Conseil de Prud'hommes de Nîmes · 1er octobre 2026
JugementAffaire n° 2026-00005955Industrie
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Résumé automatiqueLa rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse .
Le conseil retient Madame [I] [A] recevable en son action, bien fondée en ses demandes et y faisant droit .
Le conseil fixe notamment au passif une créance de 1 960,25 € (rappel de salaire).
Montants retenus
Créances au passif
De : la liquidation judiciaire de la SAS [1], représentée par Maître [C] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire,À : Madame [I] [A]
- Rappel de salaire1 960,25 €Accordé · Brut
- Frais de procédure1 200 €Accordé
- Indemnité de licenciement950 €Accordé · Net
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- Rappel de salaire1 960,25 €Accordé · Brut
- Frais de procédure1 200 €Accordé
- Indemnité de licenciement950 €Accordé · Net
- Congés payés848,07 €Accordé · Brut
- Rappel de salaire756,06 €Accordé · Brut
- Indemnité de préavis435,72 €Accordé · Brut
- Congés payés271,63 €Accordé
- Congés payés43,57 €Accordé · Brut
Dates essentielles
- Saisine de cette instance
- Jugement prud’homal
Sources (8 passages)
- Dates
1 octobre 2026
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Le conseil de prud'hommes a été saisi le 8 janvier 2026.La convocation de la SAS [1] a été adressée en date du 20 janvier 2026, pour l'audience du 3 mars 2026. L'AR de convocation est retourné au greffe avec la mention "Pli avisé non réclamé". La citation de la SAS [1] a été délivrée par commissaire de justice le 26 février 2026.
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DIT Madame [I] [A] recevable en son action, bien fondée en ses demandes et y faisant droit ;
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DIT que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
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FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1], représentée par Maître [C] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire, les créances de Madame [I] [A] aux sommes suivantes : 1 960,25 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2024, 756,06 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois janvier 2025, 271,63 € au titre des congés payés y afférents, 435,72 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 43,57 € brut au titre des congés payés y afférents, 848,07 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 950 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre chirographaire ;
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DECLARE le présent jugement opposable à l'UNEDIC - Délégation AGS CGEA de [Localité 3], dans les limites de ses garanties légales et réglementaires, telles qu'elles résultent des articles L.3253-6 et suivantes du code du travail ;
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DIT que l'AGS – CGEA de [Localité 3] devra garantir les sommes dues à Madame [I] [A] dans les conditions, limites et plafonds prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables ;
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RAPPELLE que l'AGS ne devra procéder à l'avance des sommes que dans les conditions et limites de sa garantie légale et sur présentation d'un relevé de créances établi par le liquidateur judiciaire ;
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Texte intégral
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Industrie
Numéro d'affaire 2026-00005955
Référence de l'affaire [I] [A] C/ SAS [1] (LIQUIDATION JUDICIAIRE)
Numéro de minute 26/131
JUGEMENT
Réputé(e) contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique du bureau de jugement du 25 juin 2026 Prononcé(e) par mise à disposition du
1 octobre 2026
Composition de la formation lors des débats et du délibéré :
Jean-Luc BUYCK, Conseiller salarié, Président Eric FALTRAUER, Conseiller salarié, Assesseur Laurence RICHARD, Conseiller employeur, Assesseur Antoine LEGRAND, Conseiller employeur, Assesseur.
Assisté(e) de Eve L'HENAFF, Directrice des services de greffe judiciaire En présence de [D] [U], Greffier stagiaire
ENTRE
Madame [I] [A]
née le 27/03/1997 - [Localité 6] (FRANCE) [Adresse 1]
représentée par Maître Eve SOULIER - SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'Avignon substituée par Maître Thomas AUTRIC - SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de Nîmes
PARTIE EN DEMANDE
ΕT
SAS [1] [Adresse 6]
Maître [C] [M], liquidateur judiciaire [Adresse 4] Partie non comparante
PARTIE EN DÉFENSE
ΕT
AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 5] Partie non comparante
PARTIE INTERVENANTE
PROCÉDURE
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 8 janvier 2026.La convocation de la SAS [1] a été adressée en date du 20 janvier 2026, pour l'audience du 3 mars 2026. L'AR de convocation est retourné au greffe avec la mention "Pli avisé non réclamé". La citation de la SAS [1] a été délivrée par commissaire de justice le 26 février 2026.
