§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.746

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésObligation de sécuritéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/12/2014
Numéro d'affaire
13-21.746
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02323

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1998 par la société Pegasystems Inc, a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé en 1998 par la société Pegasystems Inc, a d'abord travaillé au sein de la société Pegasystems US avant d'être affecté au sein de la société Pegasystems Canada puis de rejoindre en 2007 l'établissement français de la société Pegasystems Limited, société anglaise, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il a été licencié, le 11 janvier 2010, pour insuffisance professionnelle, par la société Pegasystems France qui avait repris dans l'intervalle le contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que, sauf stipulations contractuelles ou dispositions conventionnelles contraires, l'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement s'entend de la durée de services continue du salarié au sein d'une même entreprise, et non pas au sein de plusieurs entreprises appartenant à un même groupe ; que l'article 12 de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'étude techniques, applicable en l'espèce, définit l'ancienneté comme « le temps passé dans l'entreprise, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié a été employé en une ou plusieurs fois quels qu'aient été ses emplois successifs » ; que le contrat de travail conclu par la société Pegasystems Limited avec M.

X... le 17 décembre 2007 ne prévoyait aucune reprise de son ancienneté acquise au sein des autres sociétés du groupe Pegasystems ; qu'en jugeant que l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié devait être calculée sur la base de son ancienneté au sein du groupe Pegasystems qui remontait à 1998, au motif que « tout salarié qui a travaillé de manière ininterrompue dans plusieurs sociétés dirigées par la même société doit bénéficier d'une ancienneté à compter du début de la relation contractuelle et d'une indemnité de licenciement prenant en compte cette ancienneté », la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail et les articles 12 et 19 de la convention collective du personnel des bureaux d'études techniques ; 2°/ qu'en statuant ainsi sans à tout le moins caractériser que le groupe Pegasystems, ni même sa société-mère, avait été l'unique employeur du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-9 du code du travail et des articles 12 et 19 de la convention collective du personnel des bureaux d'études techniques ; 3°/ que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; qu'après avoir constaté que M.

X... justifiait qu'il avait été engagé en novembre 1998 par la société Pegasystems Inc puis par sa filiale canadienne en 2000, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer qu'« il est établi qu'en 2007, sans aucune période sans emploi M.

James X... a été muté au Royaume-Uni et a été employé par la société Pegasystems Limited » et que « le parcours professionnel de M.

X... a été dirigé par la société Pegasystems Inc US qui a organisé seule ses mutations à l'intérieur des diverses filiales du groupe » ; qu'en statuant ainsi sans indiquer les éléments de preuve qui lui permettaient de constater que M.

X... était passé sans interruption aucune de la filiale canadienne à la société Pegasystems Limited, et ce, à l'initiative de la société Pegasystems Inc, ce qui était au demeurant contesté par la société Pegasystems France, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le parcours professionnel du salarié, engagé par la société Pegasystems Inc USA société mère du groupe Pegasystems, a été dirigé par la société mère qui a organisé seule les mutations du salarié à l'intérieur des diverses filiales du groupe, à travers une relation de travail qui s'est poursuivie sans interruption, la cour d'appel, motivant sa décision, en a justement déduit que pour le calcul de l'indemnité de licenciement le salarié était fondé à prétendre à une ancienneté depuis le début de la relation contractuelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier et sur le deuxième moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article R. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire au titre de la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi irrégulière, l'arrêt retient que M.

X... ne justifie pas, notamment par un quelconque courrier de Pôle emploi, de ce que les omissions en question ont retardé ou empêché le versement de ses allocations chômage, alors que dans son courrier du 10 mai 2010 il indiquait à son employeur que son dossier Pôle emploi était également incomplet parce qu'il manquait une photocopie des statuts de la société Pegasystems Limited, une photocopie d'un extrait récent du registre du commerce et des sociétés, une déclaration annuelle des salaires, que dès lors, M.

X... qui ne démontre pas que c'est une irrégularité dans l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi de fin de contrat (et non pas les particularités de sa situation d'ancien salarié d'une société de droit anglais ayant vu son contrat transféré depuis le 1er janvier 2010) qui est à l'origine du retard dans le versement de son indemnisation, doit être débouté de sa demande à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la remise tardive à un salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits entraîne un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire au titre de la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi irrégulière, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les demanderesses à payer à M.

X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Pegasystems France, Pegasystems Limited et Pegasystems Inc USA, demanderesses au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.

James X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société PEGASYSTEMS France SARL à verser à M.

James X... la somme de 168. 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société PEGASYSTEMS France SARL des allocations de chômage dans la limite du maximum de 6 mois prévu par la loi, et d'AVOIR mis à la charge des sociétés PEGASYSTEMS France et PEGASSTEMS Limited une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

La lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle (incapacité à exécuter de façon satisfaisante vos fonctions de Dirigeant de Pratique- " Practice Leader "-) est motivée par des lacunes constatées depuis plusieurs mois et incompatibles avec le poste de M.