Code du travail

Article R. 1234-9 : texte et décisions associées – page 16

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-9

204 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-18.681

Cour de cassation

En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La délivrance de l'attestation ASSEDIC, prévue par l'article R. 1234-9 du code du travail, crée l'apparence d'un contrat de travail. En conséquence justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui ayant constaté que le salarié s'était vu remettre par une société une attestation ASSEDIC aux termes de laquelle elle déclarait l'avoir employée et l'avoir licenciée pour motif personnel, et se bornait à dire qu'elle avait voulu seulement assurer à l'intéressé une couverture sociale et son indemnisation en cas de chômage, décide que n'ayant pas établi le caractère fictif du contrat de travail apparent, cette société a la qualité d'employeur

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-28.270

Cour de cassation

fin de contrat -dont l'attestation ASSEDIC- à la disposition de Mlle X... qui avait refusé d'en prendre possession ; qu'en décidant que la société DNSV Immobilier avait procédé à une remise tardive de l'attestation ASSEDIC sans s'expliquer sur le refus de Mlle X... d'aller la quérir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1234-9 du Code du travail.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.174

Cour de cassation

siège social, la salariée ayant travaillé indifféremment au service de l'une et l'autre sociétés, la cour d'appel a pu en déduire que la salariée avait dès le 5 octobre 2007 exécuté un contrat de travail la liant aux deux sociétés ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles R. 1234-9 et D 3141-34 du code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X...

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-15.591

Cour de cassation

de sa demande en paiement d'une indemnité équivalente à un mois de salaire, l'arrêt, après avoir dit qu'il y avait lieu de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient que l'intéressée, qui n'a été au service de l'employeur que pendant une semaine, ne peut prétendre qu'au dernier salaire qu'elle a effectivement perçu ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles R. 1234-9 et D.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2012, 10-18.686

Cour de cassation

L'atteinte à la dignité de son salarié constitue pour l'employeur un manquement grave à ses obligations. Viole en conséquence les articles L. 1222-1 du code du travail ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, énonce que si l'employeur ne conteste pas avoir tenu à son égard, au cours d'un entretien, des propos indélicats aux termes desquels il lui reprochait de dégager des odeurs nauséabondes en évoquant "une gangrène, une incontinence", ces faits ne justifient pas à eux seuls la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.622

Cour de cassation

limitée à trois jours au sein de la société France intervention " et, par motifs éventuellement adoptés, que " M. X... Jöel ne produit aux débats aucune pièce pour démontrer le préjudice (…) justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour remise tardive de documents sociaux (…) " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-19 et R.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-20.112

Cour de cassation

1235-1 du code du travail et 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a estimé que Mme Z... avait dû licencier M. X... parce qu'il lui était impossible d'assurer le règlement de ses heures de travail a par là-même écarté une autre cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-23.319

Cour de cassation

faisait valoir que la société De Sousa ne lui avait jamais transmis son attestation ASSEDIC à la suite de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail intervenue le 6 février 2008 ce qui l'avait empêchée de s'inscrire au chômage ; qu'elle sollicitait à ce titre des dommages-intérêts ; qu'en déboutant Mme X... de cette demande, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, les juges du fond doivent répondre aux moyens dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme X...

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-30.465

Cour de cassation

, la société LCA, le révoquait de ses fonctions de gérant et le lui notifiait le 12 suivant ; Sur les deux moyens du pourvoi principal de la société : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le pourvoi incident de M. X... : Sur le premier moyen : Vu les articles 1147 du code civil, ensemble R.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 10-18.932

Cour de cassation

; que la société Gefa a indiqué comme motif de la rupture du contrat de travail « article 122-12 du code du travail » ; qu'ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la délivrance d'une attestation ASSEDIC a pour seule vocation de permettre l'ouverture des droits à indemnisation d'une situation de chômage, ce qui implique la rupture du lien salarial : l'article R.1234-9 du code du travail énonce que l'employeur délivre au salarié, "au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations...." ; que cette délivrance est antinomique avec l'affirmation d'une continuation du contrat de travail par transfert au profit d'un autre employeur, quelle qu'en soit l'origine ; que la salariée qui est tiers par rapport…

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.400

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que le retard dans la remise des documents de fin de contrat avait «nécessairement» entraîné un préjudice pour le salarié, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer en quoi elle considérait que le préjudice était établi, la cour d'appel, qui s'est déterminée par voie de considérations générales et abstraites, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et R.

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