Code du travail
Article R. 1234-9 : texte et décisions associées – page 16
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 1234-9
L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à l'opérateur France Travail par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1)
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-23.319
Cour de cassationfaisait valoir que la société De Sousa ne lui avait jamais transmis son attestation ASSEDIC à la suite de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail intervenue le 6 février 2008 ce qui l'avait empêchée de s'inscrire au chômage ; qu'elle sollicitait à ce titre des dommages-intérêts ; qu'en déboutant Mme X... de cette demande, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, les juges du fond doivent répondre aux moyens dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-30.465
Cour de cassation, la société LCA, le révoquait de ses fonctions de gérant et le lui notifiait le 12 suivant ; Sur les deux moyens du pourvoi principal de la société : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le pourvoi incident de M. X... : Sur le premier moyen : Vu les articles 1147 du code civil, ensemble R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 10-18.932
Cour de cassation; que la société Gefa a indiqué comme motif de la rupture du contrat de travail « article 122-12 du code du travail » ; qu'ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la délivrance d'une attestation ASSEDIC a pour seule vocation de permettre l'ouverture des droits à indemnisation d'une situation de chômage, ce qui implique la rupture du lien salarial : l'article R.1234-9 du code du travail énonce que l'employeur délivre au salarié, "au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations...." ; que cette délivrance est antinomique avec l'affirmation d'une continuation du contrat de travail par transfert au profit d'un autre employeur, quelle qu'en soit l'origine ; que la salariée qui est tiers par rapport…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.400
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que le retard dans la remise des documents de fin de contrat avait «nécessairement» entraîné un préjudice pour le salarié, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer en quoi elle considérait que le préjudice était établi, la cour d'appel, qui s'est déterminée par voie de considérations générales et abstraites, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et R.
Cour de cassation, Première chambre civile, 9 mars 2011, 09-72.533
Cour de cassationest une créance alimentaire puisqu'elle comprend les derniers salaires de Madame Z..., son indemnité compensatrice de préavis et son indemnité compensatrice congés payés ; qu'en conséquence le Conseil ordonne à Madame A... et à Madame X... de payer à Madame Z... la somme nette de 2092,61 € correspondant au solde de tout compte de Madame Z... ; que vu les articles L 3243-2 et R 1234-9 du Nouveau Code du Travail, le Conseil a condamné Madame A... et Madame X..., héritières de Monsieur Y..., à payer à Madame Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-70.349
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1232 -1, L. 1234 -1, L. 1234 -9 et R. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 mars 2002 en qualité d'enquêteur vacataire par la société Interview qui a pour activité principale la prestation de services d'enquêtes auprès des consommateurs pour une société d'étude de comportements du consommateur, la société IN VIVO ; que le salarié a effectué plusieurs missions d'enquête dans le cadre de contrats à durée déterminée dits contrats d'enquête en application de la convention collective nationale Syntec , annexe enquêteurs ; que l'employeur lui a proposé, en application des
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-45.161
Cour de cassationparticipation de l'ANPE, un contrat initiative-emploi à proposer à la salariée et que son intention de dissimuler l'emploi n'est donc pas avérée ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-19, L. 3243-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.742
Cour de cassationn'avait toujours pas remis à M. X... une attestation ASSEDIC en original pour un licenciement remontant à plus de trois mois sans même s'assurer de la date à laquelle le salarié l'aurait réclamée et constater que ce dernier se serait heurté à une réticence fautive de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-41.177
Cour de cassationAttendu, cependant, qu'aucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre du salarié, l'employeur, qui l'avait licencié sans préavis, était tenu de lui verser l'indemnité correspondante, l'inexécution du préavis résultant de la décision de l'employeur de le priver du délai congé et non de l'état de santé de ce salarié ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article R. 1234-9 du code du travail Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-42.116
Cour de cassation1°) ALORS QUE l'article 36 du règlement d'assurance chômage du 1er janvier 2004, applicable en l'espèce, prévoit, en son alinéa 5, qu'en vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d'emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l'Unedic ; qu'il résulte de l'article R 1234-9 du code du travail que l'employeur doit délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les formulaires qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations de chômage ; que le manquement de l'employeur à son obligation de remettre les documents nécessaires à l'ASSEDIC, qui est à l'origine directe de la privation des allocations chômage, entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice qui doit être…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.587
Cour de cassationune démarche auprès de cet organisme, s'être vu opposer un refus à raison de l'absence de communication d'une attestation Assedic, elle devait donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts tirée du préjudice « prétendument subi » à raison de la délivrance irrégulière des documents sociaux, la cour d'appel a violé l'article R 351-5 alinéa 1er devenu R 1234-9 du Code du travail ; Alors 3°) que la SCM Centre de Radiologie de Charlebourg ayant soutenu que l'Attestation Assedic avait été adressée à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.982
Cour de cassation; que toutefois aucun élément sérieux ne vient établir la réalité de cette perte de chance (arrêt attaqué, p. 11) ; ALORS QU'en statuant ainsi, quand la remise tardive à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé l'article R.351-5 devenu l'article R.1234-9, du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.