Conseil de Prud'hommes de Toulouse · 1er octobre 2026
JugementAffaire n° 2025-00110871Encadrement
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe licenciement pour motif économique de Monsieur [W] [J] par la SAS [2] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le conseil déboute Monsieur [W] [J] de sa demande à ce titre.
Le conseil fixe notamment au passif une créance de 24 204,75 € bruts (heures supplémentaires).
Montants retenus
Montants distincts, non additionnés
- Heures supplémentaires24 204,75 €Créance au passif · Fixé au passif · BrutPassage source
- Congés payés2 420,48 €Créance au passif · Fixé au passif · BrutPassage source
- Frais de procédure2 000 €AccordéDe : la SAS [2], représentée par son liquidateur Monsieur [H] [F]Passage source
À : Monsieur [W] [J]
Conditions et suites
- Dépens
CONDAMNE la SAS [2], représentée par son liquidateur Monsieur [H] [F], aux éventuels dépens de l'instance.
Passage source
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 9 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 16 décembre 2025
- Décision
- 1er octobre 2026
- Durée exacte
- 289 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (6 passages)
DatesPassage 2
Acte de saisine : 16 décembre 2025 Par requête déposée au greffe le 16 décembre 2025
Lire ce passageSynthèsePassage 3
DIT et JUGE que le licenciement pour motif économique de Monsieur [W] [J] par la SAS [2] repose sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence,
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 5
FIXE la créance de Monsieur [W] [J] au passif de la liquidation de la société [2], représentée par son liquidateur Monsieur [H] [F], à savoir : . 24 204,75 € bruts (vingt-quatre mille deux cent quatre euros soixante-quinze centimes) de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; . 2 420,48 € bruts (deux mille quatre cent vingt euros quarante-huit centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
Lire ce passageMontantsPassage 6
CONDAMNE la SAS [2], représentée par son liquidateur Monsieur [H] [F], à verser à Monsieur [W] [J] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Encadrement
Numéro d'affaire 2025-00110871
Référence de l'affaire [W] [J] C/ SAS [2] (LIQUIDATION AMIABLE)
Numéro de minute
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé à l'audience publique du
1 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Patrick HARREGUY, Conseiller salarié, Président ; Jean-Pierre ALVAREZ, Conseiller salarié, Assesseur ; Pascale WEISS, Conseiller employeur, Assesseur ; Benoit COVAIN, Conseiller employeur, Assesseur.
Assistés de Virginie BASTIER, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur [W] [J] né le 13/11/1981 - [Localité 1] (FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Mathilde SOLIGNAC - AARPI QUATORZE, avocat au barreau de Toulouse (Dépôt de conclusions visées par le greffe à l'audience)
PARTIE EN DEMANDE
ΕT
SAS [2]
[Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Aurélien TUAL - SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de Nantes (Dépôt de conclusions visées par le greffe à l'audience)
Monsieur [H] [F], liquidateur amiable [Adresse 3] Comparant PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE :
Acte de saisine : 16 décembre 2025 Par requête déposée au greffe le 16 décembre 2025
Les demandes initiales sont indiquées dans les conclusions aux fins de réinscription après radiation.
Date de la convocation devant le jugement par lettre simple du demandeur et du défendeur par le greffe en application des articles R.1452-3 et 4 du Code du travail : 10 mars 2026 Date de la première fixation devant le bureau de jugement : 13 mai 2026
Date de plaidoiries : 13 mai 2026
Date de prononcé par mise à disposition au greffe : 1er octobre 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Exposé des faits
Monsieur [W] [J] a été recruté en date du 9 juin 2021 par la SAS [2] (ci-après « la SAS [2] ») pour une durée indéterminée. Au dernier état de ses fonctions, il exerçait les fonctions de responsable d'agence. L'entreprise emploie moins de dix salariés. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale de la métallurgie (IDCC 3248) Monsieur [W] [J] bénéficie du statut cadre au sein de la SAS [2].
Procédure
Par requête déposée au greffe le 16 décembre 2025, Monsieur [W] [J] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulouse à l'encontre de la SAS [2] afin de contester le bien-fondé de son licenciement pour motif économique notifié par la SAS [2].
Le demandeur sollicite qu'il soit dit et jugé que la rupture de son contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse. En conséquence, il demande la condamnation de l'employeur au paiement de divers rappels de salaires, de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, ainsi qu'au versement des indemnités accessoires de procédure.
Les parties n'ayant pu concilier, le bureau de conciliation et d'orientation a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions déposées :
Pour le demandeur
Monsieur [W] [J] a été engagé le 9 juin 2021 par la SAS [2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. En dernier lieu, il occupait les fonctions de responsable d'agence, assorties du statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la métallurgie, au sein d'une structure employant moins de dix salariés. L'exécution du contrat de travail s'est détériorée à la suite d'une réunion professionnelle en date du 26 avril 2024, ayant pour ordre du jour le redressement des résultats financiers de la SAS [2].