Renvoi à l'audience de bureau de jugement du 4 mai 2026. Lors de cette audience, l'avocat du demandeur a indiqué que la société avait fait l'objet d'un placement en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes rendu le 1er avril 2026.
Renvoi à l'audience de bureau de jugement du 25 juin 2026 pour mise en cause des organes de la procédure. La convocation du mandataire liquidateur et de l'AGS ont été adressées en date du 7 mai 2026, et les AR de convocations sont retournés au greffe signés en date du 13 mai 2026.
L'audience de plaidoire s'est tenue le 25 juin 2026.
La décision a été mise en délibéré au 1 octobre 2026.
Chefs de demande :
- Juger que la rupture actée à tort par la remise d'une attestation France-Travail pour un motif de démission doit être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner la SELARL BEU SUD, représentée par Maître [M] [C] es qualité de mandataire liquidateur, à inscrire sur l'état des créances, la créance de Madame [I] [A] comme suit :
- Rappel de salaire pour les mois de décembre 2024 et janvier 2025
2 716,31 € brut
- Congés payés y afférents
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- Indemnité compensatrice de préavis
435,72 € brut
- Congés payés y afférents
43,57 € brut
- Indemnité compensatrice de congés payés
848,07 € brut
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 888,13 € net
- Article 700 du code de procédure civile
2 500 €
- Ordonner la délivrance des bulletins de salaires afférents, non remis et ce sous astreinte de 50 €, par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
- Ordonner la délivrance des documents de fin de contrat à savoir, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation France Travail mentionnant une rupture aux torts de l'employeur et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
- Dire que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte
- Condamner l'employeur aux entiers dépens
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Rappel des faits
Le 2 septembre 2024, Madame [I] [A] était embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de vendeuse au sein de la SAS [1], société exploitant une boulangerie pâtisserie à [Localité 4] (Pièce n°1 – Bulletin de salaire).
Fin décembre 2024, l'employeur annonçait à Madame [I] [A] que la boulangerie-pâtisserie située à [Localité 4] allait fermer ses portes.
Il lui proposait alors une embauche au sein de sa seconde société [5] exploitant une boulangerie pâtisserie sur la commune d'[Localité 5].
Madame [I] [A] refusait de démissionner de son poste actuel sachant que les conditions proposées pour cette nouvelle embauche n'étaient pas identiques à celles de son contrat initial.
Le 12 janvier 2025, l'employeur ordonnait à Madame [I] [A] de ne plus venir travailler.
Le 24 janvier 2025, un entretien préalable était organisé par la SAS [1] afin de conclure une rupture conventionnelle avec Madame [I] [A] (Pièce N°2 – CERFA de rupture conventionnelle signée).
Il n'est toutefois pas contesté que cette convention n'a jamais été soumise à homologation de l'autorité administrative.
Aucun courrier de licenciement n'a été adressé à Madame [I] [A].
Il était remis à Madame [I] [A] une attestation France Travail actant une rupture abusive de son contrat de travail en date du 12 janvier 2025 avec comme motif de rupture « démission » (Pièce n°3 – Attestation France-Travail).
Aucun solde de tout compte n'était remis à Madame [I] [A], qui de surcroit indique que depuis le mois de décembre 2024, elle ne percevait plus aucun salaire et ne s'était vu remettre aucun bulletin de salaire.
Madame [I] [A] conteste avoir démissionné et soutient n'avoir jamais manifesté une quelconque volonté de rompre unilatéralement son contrat de travail.
La SAS [1] a, postérieurement, fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 1er avril 2026. La SELARL BEU SUD, représentée par Maître [M] [C] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
C'est dans ce contexte que Madame [I] [A] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de voir dire que la rupture de son contrat de travail est imputable à son employeur et qu'elle produit les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances qu'ils en résultent.
L'affaire vient en l'état.
Dires et moyens des parties
Arguments du demandeur :
Vu les dispositions du code du travail, Vu les pièces versées au débat ;
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, contestant tant les conditions d'exécution que la rupture de son contrat de travail, Madame [I] [A] intervient pour solliciter du Conseil de céans de voir dire que la rupture de son contrat de travail est imputable à son employeur et qu'elle produit les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances qui en résultent.
