Code du travail

Article R. 1234-9 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées215
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-9

215 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-14.563

Cour de cassation

que la délivrance d'un tel document causait nécessairement un préjudice à la salariée dont il lui appartenait d'apprécier l'étendue ; qu'en relevant de façon inopérante que Madame X...ne démontrait pas avoir subi un préjudice particulier lié à l'erreur affectant son nom sur l'attestation ASSEDIC, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 1234-9 du Code du travail. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat de M. Z... et des sociétés Park Paradis et Terra Blanca Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Mme X... a été engagée par M. Z...

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.290

Cour de cassation

; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge et à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 20 000 euros ; que conformément aux dispositions de l'article L. 1234-19, R 1234-6, et R 1234-9 du code du Travail, l'employeur doit remettre à la salariée un certificat de travail et une attestation d'assurance chômage (…)» ; 1. ALORS QUE la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; que l'avenant du 30 octobre 1999 au contrat de voyageur représentant, placier de Mme Y...

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-11.709

Cour de cassation

; qu'après avoir obtenu en référé, le paiement de salaires en février 2009, puis la remise d'un bulletin de salaire, du certificat de travail et de l'attestation destinées à Pôle emploi en février 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale au fond pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour absence d'examen médical d'embauche et remise tardive de l'attestation Pôle emploi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-25.801

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de mention dans l'article 2.2.7. du plan de sauvegarde de l'emploi, du plafond applicable à l'indemnité de licenciement prévu par l'article 26 H de la convention collective, auquel l'article 2.2.7. susvisé se réfère, ne résultait pas d'une erreur matérielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles 1147 du code civil, R. 1234-9 et R.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-18.681

Cour de cassation

En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La délivrance de l'attestation ASSEDIC, prévue par l'article R. 1234-9 du code du travail, crée l'apparence d'un contrat de travail. En conséquence justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui ayant constaté que le salarié s'était vu remettre par une société une attestation ASSEDIC aux termes de laquelle elle déclarait l'avoir employée et l'avoir licenciée pour motif personnel, et se bornait à dire qu'elle avait voulu seulement assurer à l'intéressé une couverture sociale et son indemnisation en cas de chômage, décide que n'ayant pas établi le caractère fictif du contrat de travail apparent, cette société a la qualité d'employeur

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-28.270

Cour de cassation

fin de contrat -dont l'attestation ASSEDIC- à la disposition de Mlle X... qui avait refusé d'en prendre possession ; qu'en décidant que la société DNSV Immobilier avait procédé à une remise tardive de l'attestation ASSEDIC sans s'expliquer sur le refus de Mlle X... d'aller la quérir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1234-9 du Code du travail.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.174

Cour de cassation

siège social, la salariée ayant travaillé indifféremment au service de l'une et l'autre sociétés, la cour d'appel a pu en déduire que la salariée avait dès le 5 octobre 2007 exécuté un contrat de travail la liant aux deux sociétés ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles R. 1234-9 et D 3141-34 du code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X...

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-15.591

Cour de cassation

de sa demande en paiement d'une indemnité équivalente à un mois de salaire, l'arrêt, après avoir dit qu'il y avait lieu de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient que l'intéressée, qui n'a été au service de l'employeur que pendant une semaine, ne peut prétendre qu'au dernier salaire qu'elle a effectivement perçu ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles R. 1234-9 et D.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2012, 10-18.686

Cour de cassation

L'atteinte à la dignité de son salarié constitue pour l'employeur un manquement grave à ses obligations. Viole en conséquence les articles L. 1222-1 du code du travail ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, énonce que si l'employeur ne conteste pas avoir tenu à son égard, au cours d'un entretien, des propos indélicats aux termes desquels il lui reprochait de dégager des odeurs nauséabondes en évoquant "une gangrène, une incontinence", ces faits ne justifient pas à eux seuls la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.622

Cour de cassation

limitée à trois jours au sein de la société France intervention " et, par motifs éventuellement adoptés, que " M. X... Jöel ne produit aux débats aucune pièce pour démontrer le préjudice (…) justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour remise tardive de documents sociaux (…) " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-19 et R.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-20.112

Cour de cassation

1235-1 du code du travail et 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a estimé que Mme Z... avait dû licencier M. X... parce qu'il lui était impossible d'assurer le règlement de ses heures de travail a par là-même écarté une autre cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.

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