Bien que la société présentait des exercices déficitaires, il a été démontré lors de cette réunion qu'une telle situation découlait principalement des coûts de fonctionnement substantiels imposés par l'actionnaire principal, la société [4]. A cette occasion, il a été mis en évidence que la cessation de la prise en charge de ces frais suffirait à rétablir la rentabilité de la SAS [2].
En réaction à ces constatations, la SAS [2] a convoqué une nouvelle réunion le 13 mai 2024, au cours de laquelle il a été exprimé le souhait de formaliser la rupture conventionnelle des contrats de travail de Monsieur [W] [J] et de sa collègue. Dès le lendemain, une proposition écrite de rupture conventionnelle a été adressée par courriel à Monsieur [W] [J], laquelle est restée sans suite en raison de son caractère soudain et infondé.
Face à ce refus, l'employeur a initié une procédure de licenciement pour motif économique. Par courrier du 3 juin 2024, Monsieur [W] [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 juin 2024. Étaient annexées à cette convocation cinq offres de reclassement au sein du groupe, dont aucune ne correspondait à sa qualification professionnelle. Lors de l'entretien du 13 juin 2024, Monsieur [W] [J] s'est vu remettre une fiche d'information sur le motif du licenciement et un bulletin d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle auquel il a adhéré, de sorte que la rupture du contrat a été actée au 4 juillet 2024.
Par la suite Monsieur [W] [J] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulouse pour :
- Constater que la convention de forfait de Monsieur [J] est dépourvue d'effet ;
- Juger que le licenciement pour motif économique de Monsieur [J] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- Fixer les créances de Monsieur [J] au passif de la liquidation de la société [2], représentée par son liquidateur Monsieur [H] [F], à savoir :
. 96 819 € bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 9.681 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
. 22.942 € bruts à titre d'indemnité correspondant aux jours de repos dont il aurait dû bénéficier, outre 2 294 € bruts de congés payés afférents ;
. 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la durée maximale du travail ;
. 24 492 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
. 16 328 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 11.550 € bruts à titre d'indemnités compensatrice de préavis, outre 1 155 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
. 3.000 € au titre des frais d'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés selon les termes du jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la signification du Jugement ;
- Débouter la société [2], représentée par son liquidateur Monsieur [H] [F], de l'ensemble de ses demandes et à tout le moins les réduire ;
- Condamner la société [2], représentée par son liquidateur Monsieur [H] [F], aux entiers dépens de l'instance ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour le défendeur
La SAS [2] est une société par actions simplifiée, son domaine d'activité est la maintenance et l'installation de système de gestion des accès et vidéo surveillance. La SAS [2] a été créé le 1er mai 2020. L'entreprise emploie moins de dix salariés.
Le 9 juin 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée la SAS [2] a recruté Monsieur [W] [J]. Au dernier état de ses fonctions, Monsieur [W] [J] exerçait les fonctions de Responsable d'agence, il bénéficie du Statut Cadre au sens du Code du Travail.
Face à des difficultés économiques caractérisées par des exercices déficitaires, la SAS [2] a réuni ses salariés le 26 avril 2024 afin d'évoquer la situation financière de l'entreprise et d'envisager les mesures de redressement nécessaires.
Face aux perspectives financières de la structure, une réflexion globale a été menée sur l'avenir des postes au sein de l'agence. C'est dans ce contexte qu'une réunion s'est tenue le 13 mai 2024, au cours de laquelle la possibilité d'une rupture conventionnelle a été évoquée avec Monsieur [W] [J] et sa collègue. Une proposition écrite formalisant cette option lui a été adressée par courriel le 14 mai 2024, proposition à laquelle le salarié a choisi de ne pas donner suite.
Constatant le refus de la mesure de séparation et face à la nécessité impérieuse de sauvegarder sa compétitivité, la SAS [2] n'a eu d'autre choix que d'initier une procédure de licenciement pour motif économique.
Par courrier du 3 juin 2024, le salarié a été régulièrement convoqué à un entretien préalable fixé au 13 juin 2024. Afin de respecter son obligation de reclassement, la SAS [2] a joint à cette convocation cinq offres de reclassement disponibles au sein du groupe.
Lors de l'entretien préalable du 13 juin 2024, la société a remis à Monsieur [W] [J] une fiche d'information détaillée reprenant les motifs économiques du licenciement, ainsi qu'un dossier d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Monsieur [W] [J] ayant adhéré à ce dispositif, la rupture du contrat de travail d'un commun accord a été actée le 4 juillet 2024.
