Code du travail
Article R. 1234-9 : texte et décisions associées – page 14
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Article R. 1234-9
L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail.
Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à l'opérateur France Travail par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1)
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.679
Cour de cassation; que l'employeur doit, dès cette date, remettre au salarié son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation Assedic ; que le refus d'exécuter ces obligations constitue un trouble manifestement illicite qu'il incombe au juge des référés de faire cesser ; qu'en se déclarant incompétent pour statuer sur cette demande, le Conseil de prud'hommes de Bastia a violé les articles L.1234-19, L.1234-20, R.1234-9 et R.1455-6 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-27.181
Cour de cassationdoit être réparé par les juges du fond ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas le préjudice qui était résulté pour le salarié de la remise d'une attestation Pôle Emploi comportant des erreurs sur la période de référence servant au calcul des allocations de chômage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail et 1147 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-30.193
Cour de cassationdoit être réparé par les juges du fond ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas le préjudice qui était résulté pour le salarié de la remise d'une attestation Pôle Emploi comportant des erreurs sur la période de référence servant au calcul des allocations de chômage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail et 1147 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.175
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.028
Cour de cassationrevenus subie entre le 1er août 2006, date à compter de laquelle le salarié a bénéficié d'une pension d'invalidité, et la date d'effet de la résiliation du contrat de travail, soit le 14 septembre 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.231
Cour de cassation; qu'il convient de faire droit à cette demande ; que Mme Y... n'a délivré aucun bulletin de salaire ; que les mois de juin et juillet ont été payés en espèces sans les bulletins correspondants ; que Mme Y... est donc dans l'obligation de les transmettre ainsi que les documents qui auraient dû être remis à la rupture du contrat de travail, attestation Pôle emploi article R. 1234-9 du code du travail ainsi que le certificat de travail L. 1234-9, D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.591
Cour de cassation; que devant le conseil de prud'hommes statuant au fond, elle a demandé une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rétention et résistance abusive ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-19 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 13-12.027
Cour de cassationêtre réparé par les juges du fond ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour remise de documents ASSEDIC non conformes, que le salarié « s'explique de manière insuffisante sur de prétendues conséquences dommageables quant au respect de ses droits aux allocations chômages », la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que la lettre de licenciement de M. X... avait pour seul entête le « groupe Proclif » ; qu'en affirmant, pour juger que « la procédure a été effectivement diligentée au nom des deux entités (groupe Proclif et GIE SFP) », que « la lettre de licenciement a été adressée au salarié, le 9 avril 2009, sous la signature de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-21.752
Cour de cassationLes mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en conseil d'État ". / Qu'en l'espèce, un bulletin de salaire doit être établi conformément au présent jugement, notamment pour tenir compte du préavis et des rappels de salaire ; / qu'en conséquence, Madame Nacéra Y... devra délivrer le bulletin de salaire correspondant. / Attendu que l'article R. 1234-9 du code du travail dispose que : " l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.063
Cour de cassation; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le salarié faisait valoir que l'employeur ne lui avait pas versé l'indemnité de préavis à laquelle il avait droit, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige tel que déterminé par les conclusions de l'intéressé et violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 1234-19 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.493
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'absence de contestation du salarié et de la conformité du salaire versé à la grille conventionnelle, alors que le contrat de travail fixait précisément le montant du salaire mensuel qui n'a été versé qu'à compter d'octobre 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.100
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si ces différences de traitement avaient pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant de chacune des catégories déterminées par l'accord collectif, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le sixième moyen : Vu l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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