Les demandes de Madame [I] [A] sont les suivantes :
- Dire et juger Madame [I] [A] recevable en son action, bien fondée en ses demandes et y faisant droit
- Juger que la rupture actée à tort par la remise d'une attestation France-Travail pour un motif de démission doit être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Juger que Madame [I] [A] n'a pas été intégralement remplie de ses droits en termes salariales.
- Juger que la SAS [1] n'a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale.
- Condamner la SELARL BEU SUD, représentée par Maître [C] [M] es qualité de mandataire liquidateur, à inscrire sur l'état des créances, la créance de Madame [I] [A] comme suit :
- Rappel de salaire pour les mois de décembre 2024 et janvier 2025
2 716,31 € brut
- Congés payés y afférents
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- Indemnité compensatrice de préavis
435,72 € brut
- Congés payés y afférents
43,57 € brut
- Indemnité compensatrice de congés payés
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Article 700 du code de procédure civile
- Ordonner la délivrance des bulletins de salaires afférents, non remis et ce sous astreinte de 50 €, par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
- Ordonner la délivrance des documents de fin de contrat à savoir, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation France Travail mentionnant une rupture aux torts de l'employeur et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
- Dire que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte
- Condamner l'employeur aux entiers dépens
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile
Arguments des défendeurs :
La SAS [1], représentée par Maître [C] [M] es qualité de mandataire liquidateur, bien que régulièrement convoquée n'était ni présente, ni représentée.
Les AGS CGEA de [Localité 3], régulièrement convoquées n'étaient ni présentes ni représentées et n'ont fait parvenir aucune observation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties le Conseil, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoi à la plaidoirie soutenue à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire entre les parties et sur l'absence de comparution des parties défenderesses
L'article 14 du code de procédure civile qui dispose que : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
Les parties à un litige ont un droit au respect du principe du contradictoire.
Le principe du contradictoire implique que la partie jugée puisse effectivement participer à son procès. Une affaire ne peut être jugée sans que l'adversaire n'en ait été informé et qu'il n'ait disposé d'un temps suffisant pour assurer sa défense.
En l'espèce, la SAS [1], représentée par Maître [C] [M] es qualité de mandataire liquidateur, bien que régulièrement convoquée n'était ni présente, ni représentée.
L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée et n'ont fait parvenir aucune observation.
En application des dispositions du code de procédure civile, il y a lieu de statuer au vu des pièces et moyens régulièrement communiqués et versés aux débats par le demandeur, le défaut de comparution du défendeur ne valant ni acquiescement aux prétentions adverses ni renversement de la charge de la preuve.
En conséquence, le Conseil, disposant des éléments nécessaires à sa décision et aucune demande de renvoi n'ayant été formulée, a retenu l'affaire et statué sur les prétentions des parties au vu des pièces et moyens régulièrement versés aux débats.
Sur la caractérisation de la rupture du contrat de travail
L'article L. 1231-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord dans les conditions prévues par les dispositions légales.
La démission constitue un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail.
La Cour de cassation rappelle de manière constante que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre son contrat de travail.
Il appartient au Conseil de déterminer les circonstances dans lesquelles le contrat de travail de Madame [I] [A] a pris fin.
En l'espèce, Madame [I] [A] conteste avoir démissionné et soutient que la rupture de son contrat de travail est imputable à la SAS [1].
Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que la démission procède d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de mettre fin au contrat de travail.
Le Conseil constate qu'aucune lettre de démission n'est produite aux débats, pas davantage qu'un écrit ou un quelconque élément émanant de la salariée permettant d'établir qu'elle aurait manifesté une volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail.
Au contraire, les circonstances entourant la cessation de la relation contractuelle établissent que l'initiative de la rupture ne procédait pas de la salariée.
En effet, l'employeur avait décidé de fermer l'établissement dans lequel Madame [I] [A] exerçait son activité et lui avait proposé de poursuivre son travail dans un autre établissement situé dans une autre ville, selon des conditions différentes.
