Conseil de Prud'hommes d'Annemasse · 1er octobre 2026
JugementAffaire n° 2025-00094753Commerce
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil accorde notamment 3 249,43 € à monsieur [G] [Z] (rappel de salaire).
Montants retenus
- Rappel de salaire3 249,43 €AccordéPassage source
- Frais de procédure800 €AccordéPassage source
- Dommages-intérêts750 €AccordéPassage source
Revenir aux montants principaux
- Rappel de salaire3 249,43 €AccordéPassage source
- Frais de procédure800 €AccordéPassage source
- Dommages-intérêts750 €AccordéPassage source
- Indemnité de fin de contrat324,95 €AccordéPassage source
De : la SARL [1]À : Monsieur [G] [Z]
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 10 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 19 novembre 2025
- Décision
- 1er octobre 2026
- Durée exacte
- 316 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (3 passages)
Synthèse · MontantsPassage 3
CONDAMNE la SARL [1] à payer à monsieur [G] [Z] les sommes de : 3.249,43 euros au titre des salaires des mois de juillet et août 2025, 324,95 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, 750 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Commerce
Numéro d'affaire 2025-00094753
Référence de l'affaire [G] [Z] C/ SARL [1]
Numéro de minute 093/2026
JUGEMENT
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 07 mai 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 octobre 2026
Composition de la formation lors des débats et du délibéré :
Evelyne BENOIST, Président, conseiller salarié, Fabrice MORETTI, Assesseur, conseiller employeur, Mickaël MARTINEZ, Assesseur, conseiller salarié, Benoit HERAULT, Assesseur, conseiller employeur
Assistés de Emmanuelle SCHNEIDER, greffière lors des débats et de Eva DEMONT, lors du délibéré.
ENTRE
Monsieur [G] [Z] né le 01/09/1998 [Adresse 1]
Comparant, PARTIE EN DEMANDE
ΕT
SARL [1]
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté, PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le conseil de prud'hommes d'ANNEMASSE a été saisi le 19 novembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 février 2026.
A l'audience du 26 février 2026, la SARL [1] n'a pas comparu. Le conseil a dès lors ordonné le renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement, à l'audience du 07 mai 2026.
A l'audience du 07 mai 2026, Monsieur [G] [Z] a été entendu en ses demandes et observations. La SARL [1] n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Le 10 septembre 2026, le délibéré a été prorogé au 1 octobre 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Z] a été embauché par la SARL [1] en contrat à durée déterminée du 14 juillet 2025 au 31 août 2025.
Le contrat prévoit une durée hebdomadaire de travail de 30 heures, l'horaire pouvant être variable en fonction des besoins du service.
Monsieur est embauché en qualité d'agent d'entretien pour un salaire mensuel de 1.609,40 euros bruts.
Lors de l'audience du 7 mai 2025, monsieur [G] [Z] a fait valoir à la barre que s'il a bien reçu ses bulletins de salaire pour les mois de juillet et août 2025, le salaire correspondant à la période travaillée pour un montant total de 3.249,43 euros n'a pas été versé, ni viré sur son compte bancaire.
Monsieur [G] [Z] n'a en outre pas perçu la prime de fin de contrat (dite de précarité à l'emploi), d'un montant de 324,95 euros. Les documents de fin de contrat ne lui ont pas non plus été remis.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le conseil s'en remet en application de l'article 455 du code de procédure civile : (
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date
), aux conclusions des parties visées et datées par le greffe.
Prétentions des parties :
En demande, monsieur [G] [Z] avait transmis une requête reprenant ses demandes indemnitaires et de remise de documents de fin de contrat.
