Code du travail

Article R. 1234-9 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées215
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-9

215 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.586

Cour de cassation

, rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage payées â Monsieur Stéphane X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Le jugement doit sur ce point être confirmé. S'agissant de la remise des documents sociaux, par application des dispositions des articles L 1234-19, L 3243-2 et R 1234-9 du code du travail, il convient d'ordonner à la SAS INTENS de remettre à Monsieur Stéphane X... des bulletins de paie, un certificat de travail pour la période du 1e ` juin 2005 au 29 mai 2009 et une attestation PÔLE EMPLOI, conformes au présent arrêt.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-18.168

Cour de cassation

a été engagé le 12 septembre 2001 par la société Maisons France habitat en qualité de technicien commercial ; qu'ayant été licencié le 24 février 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-9 et R.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-21.568

Cour de cassation

au taux légal à compter du 29 octobre 2010, d'AVOIR dit que les intérêts des sommes allouées, échus depuis le 4 février 2013, date de la demande d'anatocisme, produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal par années entières, en application de l'article 1154 du code civil, d'AVOIR ordonné à la société SA LVL MEDICAL GROUPE, en application de l'article R 1234-9 du code du travail, de remettre à Kader X... une attestation pôle emploi conforme à l'arrêt, d'AVOIR condamné la société LVL MEDICAL GROUPE à verser au salarié la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil pour les frais exposés devant la Cour, d'AVOIR confirmé le jugement entreprise en ce qu'il avait condamné la société LVL MEDICAL GROUPE à verser à Monsieur Kader X...

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.675

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé par la société Coptis le 1er septembre 2011 selon contrat d'apprentissage en qualité de technicien en gestion de données, la fin du contrat étant fixée au 7 septembre 2012, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour non-délivrance de l'attestation employeur en original par la société lors de son départ de l'entreprise ayant entraîné sa non-prise en charge par Pôle emploi ; Attendu, que pour débouter le salarié de sa demande la juridiction prud'homale retient

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.746

Cour de cassation

depuis le début de la relation contractuelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier et sur le deuxième moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article R. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire au titre de la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi irrégulière, l'arrêt retient que M. X...

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.831

Cour de cassation

'accès à l'immeuble ; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'indemnité de 1 280,09 euros, représentant un mois de salaire, que lui a accordée le conseil de prud'hommes pour la remise tardive du solde de tout compte et des documents sociaux » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU' « en vertu des articles L. 1234-19 et R.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-17.515

Cour de cassation

Attendu, cependant, qu'au regard de la nature de sanction civile de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, les dispositions de cet article ne font pas obstacle au cumul de cette indemnité avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié peut prétendre en cas de rupture de la relation de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article R.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-13.549

Cour de cassation

L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. ». En conséquence, Monsieur Y... sera condamné au paiement d'une indemnité de 90,93 ¿ représentant le 1/10ème de la rémunération rectifiée pendant la période d'emploi. Sur l'attestation POLE EMPLOI rectifiée, le certificat de travail rectifié : L'article R 1234-9 du code du travail dispose : « L'employeur délivre au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1. ».

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-13.390

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans aucunement s'expliquer sur les éléments produits par le salarié pour en déduire qu'ils ne suffisent pas à étayer sa demande, la cour d'appel qui n'a mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal du salairé : Vu l'article R.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-25.503

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article R 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement prévue par l'article L 1234-9 ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux'quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; que pour une ancienneté d'un an et quatre mois au terme du préavis, l'indemnité due à John X... s'élève à 975, 60 € ; Attendu qu'en application des articles L1234-19 et R1234-9 du code du travail, il convient d'ordonner à la S. A. S. GLG SERIGRAPHIE de remettre à John X... un certificat de travail et une attestation PÔLE EMPLOI rectifiés conformément au présent arrêt. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-18.850

Cour de cassation

de sa demande de dommages et intérêts, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve du préjudice qu'il avait subi du fait du faible retard avec lequel l'attestation destinée au Pôle Emploi lui avait été délivrée, la Cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que ce document avait dû être rectifié à plusieurs reprises de sorte que le salarié n'en avait reçu communication que le 25 juin 209, soit huit jours après la fin du préavis, a violé les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil.

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