Code du travail

Article R. 1234-9 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées215
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-9

215 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.813

Cour de cassation

ces documents, quand il n'avait pas été statué de manière définitive sur la rupture du contrat de travail, de sorte qu'il n'existait pour le prétendu employeur aucune obligation de les remettre, mais seulement de les établir, le juge des référés a méconnu les dispositions des articles R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail, ensemble les articles L.1234-19 et R.1234-9 du même code.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-17.728

Cour de cassation

de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la transmission tardive du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, en se fondant de manière inopérante sur l'inexistence du lien de causalité entre les fautes du mandataire liquidateur du fait de la remise tardive de ces documents de fin de contrat, qu'elle a expressément constatée, et les préjudices invoqués, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-19 et R.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.317

Cour de cassation

le salarié : 1° le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois ; dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est pris en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion " ; que l'article R. 1234-9 du code du travail dispose que : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations ou justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-16.848

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant retenu que les fonctions antérieures de l'intéressé rendaient inutiles des mesures d'adaptation à l'emploi, pendant la brève période d'exécution du contrat, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir manqué à son obligation d'assurer l'adaptation du salarié aux évolutions de son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article R.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.679

Cour de cassation

; que l'employeur doit, dès cette date, remettre au salarié son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation Assedic ; que le refus d'exécuter ces obligations constitue un trouble manifestement illicite qu'il incombe au juge des référés de faire cesser ; qu'en se déclarant incompétent pour statuer sur cette demande, le Conseil de prud'hommes de Bastia a violé les articles L.1234-19, L.1234-20, R.1234-9 et R.1455-6 du Code du travail.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-27.181

Cour de cassation

doit être réparé par les juges du fond ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas le préjudice qui était résulté pour le salarié de la remise d'une attestation Pôle Emploi comportant des erreurs sur la période de référence servant au calcul des allocations de chômage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail et 1147 du code civil.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-30.193

Cour de cassation

doit être réparé par les juges du fond ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas le préjudice qui était résulté pour le salarié de la remise d'une attestation Pôle Emploi comportant des erreurs sur la période de référence servant au calcul des allocations de chômage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail et 1147 du code civil.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.175

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article R.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.028

Cour de cassation

revenus subie entre le 1er août 2006, date à compter de laquelle le salarié a bénéficié d'une pension d'invalidité, et la date d'effet de la résiliation du contrat de travail, soit le 14 septembre 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.231

Cour de cassation

; qu'il convient de faire droit à cette demande ; que Mme Y... n'a délivré aucun bulletin de salaire ; que les mois de juin et juillet ont été payés en espèces sans les bulletins correspondants ; que Mme Y... est donc dans l'obligation de les transmettre ainsi que les documents qui auraient dû être remis à la rupture du contrat de travail, attestation Pôle emploi article R. 1234-9 du code du travail ainsi que le certificat de travail L. 1234-9, D.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.591

Cour de cassation

; que devant le conseil de prud'hommes statuant au fond, elle a demandé une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rétention et résistance abusive ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-19 et R.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 13-12.027

Cour de cassation

être réparé par les juges du fond ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour remise de documents ASSEDIC non conformes, que le salarié « s'explique de manière insuffisante sur de prétendues conséquences dommageables quant au respect de ses droits aux allocations chômages », la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que la lettre de licenciement de M. X... avait pour seul entête le « groupe Proclif » ; qu'en affirmant, pour juger que « la procédure a été effectivement diligentée au nom des deux entités (groupe Proclif et GIE SFP) », que « la lettre de licenciement a été adressée au salarié, le 9 avril 2009, sous la signature de M. Y...

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