2016, 14/05135

Cour d'appel

de la somme de 50 000 euros- M. [G], réclamant de plus le paiement des sommes de 4951,10 euros d'indemnité de préavis, outre 495,11 euros de congés payés afférents, de 1980, 57 euros au titre d'un solde de congés acquis et de 1384,54 euros pour l'absence d'information sur le repos compensateur ainsi que 2000 euros au titre du non respect de l'article R1234-9 du code du travail , avec allocation de la somme de 1800 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 35 euros au titre du timbre fiscal ; Vu les écritures développées à la barre par la société LGI, tendant à la confirmation de la décision entreprise à l'exception de la condamnation prononcée au titre du repos compenateur et à la condamnation de la société LGI au paiement de la somme de 4000 € en vertu des dispositions…

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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130

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.162

Cour de cassation

un certificat de travail mentionnant que ce dernier la quittait à cette date, libre de tout engagement, ainsi qu'une attestation Assedic, la société établissant en outre, conformément à la demande de son salarié telle qu'il l'avait formulée dans son mail du 28 mars 2007, un solde de tout compte à hauteur de la somme de 3.025,79 euros, étant rappelé que c'est à l'expiration du contrat de travail que les articles L. 1234-49 et R. 1234-9 du code du travail prévoient, à la charge de l'employeur, la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation destinée au calcul des indemnités de chômage ; que cette rupture est intervenue en dehors de tout contrat de détachement ou d'expatriation conclu entre le salarié et son ancien employeur ; qu'il est en outre constant que le 13 avril 2007 a eu lieu entre M.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-15.995

Cour de cassation

Attendu que l'arrêt fixe l'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée à un montant inférieur à celui qui avait été alloué par le jugement alors que l'employeur concluait à la confirmation de la décision ; qu'en infirmant ainsi le jugement au préjudice de la salariée, sur un chef non critiqué par l'intimé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le septième moyen du pourvoi incident : Vu l'article R.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-27.657

Cour de cassation

coupable du déni de justice prévu à l'article 4 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Bruno X... de sa demande d'indemnité pour préjudice lié au retard de paiement des salaires et au retard de transmission des documents de fin de contrat. AUX MOTIFS QU'il en résulte de l'article R.1234-9 du Code du travail : «L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

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