Code du travail

Article R. 1234-9 : texte et décisions associées – page 13

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées204
Statut du texteTexte disponible
Période1 juillet 2024 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-9

204 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.746

Cour de cassation

depuis le début de la relation contractuelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier et sur le deuxième moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article R. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire au titre de la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi irrégulière, l'arrêt retient que M. X...

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.831

Cour de cassation

'accès à l'immeuble ; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'indemnité de 1 280,09 euros, représentant un mois de salaire, que lui a accordée le conseil de prud'hommes pour la remise tardive du solde de tout compte et des documents sociaux » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU' « en vertu des articles L. 1234-19 et R.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-17.515

Cour de cassation

Attendu, cependant, qu'au regard de la nature de sanction civile de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, les dispositions de cet article ne font pas obstacle au cumul de cette indemnité avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié peut prétendre en cas de rupture de la relation de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article R.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-13.549

Cour de cassation

L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. ». En conséquence, Monsieur Y... sera condamné au paiement d'une indemnité de 90,93 ¿ représentant le 1/10ème de la rémunération rectifiée pendant la période d'emploi. Sur l'attestation POLE EMPLOI rectifiée, le certificat de travail rectifié : L'article R 1234-9 du code du travail dispose : « L'employeur délivre au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1. ».

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-13.390

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans aucunement s'expliquer sur les éléments produits par le salarié pour en déduire qu'ils ne suffisent pas à étayer sa demande, la cour d'appel qui n'a mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal du salairé : Vu l'article R.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-25.503

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article R 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement prévue par l'article L 1234-9 ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux'quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; que pour une ancienneté d'un an et quatre mois au terme du préavis, l'indemnité due à John X... s'élève à 975, 60 € ; Attendu qu'en application des articles L1234-19 et R1234-9 du code du travail, il convient d'ordonner à la S. A. S. GLG SERIGRAPHIE de remettre à John X... un certificat de travail et une attestation PÔLE EMPLOI rectifiés conformément au présent arrêt. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-18.850

Cour de cassation

de sa demande de dommages et intérêts, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve du préjudice qu'il avait subi du fait du faible retard avec lequel l'attestation destinée au Pôle Emploi lui avait été délivrée, la Cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que ce document avait dû être rectifié à plusieurs reprises de sorte que le salarié n'en avait reçu communication que le 25 juin 209, soit huit jours après la fin du préavis, a violé les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.813

Cour de cassation

ces documents, quand il n'avait pas été statué de manière définitive sur la rupture du contrat de travail, de sorte qu'il n'existait pour le prétendu employeur aucune obligation de les remettre, mais seulement de les établir, le juge des référés a méconnu les dispositions des articles R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail, ensemble les articles L.1234-19 et R.1234-9 du même code.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-17.728

Cour de cassation

de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la transmission tardive du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, en se fondant de manière inopérante sur l'inexistence du lien de causalité entre les fautes du mandataire liquidateur du fait de la remise tardive de ces documents de fin de contrat, qu'elle a expressément constatée, et les préjudices invoqués, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-19 et R.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.317

Cour de cassation

le salarié : 1° le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois ; dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est pris en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion " ; que l'article R. 1234-9 du code du travail dispose que : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations ou justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-16.848

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant retenu que les fonctions antérieures de l'intéressé rendaient inutiles des mesures d'adaptation à l'emploi, pendant la brève période d'exécution du contrat, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir manqué à son obligation d'assurer l'adaptation du salarié aux évolutions de son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article R.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 1234-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.