Code du travail
Article R. 1234-9 : texte et décisions associées – page 12
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Article R. 1234-9
L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail.
Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à l'opérateur France Travail par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1)
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-11.156
Cour de cassation1224-1 du Code du travail, elle lui a cependant délivré l'attestation pôle emploi avec la mention « licenciement pour autre motif » comme motif de rupture ; que l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail indiquent comme durée d'emploi du 14 janvier 2007 au 15 septembre 2013, reprenant ainsi la période d'emploi de Madame X...Jennifer chez la SAS ORION CABLING, soit du 1er avril 2012 au 10 février 2013 ; que l'article R. 1234-9 du Code du travail précise que « l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.850
Cour de cassation3°/ qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur est tenu de délivrer au salarié l'attestation Pôle emploi qui lui permet d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail ; que si cette attestation est quérable, elle devient portable lorsque l'employeur mentionne, dans la lettre de licenciement, que le document sera adressé au salarié ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail ; 4°/ qu'en toute hypothèse, si l'attestation Pôle emploi est quérable, elle devient portable lorsque le salarié demande expressément, pour des raisons médicales, à ce que ce document lui soit adressé ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-13.829
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1321-6, alinéa 3, du code du travail, que la règle selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-12.595
Cour de cassationALORS en tout état de cause QUE l'employeur doit faire figurer sur l'attestation qu'il doit remplir pour l'ASSEDIC le motif exact de la rupture du contrat de travail, tel qu'il ressort de la prise d'acte du salarié ; que l'employeur avait mentionné sur ladite attestation que le contrat avait été rompu par la démission du salarié ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié, la cour d'appel a violé l'article R 1234-9 du code du travail ; Et ALORS enfin QUE le salarié a fait valoir qu'il avait reçu tardivement non seulement les documents de fin de contrat, mais également le dernier bulletin de salaire et le paiement des sommes correspondant à ce dernier bulletin de salaire avaient été adressés qu'avec plusieurs mois de retard ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la remise tardive des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-21.533
Cour de cassationà la durée de l'arrêt maladie de la salariée du 11 février au 24 avril 2009 inclus, l'employeur avait respecté ses obligations en prenant l'initiative de la visite médicale des 4 et 18 mai 2009, a ainsi implicitement mais nécessairement écarté le moyen soulevé ; que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-12.246
Cour de cassation1224-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant exclu, par des motifs non critiqués, toute résiliation du contrat de location-gérance à l'époque du licenciement, en a exactement déduit que l'article L. 1224-1 du code du travail, ne pouvait trouver application ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.107
Cour de cassationALORS QUE le défaut de remise au salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits entraine nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de documents sociaux conformes à ses droits au motif qu'il ne justifiait d'aucun préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.615
Cour de cassationsoutient qu'en dépit des engagements pris et du fait qu'il soit privé non seulement de son salaire mais de sa rémunération variable au titre de l'année précédente, son employeur a attendu la fin du mois de mars 2009 et de multiples relances pour lui adresser les documents lui permettant de faire valoir ses droits; que dès lors que l'employeur, qui était tenu en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.586
Cour de cassation, rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage payées â Monsieur Stéphane X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Le jugement doit sur ce point être confirmé. S'agissant de la remise des documents sociaux, par application des dispositions des articles L 1234-19, L 3243-2 et R 1234-9 du code du travail, il convient d'ordonner à la SAS INTENS de remettre à Monsieur Stéphane X... des bulletins de paie, un certificat de travail pour la période du 1e ` juin 2005 au 29 mai 2009 et une attestation PÔLE EMPLOI, conformes au présent arrêt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-18.168
Cour de cassationa été engagé le 12 septembre 2001 par la société Maisons France habitat en qualité de technicien commercial ; qu'ayant été licencié le 24 février 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-21.568
Cour de cassationau taux légal à compter du 29 octobre 2010, d'AVOIR dit que les intérêts des sommes allouées, échus depuis le 4 février 2013, date de la demande d'anatocisme, produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal par années entières, en application de l'article 1154 du code civil, d'AVOIR ordonné à la société SA LVL MEDICAL GROUPE, en application de l'article R 1234-9 du code du travail, de remettre à Kader X... une attestation pôle emploi conforme à l'arrêt, d'AVOIR condamné la société LVL MEDICAL GROUPE à verser au salarié la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil pour les frais exposés devant la Cour, d'AVOIR confirmé le jugement entreprise en ce qu'il avait condamné la société LVL MEDICAL GROUPE à verser à Monsieur Kader X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.675
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé par la société Coptis le 1er septembre 2011 selon contrat d'apprentissage en qualité de technicien en gestion de données, la fin du contrat étant fixée au 7 septembre 2012, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour non-délivrance de l'attestation employeur en original par la société lors de son départ de l'entreprise ayant entraîné sa non-prise en charge par Pôle emploi ; Attendu, que pour débouter le salarié de sa demande la juridiction prud'homale retient
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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