Code du travail

Article R. 1234-9 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées196
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-9

196 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.100

Cour de cassation

entre elles ; Qu'en allouant au salarié l'indemnité forfaitaire spécifique ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice des congés payés afférents et une indemnité de licenciement avec lesquelles elle ne pouvait se cumuler, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles R.1234-9 et R. 5421-3 du code du travail ; Attendu que par motifs adoptés, la cour d'appel a ordonné la remise au salarié d'une attestation pour l'Assedic ; Qu'en statuant ainsi, alors que le travailleur étranger ne bénéficie du revenu de remplacement prévu à l'article L.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.181

Cour de cassation

Alors que, d'une part, la non-remise à un salarié de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé ; que pour rejeter la demande présentée à ce titre par Mlle X..., la cour d'appel a décidé que l'employeur était seulement tenu de mettre ces documents à disposition ; qu'en se déterminant par ces motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-19 et R.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.908

Cour de cassation

la résiliation de son contrat de travail en raison de son inaptitude plus de deux ans après l'intervention de la cause de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et suivants, L. 351-1 et suivants et R. 351-5 du code du travail, devenus les articles L. 1226-10 et suivants, L. 5421-1 et suivants et R.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.266

Cour de cassation

sa qualification de vendeuse 1er échelon, coefficient 160, définie par la convention collective des industries de l'habillement, a pu décider que ce changement de fonctions ne constituait pas une modification de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-16 et R. 351-5, devenus L. 1234-19 et R.

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