Par la suite, Monsieur [W] [J] saisira le conseil des prud'hommes de Toulouse afin de dire et juger que la rupture de son contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse. En conséquence, il demande la condamnation de l'employeur au paiement de divers rappels de salaires, de dommages-et-intérêts pour licenciement injustifié, ainsi qu'au versement des indemnités accessoires de procédure.
En réponse à cela, la SAS [2] sollicite une décision du Conseil des Prud'hommes de Toulouse afin de :
A titre principal,
. Débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes ;
. Condamner Monsieur [J] à rembourser à la société les jours de repos qui lui ont été contractuellement alloués en application de la convention de forfait-jours, et représentant une somme totale de 2 633,06 bruts ;
A titre subsidiaire,
. Ramener le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à de plus justes proportions en tenant compte de la rémunération versée incluant le paiement de tout ou partie des dites heures ;
. Ramener le montant des dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions ;
. Limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 mois de salaire, soit 4 082 € nets, ou à tout le moins le ramener à des plus justes proportions ;
. Opérer la compensation entre les éventuelles sommes dues par la société et la créance de 2 633,06 bruts de Monsieur [J] à l'égard de la société ;
En tout etat de cause,
. Débouter Monsieur [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à verser à la société la somme de 3 000 € à ce titre.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, le conseil se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées oralement lors l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de constatation que la convention de forfait de Monsieur [W] [J] est dépourvue d'effet
Selon les dispositions de l'article L. 3121-55 du code du travail disposant que la conclusion d'une convention de forfait annuel requiert l'accord écrit du salarié. Cet accord ne peut se présumer et doit faire l'objet d'une clause expresse dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci, dûment signé par les parties.
En l'espèce, le Conseil retient que :
. Monsieur [W] [J] fut employé au sein de la SAS [2]. Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de responsable d'agence pour une durée indéterminée.
. L'ancienneté de Monsieur [W] [J] au sein de la SAS [2].
. Monsieur [W] [J] bénéficie du statut cadre au sens du code du travail.
. La SAS [2] emploie moins de dix salariés.
En l'espèce, Monsieur [W] [J] soutient qu'aucun accord écrit n'a été formalisé concernant la mise en œuvre d'une convention de forfait à son égard. L'examen des pièces versées aux débats, et notamment des éléments datés de mars 2022, démontre que le document formalisant ladite convention est demeuré au stade de projet et n'a jamais été régularisé par la signature de Monsieur [W] [J].
Le silence ou la simple poursuite du travail par le salarié ne pouvant valoir acceptation d'une modification de sa rémunération ou de la structure de son temps de travail, le projet de convention de forfait est privé de toute force obligatoire.
En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [W] [J] n'établit pas que celui-ci était un cadre dirigeant.
En conséquence, il convient de constater que la convention de forfait de Monsieur [W] [J] est dépourvue d'effet.
Sur la demande de juger que le licenciement pour motif économique de Monsieur [J] est dénué de cause réelle et sérieuse
Selon les articles L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1237-11 et L. 1235-1 du code du travail :
En l'espèce, le Conseil retient que :
. Monsieur [W] [J] fut employé au sein de la SAS [2]. Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de responsable d'agence pour une durée indéterminée.
. L'ancienneté de Monsieur [W] [J] au sein de la SAS [2].
. Monsieur [W] [J] bénéficie du statut cadre au sens du code du travail.
. La SAS [2] emploie moins de dix salariés.
Le Conseil prend en considération que :
. Sur le motif économique et la sauvegarde de la compétitivité, l'article L. 1233-3 définit le licenciement pour motif économique. Il précise que le licenciement peut être motivé par des difficultés économiques, des
mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ou la cessation d'activité.
. Sur l'obligation de reclassement, l'article L. 1233-4 dispose que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que si tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement du salarié ne peut être opéré sur les postes disponibles. Le Conseil doit s'assurer que cette obligation a été respectée avant de dire le licenciement fondé.
. Sur la rupture conventionnelle, l'article L. 1237-11 rappelle que la rupture conventionnelle procède d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Il justifie indirectement le fait que le refus de cette mesure par le salarié ne prive pas l'employeur de son droit d'engager une procédure de licenciement si les critères économiques sont par ailleurs réunis.
. Sur le pouvoir d'appréciation du juge, l'article L. 1235-1 dispose qu'en cas de litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les deux parties.
Étant donné qu'il appartient au Conseil de prud'hommes de vérifier la réalité et le sérieux du motif économique invoqué par l'employeur, à savoir la nécessité d'assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
En ce qui concerne le contexte économique et la sauvegarde de la compétitivité, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS [2] justifiait, au moment du licenciement, de menaces réelles pesant sur sa compétitivité (difficultés économiques sectorielles, baisse d'activité caractérisée, ou mutations technologiques majeures).