Le refus de la salariée d'accepter cette proposition ne saurait être assimilé à une démission.
Le refus d'un salarié d'accepter une modification de ses conditions de travail ne constitue pas, par lui-même, une manifestation claire et non équivoque de sa volonté de démissionner.
Il ressort également des pièces produites que l'employeur a engagé une démarche tendant à la conclusion d'une rupture conventionnelle et qu'un formulaire de rupture conventionnelle a été signé par les deux parties.
Cette circonstance confirme que les parties envisageaient une rupture négociée du contrat de travail et non une démission de la salariée.
Toutefois, conformément à l'article L. 1237-14 du code du travail, la validité de la convention de rupture conventionnelle est subordonnée à son homologation par l'autorité administrative.
Or, il n'est pas contesté que l'employeur n'a jamais transmis la convention à l'autorité administrative aux fins d'homologation.
La convention signée entre les parties n'a donc pas pu produire les effets d'une rupture conventionnelle.
Il appartenait dès lors à l'employeur, s'il entendait mettre fin au contrat de travail, de respecter la procédure applicable à la rupture qu'il entendait mettre en œuvre.
Or, aucun licenciement n'a été notifié à Madame [I] [A].
Il ressort au contraire des éléments versés aux débats que l'employeur lui a demandé de ne plus venir travailler à la suite de la fermeture de l'établissement de [Localité 4], et de l'échec du projet de poursuite de son activité dans l'autre établissement.
L'employeur a ensuite établi une attestation destinée à France Travail mentionnant une « démission ».
Cette mention ne saurait toutefois suppléer l'absence de manifestation de volonté de la salariée.
Une attestation destinée à France Travail constitue un document établi par l'employeur et ne peut, à elle seule, caractériser l'existence d'une démission lorsque la salariée n'a jamais exprimé une telle volonté.
Le Conseil relève ainsi qu'aucun élément objectif ne permet de retenir l'existence d'une démission.
Il résulte, au contraire, de l'ensemble de ces éléments que Madame [I] [A] n'a jamais manifesté une volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail et que la cessation de la relation contractuelle résulte de la décision de l'employeur de ne plus lui fournir de travail et de mettre fin à la relation contractuelle.
Sur ce, le Conseil,
En l'absence de démission de la salariée, de rupture conventionnelle valablement conclue et homologuée, et de licenciement régulièrement prononcé, la rupture du contrat de travail doit être imputée à la SAS [1].
Il convient dès lors de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La demande de Madame [I] [A], à ce titre sera, en conséquence, accueillie dans son principe.
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse
Aucun licenciement n'a été notifié à Madame [I] [A].
L'employeur n'a adressé aucune lettre de licenciement énonçant un motif de rupture. Il n'est donc justifié d'aucune cause réelle et sérieuse de licenciement.
La rupture du contrat de travail doit en conséquence s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le Conseil fera droit à la demande de Madame [I] [A] de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires subséquentes
Sur le rappel de salaire des mois de décembre 2024 et janvier 2025 et des congés payés y afférents
Madame [I] [A] sollicite le paiement d'un rappel de salaire au titre des mois de décembre 2024 et janvier 2025, et des congés payés y afférents, soutenant ne pas avoir perçu les rémunérations qui lui étaient dues au titre de cette période.
Il appartient à l'employeur de justifier du paiement des salaires dont il se prêtant libéré.
En l'espèce, le liquidateur judiciaire, régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté à l'audience.
Aucun élément permettant d'établir le paiement des salaires réclamés n'est versé aux débats.
Il ressort, en outre, des éléments produits que la relation contractuelle s'est poursuivie jusqu'à la rupture du contrat et que la salariée avait été invitée par l'employeur à ne plus se présenter sur son lieu de travail.
Le fait pour l'employeur de ne pas avoir fourni de travail à Madame [I] [A] ne le dispensait pas, en l'absence de rupture régulière du contrat de travail, de son obligation à lui verser sa rémunération.
Dès lors, faute pour l'employeur de justifier du paiement des salaires dus et compte tenu des éléments produits par la salariée, il convient de faire droit à sa demande.
