Code du travail

Article R. 1234-9 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées215
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-9

215 décisions
121

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 19 janvier 2016, 14/05135

Cour d'appel

de la somme de 50 000 euros- M. [G], réclamant de plus le paiement des sommes de 4951,10 euros d'indemnité de préavis, outre 495,11 euros de congés payés afférents, de 1980, 57 euros au titre d'un solde de congés acquis et de 1384,54 euros pour l'absence d'information sur le repos compensateur ainsi que 2000 euros au titre du non respect de l'article R1234-9 du code du travail , avec allocation de la somme de 1800 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 35 euros au titre du timbre fiscal ; Vu les écritures développées à la barre par la société LGI, tendant à la confirmation de la décision entreprise à l'exception de la condamnation prononcée au titre du repos compenateur et à la condamnation de la société LGI au paiement de la somme de 4000 € en vertu des dispositions…

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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122

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.162

Cour de cassation

un certificat de travail mentionnant que ce dernier la quittait à cette date, libre de tout engagement, ainsi qu'une attestation Assedic, la société établissant en outre, conformément à la demande de son salarié telle qu'il l'avait formulée dans son mail du 28 mars 2007, un solde de tout compte à hauteur de la somme de 3.025,79 euros, étant rappelé que c'est à l'expiration du contrat de travail que les articles L. 1234-49 et R. 1234-9 du code du travail prévoient, à la charge de l'employeur, la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation destinée au calcul des indemnités de chômage ; que cette rupture est intervenue en dehors de tout contrat de détachement ou d'expatriation conclu entre le salarié et son ancien employeur ; qu'il est en outre constant que le 13 avril 2007 a eu lieu entre M.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-15.995

Cour de cassation

Attendu que l'arrêt fixe l'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée à un montant inférieur à celui qui avait été alloué par le jugement alors que l'employeur concluait à la confirmation de la décision ; qu'en infirmant ainsi le jugement au préjudice de la salariée, sur un chef non critiqué par l'intimé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le septième moyen du pourvoi incident : Vu l'article R.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-27.657

Cour de cassation

coupable du déni de justice prévu à l'article 4 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Bruno X... de sa demande d'indemnité pour préjudice lié au retard de paiement des salaires et au retard de transmission des documents de fin de contrat. AUX MOTIFS QU'il en résulte de l'article R.1234-9 du Code du travail : «L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-11.156

Cour de cassation

1224-1 du Code du travail, elle lui a cependant délivré l'attestation pôle emploi avec la mention « licenciement pour autre motif » comme motif de rupture ; que l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail indiquent comme durée d'emploi du 14 janvier 2007 au 15 septembre 2013, reprenant ainsi la période d'emploi de Madame X...Jennifer chez la SAS ORION CABLING, soit du 1er avril 2012 au 10 février 2013 ; que l'article R. 1234-9 du Code du travail précise que « l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.850

Cour de cassation

3°/ qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur est tenu de délivrer au salarié l'attestation Pôle emploi qui lui permet d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail ; que si cette attestation est quérable, elle devient portable lorsque l'employeur mentionne, dans la lettre de licenciement, que le document sera adressé au salarié ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail ; 4°/ qu'en toute hypothèse, si l'attestation Pôle emploi est quérable, elle devient portable lorsque le salarié demande expressément, pour des raisons médicales, à ce que ce document lui soit adressé ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-13.829

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1321-6, alinéa 3, du code du travail, que la règle selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-12.595

Cour de cassation

ALORS en tout état de cause QUE l'employeur doit faire figurer sur l'attestation qu'il doit remplir pour l'ASSEDIC le motif exact de la rupture du contrat de travail, tel qu'il ressort de la prise d'acte du salarié ; que l'employeur avait mentionné sur ladite attestation que le contrat avait été rompu par la démission du salarié ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié, la cour d'appel a violé l'article R 1234-9 du code du travail ; Et ALORS enfin QUE le salarié a fait valoir qu'il avait reçu tardivement non seulement les documents de fin de contrat, mais également le dernier bulletin de salaire et le paiement des sommes correspondant à ce dernier bulletin de salaire avaient été adressés qu'avec plusieurs mois de retard ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la remise tardive des…

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-21.533

Cour de cassation

à la durée de l'arrêt maladie de la salariée du 11 février au 24 avril 2009 inclus, l'employeur avait respecté ses obligations en prenant l'initiative de la visite médicale des 4 et 18 mai 2009, a ainsi implicitement mais nécessairement écarté le moyen soulevé ; que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article R.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-12.246

Cour de cassation

1224-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant exclu, par des motifs non critiqués, toute résiliation du contrat de location-gérance à l'époque du licenciement, en a exactement déduit que l'article L. 1224-1 du code du travail, ne pouvait trouver application ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article R.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.107

Cour de cassation

ALORS QUE le défaut de remise au salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits entraine nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de documents sociaux conformes à ses droits au motif qu'il ne justifiait d'aucun préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R. 1234-9 du code du travail.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.615

Cour de cassation

soutient qu'en dépit des engagements pris et du fait qu'il soit privé non seulement de son salaire mais de sa rémunération variable au titre de l'année précédente, son employeur a attendu la fin du mois de mars 2009 et de multiples relances pour lui adresser les documents lui permettant de faire valoir ses droits; que dès lors que l'employeur, qui était tenu en application de l'article R.

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