A l'audience du 07 mai 2026, monsieur [G] [Z] a maintenu oralement ses demandes et les a exposées comme suit :
- Condamner la SARL [1] à lui payer les sommes suivantes :
324,95 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat
1.500 euros à titre de dommages et intérêts
3249,43 euros au titre des salaires de juillet et août 2025
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens liés aux frais de citation par commissaire de justice
- Ordonner à la SARL [1] de lui remettre l'Attestation France Travail sous astreinte de 50 euros, le reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros et le certificat de travail sous astreinte de 50 euros
En défense, la SARL [1] n'a comparu et n'a été représentée à aucune des audiences auxquelles elle était convoquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 6 et 9 du Code de procédure civile disposent respectivement :
« A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ».
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur la demande de paiement des salaires non versés pour la période travaillée et de l'indemnité de fin de contrat :
- Sur les salaires non versés
En droit
, il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 3243-3 du Code du travail que, nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables.
L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires des salaires qui lui sont dus en application de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
En l'espèce, au regard des pièces fournies au conseil (contrat de travail, bulletins de salaire de juillet et août 2025) et en l'absence de retour de la partie défenderesse et de transmission de pièces contraires, le conseil constate le non-paiement des salaires sollicités par Monsieur [G] [Z].
En conséquence, le conseil condamne la SARL [1] à payer à Monsieur [G] [Z], la somme de 3.249,43 euros au titre des salaires des mois de juillet et août 2025.
- Sur l'indemnité de fin de contrat
En droit
, l'article L1243-8 du code du travail précise que « Lorsque à l'issue du contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute due au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant."
En l'espèce
, si les bulletins de salaire font apparaître la prime de fin de contrat (dite de précarité), aucune pièce comptable ne prouve que ce montant n'ait été effectivement versé au salarié par son employeur.
En conséquence, le conseil condamne la SARL [1] à régler à Monsieur [G] [Z] la somme de 324,95 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En droit
, selon l'article 1231-2 du code civil, "Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé (…)".
En l'espèce, dans tous les cas, l'évaluation du préjudice présuppose l'élaboration d'un scénario hypothétique ou contrefactuel, grâce à plusieurs méthodes économiques, comptables et financières. Selon les cas, il s'agit de déterminer quelle aurait été la situation en l'absence du fait générateur de responsabilité, ceci afin de la comparer à la situation réelle.
[Z] les sommes qui lui sont légitimement dues et apparaissant sur ses bulletins de salaire. Ainsi, face à une situation d'emploi précaire, l'absence de paiement des salaires et des prime dues caractérise à elle seule le préjudice financier que monsieur [G] [Z] expose devant le Conseil.
En conséquence
, le conseil condamne la SARL [1] à verser à monsieur [Z] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
En droit
, l'article 700 du code de procédure civile dispose que : «
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations."
En outre, l'article 696 du code de procédure civile dispose que : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l'espèce, la SARL [1] ayant succombé, le conseil la condamne à verser à Monsieur [G] [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat avec astreinte financière par document et par jour de retard :
Sur la délivrance du certificat de travail
L'article R1234-9 du Code du travail dispose que « l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon les modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi ».
Sur les formes imposées du certificat de travail, l'article D.1234-6 du Code du travail dispose que « Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :
La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ;
2a nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ».
Sur l'attestation France Travail
L'article L.5421-2 du Code du travail dispose que « L'employeur est tenu, au moment de la réalisation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations ».
Sur le solde de tout compte
L'article L1234-20 du code du travail cite : « Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées."
En l'espèce, le conseil constate que les documents de fin de contrat, à savoir certificat de travail, attestation France Travail et reçu pour solde de tout compte, n'ont pas été mis à la disposition de monsieur [G] [Z].
En conséquence,
le conseil condamne la SARL [1] à mettre à la disposition de monsieur [G] [Z], les documents de fin de contrat, à savoir certificat de travail, attestation France Travail et reçu pour solde de tout compte, et cela dans un délai de 15 jours, courant à compter de la notification de la présente décision à la SARL [1] et sous astreinte financière de 50 euros par document et par jour de retard.