Madame [I] [A] sollicite la condamnation de
la SAS [1],
représentée par Maître [C] [M] es qualité de mandataire liquidateur, à inscrire sur l'état des créances de la société, les sommes suivantes :
2 716,31 € brut à titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2024 (1.960,25 euros) et janvier 2025 (756,06 euros);
◆ 271,63 € brut au titre des congés payés y afférents ;
En conséquence, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] la somme de 1 960,25 € brut au titre du mois de décembre 2024 et la somme de 756,06 € brut au titre du mois de janvier 2025, outre la somme de 271,63 € brut au titre des congés payés y afférents.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Madame [I] [A] est fondée à solliciter le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle elle aurait eu droit.
Au regard de son ancienneté, de sa rémunération et des dispositions conventionnelles applicables, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] la somme de 435,72 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 43,57 € bruts au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Madame [I] [A] sollicite également le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris à la date de la rupture.
L'attestation destinée à France Travail établie par l'employeur fait apparaître une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 848,07 €.
Cette mention, émanant de l'employeur lui-même, constitue un élément de nature à établir l'existence de droits à congés payés non pris à la date de la rupture.
En l'absence de tout élément produit par l'employeur ou le liquidateur judiciaire permettant de remettre en cause ce montant, il convient de faire droit à la demande de Madame [I] [A].
En conséquence, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] la somme de 848,07 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte, sous réserve des dispositions particulières applicables.
Madame [I] [A] sollicite la condamnation de
la SAS [1]
, représentée par Maître [C] [M] es qualité de Mandataire Liquidateur, à inscrire sur l'état des créances de la société, la somme de 1 888,13 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, le Conseil tient compte notamment de l'ancienneté de Madame [I] [A], de son âge, de sa rémunération, des circonstances de la rupture et des conséquences de celle-ci sur sa situation.
Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1], la somme de 950 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Par application des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon les dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail : « L'employeur doit exécuter le contrat de travail de bonne foi, »
Madame [I] [A] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation d'une exécution déloyale du contrat de travail.
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Toutefois, l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ne suffit pas, à elle seule, à ouvrir droit à réparation. Le salarié doit établir la réalité du préjudice dont il sollicite l'indemnisation ainsi que son lien avec le manquement invoqué.
En l'espèce, Madame [I] [A] invoque les conditions dans lesquelles l'employeur a mis fin à la relation contractuelle et notamment le fait d'avoir indiqué, à tort, une démission sur l'attestation destinée à France Travail.
Ces éléments ont été pris en considération par le Conseil pour apprécier les circonstances et les conséquences de la rupture du contrat de travail.
Toutefois, Madame [I] [A] ne produit pas d'éléments suffisamment précis, permettant d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail et des créances salariales.
La demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de délivrance des documents de fin de contrat et des bulletins de paie sous astreinte
A l'occasion de la rupture du contrat de travail, l'employeur doit remettre au salarié les documents de fin de contrat que sont le certificat de travail en application de l'article L.1234-19 du code du travail, l'attestation France-Travail, mentionnant une rupture aux torts de l'employeur (article R.1234-9 du code du travail) et le reçu pour solde de tout compte (article L.1234-20 du code du travail), ainsi que les bulletins de paie y afférents
Madame [I] [A] sollicite du Conseil de :
- La délivrance des bulletins de salaires du mois de janvier 2024 et de décembre 2025, non remis et ce sous astreinte de 50 €, par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
- La délivrance des documents de fin de contrat à savoir, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation France Travail mentionnant une rupture aux torts de l'employeur et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Le présent jugement étant susceptible de modifier les droits de Madame [I] [A], il y a lieu de faire droit à cette demande.
En conséquence,
Le Conseil fera droit à la demande de Madame [I] [A] et ordonnera à la SAS [1], représentée par Maître [M] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de lui délivrer les documents de fin de contrat à savoir, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation France Travail (mentionnant une rupture aux torts de l'employeur) conforme à la présente décision ainsi que la délivrance des bulletins de salaires du mois de janvier 2024 et de décembre 2025 mais rejettera la remise sous astreinte.
Sur la demande de l'article 700 du code de procédure civile
Selon l'article 700 du code de procédure civile :
" Dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… "
En l'espèce, Madame [I] [A] pour faire valoir ses droits légitimes, s'est vue contrainte de s'adresser à la justice, et a donc dû supporter de ce fait divers frais et honoraires irrépétibles qu'il serait parfaitement inéquitable de laisser à sa charge.