Étant donné que la réorganisation de l'entreprise s'avérait dès lors indispensable pour anticiper ces difficultés et pérenniser l'activité ainsi que les autres emplois de la structure ; que le choix des postes à supprimer ou à modifier relève du pouvoir de direction de l'employeur, dès lors qu'il est dicté par cette nécessité impérieuse.
Sur le refus de la rupture conventionnelle, la rupture conventionnelle constitue un mode de séparation d'un commun accord qui ne saurait être imposé par l'une ou l'autre des parties.
Étant donné que Monsieur [W] [J] a légitimement usé de son droit de refuser la mesure de séparation par rupture conventionnelle initialement envisagée, ce refus ne saurait ôter à la situation économique de l'entreprise son caractère d'urgence et de gravité ; que face à l'impossibilité de parvenir à un accord amiable et devant la persistance de la menace sur sa compétitivité, la SAS [2] n'a eu d'autre choix que d'engager la procédure de licenciement pour motif économique.
Sur l'obligation de reclassement, il est établi que la SAS [2] a procédé de bonne foi à une recherche sérieuse et loyale de reclassement en interne et que celle-ci s'est avérée vaine.
En l'espèce, le Conseil prend en considération que lors de l'entretien du 13 juin 2024, Monsieur [W] [J] s'est vu remettre une fiche d'information sur le motif du licenciement et un bulletin d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle auquel il a adhéré de sorte que la rupture du contrat a été actée au 4 juillet 2024.
En conséquence, le Conseil dit et juge que le licenciement pour motif économique de Monsieur [W] [J] par la SAS [2] repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur [W] [J] de ses prétentions à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le Conseil prend en considération que le licenciement pour motif économique de Monsieur [W] [J] par la SAS [2] repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur [W] [J] de ses prétentions à ce titre.
Sur la demande au titre d e l'indemnité compensatrice de préavis
Le Conseil prend en considération que le licenciement pour motif économique de Monsieur [W] [J] par la SAS [2] repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur [W] [J] de ses prétentions à ce titre.
Sur la demande au titre du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Selon l'article L.3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
Le salarié doit fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande en paiement des heures supplémentaires.
Tout salarié doit accompagner sa demande de paiement d'heures supplémentaires d'éléments de preuve ou du moins d'un commencement de preuve.
En l'espèce, le Conseil retient que :
. Monsieur [W] [J] fut employé au sein de la SAS [2]. Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de responsable d'agence pour une durée indéterminée.
. L'ancienneté de Monsieur [W] [J] au sein de la SAS [2].
. Monsieur [W] [J] bénéficie du statut cadre au sens du code du travail.
. La SAS [2] emploie moins de dix salariés.
En l'espèce, le Conseil retient que Monsieur [W] [J] produit un relevé d'heures supplémentaires qui est étayé par divers élément.
Le Conseil prend en considération que la matérialité des heures supplémentaires ne peut s'établir par une forfaitisation hebdomadaire des heures supplémentaires.
Le Conseil retient que Monsieur [W] [J] établit cependant la preuve d'heures supplémentaires effectuées de sa part au sein de la SAS [2].
Le Conseil prend en compte que les éléments fournis par les deux parties nous ont permis de réviser et de rectifier les sommes demandées par Monsieur [W] [J].
En conséquence, le Conseil fixe la créance de Monsieur [J] au passif de la liquidation de la société [2], représentée par son liquidateur Monsieur [H] [F], à savoir 24 204,75 € bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 2 420,48 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente.
Sur la demande d'indemnité correspondant aux jours de repos dont Monsieur [J] aurait dû bénéficier
Selon les dispositions de l'article L.3131-1 du code du travail.
En l'espèce, Monsieur [W] [J] n'apporte pas d'éléments suffisamment précis pour justifier de sa demande.
En conséquence, Monsieur [W] [J] est débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la durée maximale du travail
Selon l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par qui la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
En l'espèce, Monsieur [W] [J] n'apporte pas d'éléments suffisamment précis au soutien de sa demande.
En conséquence, Monsieur [W] [J] est débouté de cette demande.
Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Selon les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail.
En l'espèce, Monsieur [W] [J] ne fournit pas d'éléments assez détaillés pour soutenir sa demande.
En conséquence, Monsieur [W] [J] est débouté de cette demande.
Sur la demande d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés selon les termes du jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la signification du jugement
Aux termes des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail, l'employeur est tenu de délivrer au salarié un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation France Travail conformes à la réalité de la relation de travail.
