Code du travail

Article R. 1234-9 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées204
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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-9

204 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.138

Cour de cassation

lui permettent d'exercer ses droits ; qu'en décidant néanmoins que M. X... n'était pas fondé à réclamer une indemnisation au titre du défaut de remise de l'attestation Assedic par la société Air France, dès lors qu'il n'avait réclamé cette attestation à cette dernière qu'en 1998, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article R. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que le défaut ou la remise tardive au salarié, par l'employeur, des documents Assedic nécessaires à la détermination de ses droits entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé ; qu'en décidant néanmoins que M. X...

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.722

Cour de cassation

les frais de la présente instance; qu'à contrario, il n'est pas inéquitable de laisser supporter à la S.A. NOUVELLE REPUBLIQUE ces mêmes frais; que par conséquent, il sera fait droit à Monsieur Sébastien X... pour un montant de 800 euros de ce chef de demande et débouté la S.A. NOUVELLE REPUBLIQUE de ce même chef; Sur la remise des documents; que les dispositions des articles L. 3243-2 et R. 1234-9 du code du travail précisent les modalités de remise du bulletin de paie et de l'attestation POLE-EMPLOI; qu'en l'espèce, il est fait droit au paiement de créances salariales à Monsieur Sébastien X...; que par conséquent, il sera fait droit à la remise des documents suivants conformes à la présente décision : - un bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conforme à l'article R.

171

Cour d'appel d'Angers, 22 octobre 2013, 13/00601

Cour d'appel

de débouter ce dernier de toutes ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 ¿ de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une somme de même montant en application l'article 700 du code de procédure civile ; - de le condamner aux entiers dépens. A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir que : - l'" attestation pôle emploi " n'ayant aucune existence légale ou réglementaire puisque le seul document visé par l'article R. 1234-9 du code du travail est l'" attestation d'assurance chômage ", M. X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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172

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.181

Cour de cassation

de ses demandes pour remise tardive par l'employeur des documents sociaux (certificat de travail et attestation Pôle Emploi), quand la remise de ces documents à la salariée au mois de mars 2009, plus de trois mois après son licenciement, a ralenti sa faculté de faire valoir ses droits auprès du Pôle Emploi et lui a en conséquence nécessairement causé un préjudice, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-11.575

Cour de cassation

; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de remise de documents sociaux conformes ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-19, D. 1234-6, D. 1234-7 et R.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.062

Cour de cassation

« préavis : non effectué » sur l'attestation destinée au Pôle Emploi, ce qui aurait permis son indemnisation immédiate ; qu'en jugeant que la salariée devait être déboutée de sa demande dès lors qu'elle n'était pas en mesure d'effectuer sa prestation de travail du fait de l'absence d'agrément, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-12, L. 1234-19 et R. 1234-9 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 10-13.614

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 du Code Civil et R 1234-9 du Code du Travail et obtenir la remise des bulletins de paie, de l'attestation Assedic et du certificat de travail rectifiés et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS tels que visés dans le premier moyen ; Et AUX MOTIFS QUE Monsieur Stéphane X... reproche à la S. N. C.

176

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 février 2013, 12/02589

Cour d'appel

W] s'est rendu coupable à l'égard des salariés placés sous sa responsabilité ; qu'il s'agit d'agissements d'évidence incompatibles avec la poursuite de son contrat de travail d'autant que l'employeur l'avait préalablement mis en garde par un avertissement ; Sur la remise de l'attestation Pôle Emploi, que selon la jurisprudence rendue au visa de l'article R.1234-9 du Code du travail, l'employeur peut être condamné à verser des dommages-intérêts au salarié en cas de non-remise ou de remise tardive de l'attestation d'assurance chômage ou si cette attestation comporte des allégations qui causent un préjudice à l'intéressé ; que l'erreur relative au statut cadre ne s'inscrit nullement dans cette hypothèse créatrice d'un préjudice de principe ; qu'aucun préjudice n'est rapporté par la partie appelante.

Montant détecté : 3 700 €Licenciement+14
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177

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-14.563

Cour de cassation

que la délivrance d'un tel document causait nécessairement un préjudice à la salariée dont il lui appartenait d'apprécier l'étendue ; qu'en relevant de façon inopérante que Madame X...ne démontrait pas avoir subi un préjudice particulier lié à l'erreur affectant son nom sur l'attestation ASSEDIC, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 1234-9 du Code du travail. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat de M. Z... et des sociétés Park Paradis et Terra Blanca Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Mme X... a été engagée par M. Z...

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.290

Cour de cassation

; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge et à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 20 000 euros ; que conformément aux dispositions de l'article L. 1234-19, R 1234-6, et R 1234-9 du code du Travail, l'employeur doit remettre à la salariée un certificat de travail et une attestation d'assurance chômage (…)» ; 1. ALORS QUE la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; que l'avenant du 30 octobre 1999 au contrat de voyageur représentant, placier de Mme Y...

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-11.709

Cour de cassation

; qu'après avoir obtenu en référé, le paiement de salaires en février 2009, puis la remise d'un bulletin de salaire, du certificat de travail et de l'attestation destinées à Pôle emploi en février 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale au fond pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour absence d'examen médical d'embauche et remise tardive de l'attestation Pôle emploi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-25.801

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de mention dans l'article 2.2.7. du plan de sauvegarde de l'emploi, du plafond applicable à l'indemnité de licenciement prévu par l'article 26 H de la convention collective, auquel l'article 2.2.7. susvisé se réfère, ne résultait pas d'une erreur matérielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles 1147 du code civil, R. 1234-9 et R.

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