Madame [I] [A] sollicite de fixer sa créance au passif de la SAS [1] à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient, en conséquence, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1], la créance de Madame [I] [A], à la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette créance revêt un caractère chirographaire.
Sur les intérêts légaux
Selon les dispositions de l'article 1231-6 du code civil :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
De plus l'article 1231-7 alinéa 1 du code civil précise :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement… ».
En conséquence, le Conseil dira que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception, par le greffe, de la saisine de Madame [I] [A], et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Sur les dépens
Selon l'Article 696 du code de procédure civile:
« la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, la SAS [1] succombe à l'instance.
En conséquence, le Conseil mettra les entiers dépens à la charge de la procédure collective de la SAS [1].
Sur les demandes dirigées contre la liquidation judiciaire
la SAS [1] ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les sommes mises à la charge de l'employeur ne peuvent donner lieu à condamnation au paiement mais doivent être fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Il convient donc de fixer les créances de Madame [I] [A] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1], représentée par Maître [C] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Sur la garantie de l'AGS
L'AGS – CGEA est tenue, dans les conditions et limites prévues par les dispositions légales applicables, de garantir les créances salariales couvertes par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
Il convient toutefois de rappeler que la garantie de l'AGS n'est susceptible d'intervenir que dans les conditions, plafonds et limites prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables.
En particulier, les créances résultant de la rupture du contrat de travail sont soumises aux conditions de prise en charge prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail.
Il appartiendra en conséquence au liquidateur judiciaire d'établir les relevés de créances salariales et de procéder aux démarches nécessaires auprès de l'AGS, dans les conditions légales.
Le présent jugement sera déclaré opposable à l'AGS – CGEA de [Localité 3], dans les limites de sa garantie légale et des plafonds applicables.
Sur le surplus des demandes de Madame [I] [A]
Le Conseil dira qu'il y a lieu de rejeter le surplus des prétentions de Madame [I] [A].
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud'hommes de Nîmes, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition auprès du greffe :
DIT
Madame [I] [A] recevable en son action, bien fondée en ses demandes et y faisant droit ;
DIT que Madame [I] [A] n'a pas démissionné ;
DIT
que la convention de rupture conventionnelle signée entre les parties n'a pas produit les effets d'une rupture conventionnelle, faute d'avoir été homologuée ;
DIT
que la rupture du contrat de travail est imputable à la SAS [1] ;
DIT que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE
au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1], représentée par Maître [C] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire, les créances de Madame [I] [A] aux sommes suivantes :
1 960,25 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2024,
756,06 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois janvier 2025,
271,63 € au titre des congés payés y afférents,
435,72 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
43,57 € brut au titre des congés payés y afférents,
848,07 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
950 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre chirographaire ;
DIT
que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R.1454-28 du code du travail s'élève à la somme de 1 960,25 € brut ;
DÉBOUTE
Madame [I] [A] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
ORDONNE
à la SAS [1], représentée par Maître [C] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de délivrer à Madame [I] [A], les documents de fin de contrat à savoir, le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation France Travail (mentionnant une rupture aux torts de l'employeur) conforme à la présente décision ainsi que la délivrance des bulletins de salaires des mois de janvier 2024 et décembre 2025, mais rejettera la remise sous astreinte ;
DIT
que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception, par le greffe, de la saisine de Madame [I] [A], et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement ;
DECLARE
le présent jugement opposable à l'UNEDIC - Délégation AGS CGEA de [Localité 3], dans les limites de ses garanties légales et réglementaires, telles qu'elles résultent des articles L.3253-6 et suivantes du code du travail ;
DIT
que l'AGS – CGEA de [Localité 3] devra garantir les sommes dues à Madame [I] [A] dans les conditions, limites et plafonds prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables ;
RAPPELLE
que l'AGS ne devra procéder à l'avance des sommes que dans les conditions et limites de sa garantie légale et sur présentation d'un relevé de créances établi par le liquidateur judiciaire ;
DIT
que le présent jugement sera notifié aux parties conformément aux dispositions légales.