Les chefs du présent jugement emportant modification des éléments figurant sur ces documents, il convient d'ordonner à la SAS [2] de remettre à Madame [L] [G] les documents de fin de contrat rectifiés en conséquence.
Il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte, aucun élément du dossier ne démontrant un risque de résistance abusive de la part de l'employeur à s'exécuter.
En l'absence d'éléments probants, Monsieur [W] [J] et la SAS [2] seront déboutés du surplus de leurs demandes.
Sur la condamnation de la SAS [2] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Selon l'article 700 du code de procédure civile dispose « Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie
condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation »,
Au regard de l'issue du litige, le Bureau de jugement condamne la SAS [2] prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation de la SAS [2] aux entiers dépens de l'instance
Selon les articles 695 et 696 du code de procédure civile et au regard de l'issue du litige, le Bureau de jugement condamne la SAS [2] aux éventuels dépens de l'instance.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts ne peut produire effet que pour des intérêts dus au moins pour une année entière.
En l'espèce, les conditions légales n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes de Toulouse, section Encadrement, siégeant en bureau de jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la convention de forfait de Monsieur [W] [J] est dépourvue d'effet ;
DIT et JUGE que le licenciement pour motif économique de Monsieur [W] [J] par la SAS [2] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, DÉBOUTE Monsieur [W] [J] de sa demande à ce titre ;
DIT et JUGE que Monsieur [W] [J] établit la preuve d'heures supplémentaires effectuées de sa part au sein de la SAS [2] ;
FIXE la créance de Monsieur [W] [J] au passif de la liquidation de la société [2], représentée par son liquidateur Monsieur [H] [F], à savoir :
. 24 204,75 € bruts (vingt-quatre mille deux cent quatre euros soixante-quinze centimes) de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
. 2 420,48 € bruts (deux mille quatre cent vingt euros quarante-huit centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
CONDAMNE la SAS [2], représentée par son liquidateur Monsieur [H] [F], à verser à Monsieur [W] [J] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [2], représentée par son liquidateur Monsieur [H] [F], aux éventuels dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit ;
ORDONNE à la SAS [2], prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur [W] [J] les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux termes de la présente décision ;
REJETTE la demande tendant au prononcé d'une astreinte ;
REJETTE la demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [J] et la SAS [2] du surplus de leurs demandes ;
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier et prononcé par mise à disposition au greffe de la section encadrement les jour, mois et an susdits.
Le greffier
V. BASTIER
Le président P. HARREGUY
Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à l'AARPI QUATORZE
Recours
par :
le :
N° :
Textes cités
20 références
Articles cités
- R. 1452-3Code du travail
Passage cité
… visées par le greffe à l'audience) Monsieur [H] [F], liquidateur amiable [Adresse 3] Comparant PARTIE EN DÉFENSE PROCÉDURE : Acte de saisine : 16 décembre 2025 Par requête déposée au greffe le 16 décembre 2025 Les demandes initiales sont indiquées dans les conclusions aux fins de réinscription après radiation. Date de la convocation devant le jugement par lettre simple du demandeur et du défendeur par le greffe en application des articles R.1452-3 et 4 du Code du travail : 10 mars 2026 Date de la première fixation devant le bureau de jugement : 13 mai 2026 Date de plaidoiries : 13 mai 2026 Date de prononcé par mise à disposition au greffe : 1er octobre 2026 EXPOSÉ DU LITIGE : Exposé des faits Monsieur [W] [J] a été recruté en date du 9 juin 2021 par la SAS [2] (ci-après « la SAS [2] ») pour une durée indéterminée. Au dernier état de ses fonctions, il exerçait les fonctions de …
- L. 3121-55Code du travail
Passage cité
… code de procédure civile et la condamner à verser à la société la somme de 3 000 € à ce titre. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, le conseil se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées oralement lors l'audience des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de constatation que la convention de forfait de Monsieur [W] [J] est dépourvue d'effet Selon les dispositions de l'article L. 3121-55 du code du travail disposant que la conclusion d'une convention de forfait annuel requiert l'accord écrit du salarié. Cet accord ne peut se présumer et doit faire l'objet d'une clause expresse dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci, dûment signé par les parties. En l'espèce, le Conseil retient que : . Monsieur [W] [J] fut employé au sein de la SAS [2]. Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de responsable …
- L. 1233-3Code du travail
Passage cité
… de travail, le projet de convention de forfait est privé de toute force obligatoire. En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [W] [J] n'établit pas que celui-ci était un cadre dirigeant. En conséquence, il convient de constater que la convention de forfait de Monsieur [W] [J] est dépourvue d'effet. Sur la demande de juger que le licenciement pour motif économique de Monsieur [J] est dénué de cause réelle et sérieuse Selon les articles L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1237-11 et L. 1235-1 du code du travail : En l'espèce, le Conseil retient que : . Monsieur [W] [J] fut employé au sein de la SAS [2]. Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de responsable d'agence pour une durée indéterminée. . L'ancienneté de Monsieur [W] [J] au sein de la SAS [2]. . Monsieur [W] [J] bénéficie du statut cadre au sens du code du travail. . La SAS [2] emploie moins de dix salariés. Le …
