Code du travail

Article R. 1234-9 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées215
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-9

215 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-21.752

Cour de cassation

Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en conseil d'État ". / Qu'en l'espèce, un bulletin de salaire doit être établi conformément au présent jugement, notamment pour tenir compte du préavis et des rappels de salaire ; / qu'en conséquence, Madame Nacéra Y... devra délivrer le bulletin de salaire correspondant. / Attendu que l'article R. 1234-9 du code du travail dispose que : " l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage ".

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.063

Cour de cassation

; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le salarié faisait valoir que l'employeur ne lui avait pas versé l'indemnité de préavis à laquelle il avait droit, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige tel que déterminé par les conclusions de l'intéressé et violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 1234-19 et R.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.493

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'absence de contestation du salarié et de la conformité du salaire versé à la grille conventionnelle, alors que le contrat de travail fixait précisément le montant du salaire mensuel qui n'a été versé qu'à compter d'octobre 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article R.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.100

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si ces différences de traitement avaient pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant de chacune des catégories déterminées par l'accord collectif, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le sixième moyen : Vu l'article R.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.138

Cour de cassation

lui permettent d'exercer ses droits ; qu'en décidant néanmoins que M. X... n'était pas fondé à réclamer une indemnisation au titre du défaut de remise de l'attestation Assedic par la société Air France, dès lors qu'il n'avait réclamé cette attestation à cette dernière qu'en 1998, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article R. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que le défaut ou la remise tardive au salarié, par l'employeur, des documents Assedic nécessaires à la détermination de ses droits entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé ; qu'en décidant néanmoins que M. X...

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.722

Cour de cassation

les frais de la présente instance; qu'à contrario, il n'est pas inéquitable de laisser supporter à la S.A. NOUVELLE REPUBLIQUE ces mêmes frais; que par conséquent, il sera fait droit à Monsieur Sébastien X... pour un montant de 800 euros de ce chef de demande et débouté la S.A. NOUVELLE REPUBLIQUE de ce même chef; Sur la remise des documents; que les dispositions des articles L. 3243-2 et R. 1234-9 du code du travail précisent les modalités de remise du bulletin de paie et de l'attestation POLE-EMPLOI; qu'en l'espèce, il est fait droit au paiement de créances salariales à Monsieur Sébastien X...; que par conséquent, il sera fait droit à la remise des documents suivants conformes à la présente décision : - un bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conforme à l'article R.

163

Cour d'appel d'Angers, 22 octobre 2013, 13/00601

Cour d'appel

de débouter ce dernier de toutes ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 ¿ de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une somme de même montant en application l'article 700 du code de procédure civile ; - de le condamner aux entiers dépens. A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir que : - l'" attestation pôle emploi " n'ayant aucune existence légale ou réglementaire puisque le seul document visé par l'article R. 1234-9 du code du travail est l'" attestation d'assurance chômage ", M. X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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164

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.181

Cour de cassation

de ses demandes pour remise tardive par l'employeur des documents sociaux (certificat de travail et attestation Pôle Emploi), quand la remise de ces documents à la salariée au mois de mars 2009, plus de trois mois après son licenciement, a ralenti sa faculté de faire valoir ses droits auprès du Pôle Emploi et lui a en conséquence nécessairement causé un préjudice, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-11.575

Cour de cassation

; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de remise de documents sociaux conformes ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-19, D. 1234-6, D. 1234-7 et R.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.062

Cour de cassation

« préavis : non effectué » sur l'attestation destinée au Pôle Emploi, ce qui aurait permis son indemnisation immédiate ; qu'en jugeant que la salariée devait être déboutée de sa demande dès lors qu'elle n'était pas en mesure d'effectuer sa prestation de travail du fait de l'absence d'agrément, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-12, L. 1234-19 et R. 1234-9 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 10-13.614

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 du Code Civil et R 1234-9 du Code du Travail et obtenir la remise des bulletins de paie, de l'attestation Assedic et du certificat de travail rectifiés et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS tels que visés dans le premier moyen ; Et AUX MOTIFS QUE Monsieur Stéphane X... reproche à la S. N. C.

168

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 février 2013, 12/02589

Cour d'appel

W] s'est rendu coupable à l'égard des salariés placés sous sa responsabilité ; qu'il s'agit d'agissements d'évidence incompatibles avec la poursuite de son contrat de travail d'autant que l'employeur l'avait préalablement mis en garde par un avertissement ; Sur la remise de l'attestation Pôle Emploi, que selon la jurisprudence rendue au visa de l'article R.1234-9 du Code du travail, l'employeur peut être condamné à verser des dommages-intérêts au salarié en cas de non-remise ou de remise tardive de l'attestation d'assurance chômage ou si cette attestation comporte des allégations qui causent un préjudice à l'intéressé ; que l'erreur relative au statut cadre ne s'inscrit nullement dans cette hypothèse créatrice d'un préjudice de principe ; qu'aucun préjudice n'est rapporté par la partie appelante.

Condamnation : 3 700 €Licenciement+14
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