DÉBOUTE Madame [I] [A] du surplus de ses prétentions ;
DIT
que les dépens seront considérés comme frais privilégié de la présente procédure collective.
Le greffier
Le président
Notification le
Date de réception du demandeur : - Madame [I] [A], le
Date de réception du défendeur : - SAS [1], le
Date de réception de la partie intervenante : - AGS CGEA DE [Localité 3], le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Références
Textes et jurisprudence cités
18 références
- L. 1231-1Code du travail
Passage cité
… de comparution du défendeur ne valant ni acquiescement aux prétentions adverses ni renversement de la charge de la preuve. En conséquence, le Conseil, disposant des éléments nécessaires à sa décision et aucune demande de renvoi n'ayant été formulée, a retenu l'affaire et statué sur les prétentions des parties au vu des pièces et moyens régulièrement versés aux débats. Sur la caractérisation de la rupture du contrat de travail L'article L. 1231-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord dans les conditions prévues par les dispositions légales. La démission constitue un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail. La Cour de cassation rappelle de manière constante que la …
Lire dans le texte - L. 1237-14Code du travail
Passage cité
… claire et non équivoque de sa volonté de démissionner. Il ressort également des pièces produites que l'employeur a engagé une démarche tendant à la conclusion d'une rupture conventionnelle et qu'un formulaire de rupture conventionnelle a été signé par les deux parties. Cette circonstance confirme que les parties envisageaient une rupture négociée du contrat de travail et non une démission de la salariée. Toutefois, conformément à l'article L. 1237-14 du code du travail, la validité de la convention de rupture conventionnelle est subordonnée à son homologation par l'autorité administrative. Or, il n'est pas contesté que l'employeur n'a jamais transmis la convention à l'autorité administrative aux fins d'homologation. La convention signée entre les parties n'a donc pas pu produire les effets d'une rupture conventionnelle. Il appartenait dès lors à l'employeur, s'il entendait mettre …
Lire dans le texte - L. 1235-3Code du travail
Passage cité
… En l'absence de tout élément produit par l'employeur ou le liquidateur judiciaire permettant de remettre en cause ce montant, il convient de faire droit à la demande de Madame [I] [A]. En conséquence, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] la somme de 848,07 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte, sous réserve des dispositions particulières applicables. Madame [I] [A] sollicite la condamnation de la SAS [1] , représentée par Maître [C] [M] es qualité de Mandataire Liquidateur, à …
Lire dans le texte - L. 1222-1Code du travail
Passage cité
… de l'article 1231-1 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Selon les dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail : « L'employeur doit exécuter le contrat de travail de bonne foi, » Madame [I] [A] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation d'une exécution déloyale du contrat de travail. Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Toutefois, l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du …
Lire dans le texte
Autres références (14)
- L. 1234-19Code du travail
Passage cité
… contrat de travail et des créances salariales. La demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail sera en conséquence rejetée. Sur la demande de délivrance des documents de fin de contrat et des bulletins de paie sous astreinte A l'occasion de la rupture du contrat de travail, l'employeur doit remettre au salarié les documents de fin de contrat que sont le certificat de travail en application de l'article L.1234-19 du code du travail, l'attestation France-Travail, mentionnant une rupture aux torts de l'employeur (article R.1234-9 du code du travail) et le reçu pour solde de tout compte (article L.1234-20 du code du travail), ainsi que les bulletins de paie y afférents Madame [I] [A] sollicite du Conseil de : - La délivrance des bulletins de salaires du mois de janvier 2024 et de décembre 2025, non remis et ce sous astreinte de 50 €, par jour de …
Lire dans le texte - R. 1234-9Code du travail
Passage cité
… contrat de travail sera en conséquence rejetée. Sur la demande de délivrance des documents de fin de contrat et des bulletins de paie sous astreinte A l'occasion de la rupture du contrat de travail, l'employeur doit remettre au salarié les documents de fin de contrat que sont le certificat de travail en application de l'article L.1234-19 du code du travail, l'attestation France-Travail, mentionnant une rupture aux torts de l'employeur (article R.1234-9 du code du travail) et le reçu pour solde de tout compte (article L.1234-20 du code du travail), ainsi que les bulletins de paie y afférents Madame [I] [A] sollicite du Conseil de : - La délivrance des bulletins de salaires du mois de janvier 2024 et de décembre 2025, non remis et ce sous astreinte de 50 €, par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. - La délivrance des documents de fin de contrat à …
