Code du travail
Article R. 1234-9 : texte et décisions associées – page 17
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 1234-9
L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à l'opérateur France Travail par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1)
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.100
Cour de cassationentre elles ; Qu'en allouant au salarié l'indemnité forfaitaire spécifique ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice des congés payés afférents et une indemnité de licenciement avec lesquelles elle ne pouvait se cumuler, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles R.1234-9 et R. 5421-3 du code du travail ; Attendu que par motifs adoptés, la cour d'appel a ordonné la remise au salarié d'une attestation pour l'Assedic ; Qu'en statuant ainsi, alors que le travailleur étranger ne bénéficie du revenu de remplacement prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.181
Cour de cassationAlors que, d'une part, la non-remise à un salarié de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé ; que pour rejeter la demande présentée à ce titre par Mlle X..., la cour d'appel a décidé que l'employeur était seulement tenu de mettre ces documents à disposition ; qu'en se déterminant par ces motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-19 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.908
Cour de cassationla résiliation de son contrat de travail en raison de son inaptitude plus de deux ans après l'intervention de la cause de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et suivants, L. 351-1 et suivants et R. 351-5 du code du travail, devenus les articles L. 1226-10 et suivants, L. 5421-1 et suivants et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.266
Cour de cassationsa qualification de vendeuse 1er échelon, coefficient 160, définie par la convention collective des industries de l'habillement, a pu décider que ce changement de fonctions ne constituait pas une modification de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-16 et R. 351-5, devenus L. 1234-19 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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