Conventions citées
- Convention collective de la métallurgie Monsieur [W] [J] bénéficie du statut cadre au sein de la SAS [2IDCC 3248 · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… par mise à disposition au greffe : 1er octobre 2026 EXPOSÉ DU LITIGE : Exposé des faits Monsieur [W] [J] a été recruté en date du 9 juin 2021 par la SAS [2] (ci-après « la SAS [2] ») pour une durée indéterminée. Au dernier état de ses fonctions, il exerçait les fonctions de responsable d'agence. L'entreprise emploie moins de dix salariés. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale de la métallurgie (IDCC 3248) Monsieur [W] [J] bénéficie du statut cadre au sein de la SAS [2]. Procédure Par requête déposée au greffe le 16 décembre 2025, Monsieur [W] [J] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulouse à l'encontre de la SAS [2] afin de contester le bien-fondé de son licenciement pour motif économique notifié par la SAS [2]. Le demandeur sollicite qu'il soit dit et jugé que la rupture de son contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse. En …
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Articles cités
- L. 1233-4Code du travail
Passage cité
… projet de convention de forfait est privé de toute force obligatoire. En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [W] [J] n'établit pas que celui-ci était un cadre dirigeant. En conséquence, il convient de constater que la convention de forfait de Monsieur [W] [J] est dépourvue d'effet. Sur la demande de juger que le licenciement pour motif économique de Monsieur [J] est dénué de cause réelle et sérieuse Selon les articles L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1237-11 et L. 1235-1 du code du travail : En l'espèce, le Conseil retient que : . Monsieur [W] [J] fut employé au sein de la SAS [2]. Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de responsable d'agence pour une durée indéterminée. . L'ancienneté de Monsieur [W] [J] au sein de la SAS [2]. . Monsieur [W] [J] bénéficie du statut cadre au sens du code du travail. . La SAS [2] emploie moins de dix salariés. Le Conseil prend …
- L. 1237-11Code du travail
Passage cité
… de forfait est privé de toute force obligatoire. En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [W] [J] n'établit pas que celui-ci était un cadre dirigeant. En conséquence, il convient de constater que la convention de forfait de Monsieur [W] [J] est dépourvue d'effet. Sur la demande de juger que le licenciement pour motif économique de Monsieur [J] est dénué de cause réelle et sérieuse Selon les articles L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1237-11 et L. 1235-1 du code du travail : En l'espèce, le Conseil retient que : . Monsieur [W] [J] fut employé au sein de la SAS [2]. Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de responsable d'agence pour une durée indéterminée. . L'ancienneté de Monsieur [W] [J] au sein de la SAS [2]. . Monsieur [W] [J] bénéficie du statut cadre au sens du code du travail. . La SAS [2] emploie moins de dix salariés. Le Conseil prend en …
- L. 1235-1Code du travail
Passage cité
… est privé de toute force obligatoire. En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [W] [J] n'établit pas que celui-ci était un cadre dirigeant. En conséquence, il convient de constater que la convention de forfait de Monsieur [W] [J] est dépourvue d'effet. Sur la demande de juger que le licenciement pour motif économique de Monsieur [J] est dénué de cause réelle et sérieuse Selon les articles L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1237-11 et L. 1235-1 du code du travail : En l'espèce, le Conseil retient que : . Monsieur [W] [J] fut employé au sein de la SAS [2]. Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de responsable d'agence pour une durée indéterminée. . L'ancienneté de Monsieur [W] [J] au sein de la SAS [2]. . Monsieur [W] [J] bénéficie du statut cadre au sens du code du travail. . La SAS [2] emploie moins de dix salariés. Le Conseil prend en considération que : . …
- L. 3171-4Code du travail
Passage cité
… Monsieur [W] [J] de ses prétentions à ce titre. Sur la demande au titre d e l'indemnité compensatrice de préavis Le Conseil prend en considération que le licenciement pour motif économique de Monsieur [W] [J] par la SAS [2] repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, le Conseil déboute Monsieur [W] [J] de ses prétentions à ce titre. Sur la demande au titre du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Selon l'article L.3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » Le …
- L. 3131-1Code du travail
Passage cité
… le Conseil fixe la créance de Monsieur [J] au passif de la liquidation de la société [2], représentée par son liquidateur Monsieur [H] [F], à savoir 24 204,75 € bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 2 420,48 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente. Sur la demande d'indemnité correspondant aux jours de repos dont Monsieur [J] aurait dû bénéficier Selon les dispositions de l'article L.3131-1 du code du travail. En l'espèce, Monsieur [W] [J] n'apporte pas d'éléments suffisamment précis pour justifier de sa demande. En conséquence, Monsieur [W] [J] est débouté de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la durée maximale du travail Selon l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par qui la faute duquel il …
- L. 8221-5Code du travail
Passage cité
