Code du travail

Article R. 1234-9 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées215
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-9

215 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-23.319

Cour de cassation

faisait valoir que la société De Sousa ne lui avait jamais transmis son attestation ASSEDIC à la suite de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail intervenue le 6 février 2008 ce qui l'avait empêchée de s'inscrire au chômage ; qu'elle sollicitait à ce titre des dommages-intérêts ; qu'en déboutant Mme X... de cette demande, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, les juges du fond doivent répondre aux moyens dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme X...

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-30.465

Cour de cassation

, la société LCA, le révoquait de ses fonctions de gérant et le lui notifiait le 12 suivant ; Sur les deux moyens du pourvoi principal de la société : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le pourvoi incident de M. X... : Sur le premier moyen : Vu les articles 1147 du code civil, ensemble R.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 10-18.932

Cour de cassation

; que la société Gefa a indiqué comme motif de la rupture du contrat de travail « article 122-12 du code du travail » ; qu'ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la délivrance d'une attestation ASSEDIC a pour seule vocation de permettre l'ouverture des droits à indemnisation d'une situation de chômage, ce qui implique la rupture du lien salarial : l'article R.1234-9 du code du travail énonce que l'employeur délivre au salarié, "au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations...." ; que cette délivrance est antinomique avec l'affirmation d'une continuation du contrat de travail par transfert au profit d'un autre employeur, quelle qu'en soit l'origine ; que la salariée qui est tiers par rapport…

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.400

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que le retard dans la remise des documents de fin de contrat avait «nécessairement» entraîné un préjudice pour le salarié, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer en quoi elle considérait que le préjudice était établi, la cour d'appel, qui s'est déterminée par voie de considérations générales et abstraites, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et R.

185

Cour de cassation, Première chambre civile, 9 mars 2011, 09-72.533

Cour de cassation

est une créance alimentaire puisqu'elle comprend les derniers salaires de Madame Z..., son indemnité compensatrice de préavis et son indemnité compensatrice congés payés ; qu'en conséquence le Conseil ordonne à Madame A... et à Madame X... de payer à Madame Z... la somme nette de 2092,61 € correspondant au solde de tout compte de Madame Z... ; que vu les articles L 3243-2 et R 1234-9 du Nouveau Code du Travail, le Conseil a condamné Madame A... et Madame X..., héritières de Monsieur Y..., à payer à Madame Z...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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186

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-70.349

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1232 -1, L. 1234 -1, L. 1234 -9 et R. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 mars 2002 en qualité d'enquêteur vacataire par la société Interview qui a pour activité principale la prestation de services d'enquêtes auprès des consommateurs pour une société d'étude de comportements du consommateur, la société IN VIVO ; que le salarié a effectué plusieurs missions d'enquête dans le cadre de contrats à durée déterminée dits contrats d'enquête en application de la convention collective nationale Syntec , annexe enquêteurs ; que l'employeur lui a proposé, en application des

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-45.161

Cour de cassation

participation de l'ANPE, un contrat initiative-emploi à proposer à la salariée et que son intention de dissimuler l'emploi n'est donc pas avérée ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-19, L. 3243-2 et R.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.742

Cour de cassation

n'avait toujours pas remis à M. X... une attestation ASSEDIC en original pour un licenciement remontant à plus de trois mois sans même s'assurer de la date à laquelle le salarié l'aurait réclamée et constater que ce dernier se serait heurté à une réticence fautive de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-41.177

Cour de cassation

Attendu, cependant, qu'aucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre du salarié, l'employeur, qui l'avait licencié sans préavis, était tenu de lui verser l'indemnité correspondante, l'inexécution du préavis résultant de la décision de l'employeur de le priver du délai congé et non de l'état de santé de ce salarié ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article R. 1234-9 du code du travail Attendu que pour débouter M. X...

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-42.116

Cour de cassation

1°) ALORS QUE l'article 36 du règlement d'assurance chômage du 1er janvier 2004, applicable en l'espèce, prévoit, en son alinéa 5, qu'en vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d'emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l'Unedic ; qu'il résulte de l'article R 1234-9 du code du travail que l'employeur doit délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les formulaires qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations de chômage ; que le manquement de l'employeur à son obligation de remettre les documents nécessaires à l'ASSEDIC, qui est à l'origine directe de la privation des allocations chômage, entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice qui doit être…

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.587

Cour de cassation

une démarche auprès de cet organisme, s'être vu opposer un refus à raison de l'absence de communication d'une attestation Assedic, elle devait donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts tirée du préjudice « prétendument subi » à raison de la délivrance irrégulière des documents sociaux, la cour d'appel a violé l'article R 351-5 alinéa 1er devenu R 1234-9 du Code du travail ; Alors 3°) que la SCM Centre de Radiologie de Charlebourg ayant soutenu que l'Attestation Assedic avait été adressée à Madame X...

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.982

Cour de cassation

; que toutefois aucun élément sérieux ne vient établir la réalité de cette perte de chance (arrêt attaqué, p. 11) ; ALORS QU'en statuant ainsi, quand la remise tardive à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé l'article R.351-5 devenu l'article R.1234-9, du Code du travail.

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