Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.615
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/03/2015
- Numéro d'affaire
- 13-27.615
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00457
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2013), que M. X... a été engagé le 18 octobr…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2013), que M.
X... a été engagé le 18 octobre 1999 par la société Lapeyre services en qualité de responsable organisation et méthodes, puis son contrat a été transféré le 1er novembre 2006 à la société Distrilap où il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin ; que par lettre du 16 février 2009, il a été licencié pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Distrilap fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement et de la condamner à payer au salarié diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que n'est pas étrangère à l'entreprise et peut donc recevoir mandat pour licencier un de ses salariés, la personne salariée d'une société appartenant au même groupe que l'entreprise et qui est chargée d'exercer des fonctions dans cette entreprise ; qu'il résulte des éléments de la procédure que M.
X..., directeur de magasin la société Distrilap exerçant sous le nom commercial Lapeyre, a été convoqué à un entretien préalable puis licencié par M.
Y..., directeur régional Est de la société Lapeyre service ; que la société Distrilap faisait valoir, sans être contestée par le salarié, que la société Lapeyre service était tout comme elle une filiale du groupe Lapeyre et que M.
Y... avait la responsabilité de tous les magasins de la région Est à l'enseigne Lapeyre exploités par la société Distrilap, dont celui dirigé par M.
X... ; qu'en jugeant que M.
Y..., qui n'était pas salarié et n'avait qu'une responsabilité fonctionnelle au sein de la société Distrilap, ne pouvait détenir implicitement une délégation du pouvoir de licencier lorsque ce salarié n'était pas étranger à la société Distriplap, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que le salarié a été convoqué à un entretien préalable par M.
Y..., directeur régional Est de la société Lapeyre service, lequel a conduit l'entretien préalable et signé sa lettre de licenciement ; qu'en retenant, pour déclarer nul son licenciement, que M.
Y... ne pouvait détenir implicitement une délégation de pouvoir de licencier car il n'avait qu'une responsabilité fonctionnelle et non hiérarchique au sein de la société Distrilap, lorsqu'il résultait de ses constatations que toute la procédure de licenciement avait été menée par ce directeur régional Est, responsable des magasins Lapeyre exploités par la société Distrilap et qu'il devait être considéré de fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 1232-6 du code du travail et les articles 1984 et 1998 du code civil ; 3°/ qu'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement, ce qui est le cas lorsqu'il soutient en justice sa validité ; qu'en annulant le licenciement au prétexte qu'il avait été prononcé par une lettre signée de M.
Y... qui n'avait pas le pouvoir de licencier lorsqu'il résulte de ses propres énonciations que la société Distrilap, dans ses conclusions d'appel reprises oralement, soutenait la validité et le bien-fondé du licenciement de M.
X... en concluant à l'infirmation du jugement ayant déclaré ce licenciement nul et qu'elle réclamait le rejet de ses prétentions, ce dont il résultait une volonté claire et non équivoque de cette société de ratifier la mesure prise par M.
Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ; 4°/ que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ne le rend pas nul ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement constituait une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité du licenciement, puis en confirmant le jugement en ce qu'il avait déclaré nul le licenciement du salarié notifié par un salarié dépourvu du pouvoir de licencier, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté par motifs adoptés que le signataire de la lettre de licenciement exerçait des fonctions de directeur régional au sein de la société Lapeyre services, qui n'était plus la société employeur de M.
X... depuis le 1er novembre 2006, et qu'il avait des responsabilités fonctionnelles et non hiérarchiques à l'égard de ce dernier, en a exactement déduit que la lettre de licenciement avait été signée par une personne qui ne pouvait recevoir délégation de pouvoir pour procéder au licenciement ; Attendu, ensuite, que si c'est à tort que la cour d'appel a prononcé la nullité du licenciement, l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement privant seulement le licenciement de cause réelle et sérieuse, le moyen tiré de la contestation de la nullité est sans portée dès lors que l'arrêt alloue les indemnités et les dommages-intérêts auxquels le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse avait droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distrilap aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Distrilap à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distrilap PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré nul le licenciement de Monsieur X... et d'AVOIR en conséquence condamné la société DISTRILAP à lui payer, avec intérêt aux taux légal à compter de l'arrêt, la somme de euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 3.285, 45 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, la somme de 14.226, 72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1751, 14 euros au titre des congés-payés afférents au préavis et à la mise à pied, la somme de 10.242,72 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et celles de 1.500 et 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la qualification de la rupture; que pour infirmation, la société appelante fait valoir que la notification du licenciement doit émaner de l'employeur ou de son représentant, la délégation de pouvoir n'appelant aucun formalisme particulier, que la poursuite de la procédure à son terme vaut validation, qu'en l'espèce, M.