… du travail Selon l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par qui la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». En l'espèce, Monsieur [W] [J] n'apporte pas d'éléments suffisamment précis au soutien de sa demande. En conséquence, Monsieur [W] [J] est débouté de cette demande. Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Selon les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail. En l'espèce, Monsieur [W] [J] ne fournit pas d'éléments assez détaillés pour soutenir sa demande. En conséquence, Monsieur [W] [J] est débouté de cette demande. Sur la demande d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés selon les termes du jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la signification du jugement Aux termes des articles L. 1234-19, …
- L. 1234-19Code du travail
Passage cité
… l'article L.8221-5 du code du travail. En l'espèce, Monsieur [W] [J] ne fournit pas d'éléments assez détaillés pour soutenir sa demande. En conséquence, Monsieur [W] [J] est débouté de cette demande. Sur la demande d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés selon les termes du jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la signification du jugement Aux termes des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail, l'employeur est tenu de délivrer au salarié un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation France Travail conformes à la réalité de la relation de travail. Les chefs du présent jugement emportant modification des éléments figurant sur ces documents, il convient d'ordonner à la SAS [2] de remettre à Madame [L] [G] les documents de fin de contrat rectifiés en …
- L. 1234-20Code du travail
Passage cité
… du code du travail. En l'espèce, Monsieur [W] [J] ne fournit pas d'éléments assez détaillés pour soutenir sa demande. En conséquence, Monsieur [W] [J] est débouté de cette demande. Sur la demande d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés selon les termes du jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la signification du jugement Aux termes des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail, l'employeur est tenu de délivrer au salarié un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation France Travail conformes à la réalité de la relation de travail. Les chefs du présent jugement emportant modification des éléments figurant sur ces documents, il convient d'ordonner à la SAS [2] de remettre à Madame [L] [G] les documents de fin de contrat rectifiés en conséquence. Il …
- R. 1234-9Code du travail
Passage cité
… travail. En l'espèce, Monsieur [W] [J] ne fournit pas d'éléments assez détaillés pour soutenir sa demande. En conséquence, Monsieur [W] [J] est débouté de cette demande. Sur la demande d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés selon les termes du jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la signification du jugement Aux termes des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail, l'employeur est tenu de délivrer au salarié un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation France Travail conformes à la réalité de la relation de travail. Les chefs du présent jugement emportant modification des éléments figurant sur ces documents, il convient d'ordonner à la SAS [2] de remettre à Madame [L] [G] les documents de fin de contrat rectifiés en conséquence. Il n'y a pas lieu, …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… il demande la condamnation de l'employeur au paiement de divers rappels de salaires, de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, ainsi qu'au versement des indemnités accessoires de procédure. Les parties n'ayant pu concilier, le bureau de conciliation et d'orientation a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Selon l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions déposées : Pour le demandeur Monsieur [W] [J] a été engagé le 9 juin 2021 par la SAS [2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. En dernier lieu, il occupait les fonctions de responsable d'agence, assorties du statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la métallurgie, au sein d'une structure employant moins de dix salariés. …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la durée maximale du travail ; . 24 492 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; . 16 328 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 11.550 € bruts à titre d'indemnités compensatrice de préavis, outre 1 155 € bruts au titre des congés payés y afférents ; . 3.000 € au titre des frais d'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés selon les termes du jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la signification du Jugement ; - Débouter la société [2], représentée par son liquidateur Monsieur [H] [F], de l'ensemble de ses demandes et à tout le moins les réduire ; - Condamner la société [2], représentée par son liquidateur Monsieur [H] [F], …
- 1240Code civil
Passage cité
… d'indemnité correspondant aux jours de repos dont Monsieur [J] aurait dû bénéficier Selon les dispositions de l'article L.3131-1 du code du travail. En l'espèce, Monsieur [W] [J] n'apporte pas d'éléments suffisamment précis pour justifier de sa demande. En conséquence, Monsieur [W] [J] est débouté de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la durée maximale du travail Selon l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par qui la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». En l'espèce, Monsieur [W] [J] n'apporte pas d'éléments suffisamment précis au soutien de sa demande. En conséquence, Monsieur [W] [J] est débouté de cette demande. Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Selon les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail. En …
- 695Code de procédure civile
Passage cité
… peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation », Au regard de l'issue du litige, le Bureau de jugement condamne la SAS [2] prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de condamnation de la SAS [2] aux entiers dépens de l'instance Selon les articles 695 et 696 du code de procédure civile et au regard de l'issue du litige, le Bureau de jugement condamne la SAS [2] aux éventuels dépens de l'instance. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts ne peut produire effet que pour des intérêts dus au moins pour une année entière. En l'espèce, les conditions légales n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des …
- 696Code de procédure civile
Passage cité
… peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation », Au regard de l'issue du litige, le Bureau de jugement condamne la SAS [2] prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de condamnation de la SAS [2] aux entiers dépens de l'instance Selon les articles 695 et 696 du code de procédure civile et au regard de l'issue du litige, le Bureau de jugement condamne la SAS [2] aux éventuels dépens de l'instance. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts ne peut produire effet que pour des intérêts dus au moins pour une année entière. En l'espèce, les conditions légales n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des …
- 1343-2Code civil
Passage cité
… en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de condamnation de la SAS [2] aux entiers dépens de l'instance Selon les articles 695 et 696 du code de procédure civile et au regard de l'issue du litige, le Bureau de jugement condamne la SAS [2] aux éventuels dépens de l'instance. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts ne peut produire effet que pour des intérêts dus au moins pour une année entière. En l'espèce, les conditions légales n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts. Il convient en conséquence de rejeter cette demande. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de Toulouse, section Encadrement, siégeant en bureau de jugement, après en avoir délibéré conformément à …
Conventions citées
- Convention collective de la métallurgie, au sein d'une structure employant moins de dix salariésConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… ET MOYENS DES PARTIES : Selon l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions déposées : Pour le demandeur Monsieur [W] [J] a été engagé le 9 juin 2021 par la SAS [2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. En dernier lieu, il occupait les fonctions de responsable d'agence, assorties du statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la métallurgie, au sein d'une structure employant moins de dix salariés. L'exécution du contrat de travail s'est détériorée à la suite d'une réunion professionnelle en date du 26 avril 2024, ayant pour ordre du jour le redressement des résultats financiers de la SAS [2]. Bien que la société présentait des exercices déficitaires, il a été démontré lors de cette réunion qu'une telle situation découlait principalement des coûts de fonctionnement substantiels imposés …
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Points examinésDIT et JUGE que le licenciement pour motif économique de Monsieur [W] [J] par la SAS [2] repose sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence,
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Points examinésDIT et JUGE que le licenciement pour motif économique de Monsieur [W] [J] par la SAS [2] repose sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence,
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Points examinésDIT et JUGE que Monsieur [W] [J] établit la preuve d'heures supplémentaires effectuées de sa part au sein de la SAS [2] ;
Lire dans le textePoints examinésFIXE la créance de Monsieur [W] [J] au passif de la liquidation de la société [2], représentée par son liquidateur Monsieur [H] [F], à savoir : . 24 204,75 € bruts (vingt-quatre mille deux cent quatre euros soixante-quinze centimes) de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; . 2 420,48 € bruts (deux mille quatre cent vingt euros quarante-huit centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
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Points examinésDIT et JUGE que le licenciement pour motif économique de Monsieur [W] [J] par la SAS [2] repose sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence,
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Points examinésFIXE la créance de Monsieur [W] [J] au passif de la liquidation de la société [2], représentée par son liquidateur Monsieur [H] [F], à savoir : . 24 204,75 € bruts (vingt-quatre mille deux cent quatre euros soixante-quinze centimes) de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; . 2 420,48 € bruts (deux mille quatre cent vingt euros quarante-huit centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
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Points examinésFIXE la créance de Monsieur [W] [J] au passif de la liquidation de la société [2], représentée par son liquidateur Monsieur [H] [F], à savoir : . 24 204,75 € bruts (vingt-quatre mille deux cent quatre euros soixante-quinze centimes) de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; . 2 420,48 € bruts (deux mille quatre cent vingt euros quarante-huit centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
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Points examinésFIXE la créance de Monsieur [W] [J] au passif de la liquidation de la société [2], représentée par son liquidateur Monsieur [H] [F], à savoir : . 24 204,75 € bruts (vingt-quatre mille deux cent quatre euros soixante-quinze centimes) de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; . 2 420,48 € bruts (deux mille quatre cent vingt euros quarante-huit centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
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Points examinésCONSTATE que la convention de forfait de Monsieur [W] [J] est dépourvue d'effet ;
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- Identifiant source
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