Il n'y a pas lieu d'ordonner à présent la liquidation de l'astreinte. Il incombera à Monsieur [G] [Z] de saisir ultérieurement le juge de l'exécution territorialement compétent pour procéder à cette liquidation si la SARL [1] ne procède pas à la mise à disposition des documents demandés dans les délais impartis.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes d'Annemasse, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
SE DECLARE compétent pour statuer sur les prétentions de monsieur [G] [Z] ;
CONDAMNE la SARL [1] à payer à monsieur [G] [Z] les sommes de :
3.249,43 euros au titre des salaires des mois de juillet et août 2025,
324,95 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,
750 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier,
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL [1] à mettre à la disposition de monsieur [G] [Z], les documents de fin de contrat, à savoir certificat de travail, attestation France Travail et reçu pour solde de tout compte, et cela dans un délai de 15 jours, courant à compter de la notification de la présente décision à la SARL [1],
FIXE une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à l'expiration du délai imparti,
RENVOIE
la liquidation de l'astreinte au juge de l'exécution territorialement compétent ;
CONDAMNE
la SARL [1] au paiement des dépens (frais de citation par commissaire de justice).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition publique au greffe le 01 octobre 2026 et signé par Evelyne BENOIST, Présidente, et Eva DEMONT, greffière placée
La greffière
Eva DEMONT
La présidente Evelyne BENOIST
Notification le
Date de réception du demandeur : - Monsieur [G] [Z], le
Date de réception du défendeur : - SARL [1], le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Textes cités
13 références
- L. 3243-3Code du travail
Passage cité
… « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ». « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Sur la demande de paiement des salaires non versés pour la période travaillée et de l'indemnité de fin de contrat : - Sur les salaires non versés En droit , il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 3243-3 du Code du travail que, nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables. L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires des salaires qui lui sont dus en application de la loi, d'une convention ou …
- L. 1243-8Code du travail
Passage cité
… travail, bulletins de salaire de juillet et août 2025) et en l'absence de retour de la partie défenderesse et de transmission de pièces contraires, le conseil constate le non-paiement des salaires sollicités par Monsieur [G] [Z]. En conséquence, le conseil condamne la SARL [1] à payer à Monsieur [G] [Z], la somme de 3.249,43 euros au titre des salaires des mois de juillet et août 2025. - Sur l'indemnité de fin de contrat En droit , l'article L1243-8 du code du travail précise que « Lorsque à l'issue du contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute due au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération …
- R. 1234-9Code du travail
Passage cité
… loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ». En l'espèce, la SARL [1] ayant succombé, le conseil la condamne à verser à Monsieur [G] [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens Sur la demande de remise des documents de fin de contrat avec astreinte financière par document et par jour de retard : Sur la délivrance du certificat de travail L'article R1234-9 du Code du travail dispose que « l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon les modalités précisées par un arrêté du …
- L. 5421-2Code du travail
Passage cité
… ainsi qu'aux dépens Sur la demande de remise des documents de fin de contrat avec astreinte financière par document et par jour de retard : Sur la délivrance du certificat de travail L'article R1234-9 du Code du travail dispose que « l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon les modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi ». Sur les formes imposées du certificat de travail, l'article D.1234-6 du Code du travail dispose que « Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes : La date d'entrée du salarié et celle de sa …
Autres références (9)
- D. 1234-6Code du travail
Passage cité
… ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon les modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi ». Sur les formes imposées du certificat de travail, l'article D.1234-6 du Code du travail dispose que « Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes : La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ; 2a nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ». Sur l'attestation France Travail L'article L.5421-2 du Code du travail dispose que « L'employeur est tenu, au moment de la réalisation, de l'expiration ou …
- L. 1234-20Code du travail
Passage cité
… successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ». Sur l'attestation France Travail L'article L.5421-2 du Code du travail dispose que « L'employeur est tenu, au moment de la réalisation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations ». Sur le solde de tout compte L'article L1234-20 du code du travail cite : « Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées." En l'espèce, le conseil constate que les …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… correspondant à la période travaillée pour un montant total de 3.249,43 euros n'a pas été versé, ni viré sur son compte bancaire. Monsieur [G] [Z] n'a en outre pas perçu la prime de fin de contrat (dite de précarité à l'emploi), d'un montant de 324,95 euros. Les documents de fin de contrat ne lui ont pas non plus été remis. Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le conseil s'en remet en application de l'article 455 du code de procédure civile : ( Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ), aux conclusions des parties visées et datées par le greffe. Prétentions des parties : En demande, monsieur [G] [Z] avait transmis une requête reprenant ses demandes indemnitaires et de remise de documents de fin de …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… indemnitaires et de remise de documents de fin de contrat. A l'audience du 07 mai 2026, monsieur [G] [Z] a maintenu oralement ses demandes et les a exposées comme suit : - Condamner la SARL [1] à lui payer les sommes suivantes : 324,95 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat 1.500 euros à titre de dommages et intérêts 3249,43 euros au titre des salaires de juillet et août 2025 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens liés aux frais de citation par commissaire de justice - Ordonner à la SARL [1] de lui remettre l'Attestation France Travail sous astreinte de 50 euros, le reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros et le certificat de travail sous astreinte de 50 euros En défense, la SARL [1] n'a comparu et n'a été représentée à aucune des audiences auxquelles elle était convoquée. MOTIFS DE LA DÉCISION Les …
- 6Code de procédure civile
Passage cité
… les dépens liés aux frais de citation par commissaire de justice - Ordonner à la SARL [1] de lui remettre l'Attestation France Travail sous astreinte de 50 euros, le reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros et le certificat de travail sous astreinte de 50 euros En défense, la SARL [1] n'a comparu et n'a été représentée à aucune des audiences auxquelles elle était convoquée. MOTIFS DE LA DÉCISION Les articles 6 et 9 du Code de procédure civile disposent respectivement : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ». « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Sur la demande de paiement des salaires non versés pour la période travaillée et de l'indemnité de fin de contrat : - Sur les salaires non versés En droit , il résulte de la …
- 9Code de procédure civile
Passage cité
… les dépens liés aux frais de citation par commissaire de justice - Ordonner à la SARL [1] de lui remettre l'Attestation France Travail sous astreinte de 50 euros, le reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros et le certificat de travail sous astreinte de 50 euros En défense, la SARL [1] n'a comparu et n'a été représentée à aucune des audiences auxquelles elle était convoquée. MOTIFS DE LA DÉCISION Les articles 6 et 9 du Code de procédure civile disposent respectivement : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ». « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Sur la demande de paiement des salaires non versés pour la période travaillée et de l'indemnité de fin de contrat : - Sur les salaires non versés En droit , il résulte de la …
- 1353Code civil
Passage cité
… respectivement : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ». « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Sur la demande de paiement des salaires non versés pour la période travaillée et de l'indemnité de fin de contrat : - Sur les salaires non versés En droit , il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 3243-3 du Code du travail que, nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables. L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires des salaires qui lui sont dus en application de la loi, …
- 1231-2Code civil
Passage cité
… En l'espèce , si les bulletins de salaire font apparaître la prime de fin de contrat (dite de précarité), aucune pièce comptable ne prouve que ce montant n'ait été effectivement versé au salarié par son employeur. En conséquence, le conseil condamne la SARL [1] à régler à Monsieur [G] [Z] la somme de 324,95 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat. Sur la demande de dommages et intérêts : En droit , selon l'article 1231-2 du code civil, "Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé (…)". En l'espèce, dans tous les cas, l'évaluation du préjudice présuppose l'élaboration d'un scénario hypothétique ou contrefactuel, grâce à plusieurs méthodes économiques, comptables et financières. Selon les cas, il s'agit de déterminer quelle aurait été la situation en l'absence du fait générateur de …
- 696Code de procédure civile
Passage cité
… de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations." En outre, l'article 696 du code de procédure civile dispose que : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du …
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