Lire dans le texte - L. 1234-20Code du travail
Passage cité
… des documents de fin de contrat et des bulletins de paie sous astreinte A l'occasion de la rupture du contrat de travail, l'employeur doit remettre au salarié les documents de fin de contrat que sont le certificat de travail en application de l'article L.1234-19 du code du travail, l'attestation France-Travail, mentionnant une rupture aux torts de l'employeur (article R.1234-9 du code du travail) et le reçu pour solde de tout compte (article L.1234-20 du code du travail), ainsi que les bulletins de paie y afférents Madame [I] [A] sollicite du Conseil de : - La délivrance des bulletins de salaires du mois de janvier 2024 et de décembre 2025, non remis et ce sous astreinte de 50 €, par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. - La délivrance des documents de fin de contrat à savoir, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation …
Lire dans le texte - L. 3253-6Code du travail
Passage cité
… mais doivent être fixées au passif de la liquidation judiciaire. Il convient donc de fixer les créances de Madame [I] [A] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1], représentée par Maître [C] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire. Sur la garantie de l'AGS L'AGS – CGEA est tenue, dans les conditions et limites prévues par les dispositions légales applicables, de garantir les créances salariales couvertes par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail. Il convient toutefois de rappeler que la garantie de l'AGS n'est susceptible d'intervenir que dans les conditions, plafonds et limites prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables. En particulier, les créances résultant de la rupture du contrat de travail sont soumises aux conditions de prise en charge prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail. Il appartiendra en …
Lire dans le texte - L. 3253-8Code du travail
Passage cité
… les créances salariales couvertes par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail. Il convient toutefois de rappeler que la garantie de l'AGS n'est susceptible d'intervenir que dans les conditions, plafonds et limites prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables. En particulier, les créances résultant de la rupture du contrat de travail sont soumises aux conditions de prise en charge prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail. Il appartiendra en conséquence au liquidateur judiciaire d'établir les relevés de créances salariales et de procéder aux démarches nécessaires auprès de l'AGS, dans les conditions légales. Le présent jugement sera déclaré opposable à l'AGS – CGEA de [Localité 3], dans les limites de sa garantie légale et des plafonds applicables. Sur le surplus des demandes de Madame [I] [A] Le Conseil dira qu'il y a lieu de …
Lire dans le texte - R. 1454-28Code du travail
Passage cité
… y afférents, 435,72 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 43,57 € brut au titre des congés payés y afférents, 848,07 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 950 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre chirographaire ; DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R.1454-28 du code du travail s'élève à la somme de 1 960,25 € brut ; DÉBOUTE Madame [I] [A] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; ORDONNE à la SAS [1], représentée par Maître [C] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de délivrer à Madame [I] [A], les documents de fin de contrat à savoir, le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation France Travail (mentionnant une …
Lire dans le texte - 700Code de procédure civile
Passage cité
… comme suit : - Rappel de salaire pour les mois de décembre 2024 et janvier 2025 2 716,31 € brut - Congés payés y afférents - Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - Indemnité compensatrice de préavis 435,72 € brut - Congés payés y afférents 43,57 € brut - Indemnité compensatrice de congés payés 848,07 € brut - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 888,13 € net - Article 700 du code de procédure civile 2 500 € - Ordonner la délivrance des bulletins de salaires afférents, non remis et ce sous astreinte de 50 €, par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir - Ordonner la délivrance des documents de fin de contrat à savoir, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation France Travail mentionnant une rupture aux torts de l'employeur et ce sous astreinte de 50 € par jour de …
Lire dans le texte - 515Code de procédure civile
Passage cité
… solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation France Travail mentionnant une rupture aux torts de l'employeur et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir - Dire que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte - Condamner l'employeur aux entiers dépens - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE Rappel des faits Le 2 septembre 2024, Madame [I] [A] était embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de vendeuse au sein de la SAS [1], société exploitant une boulangerie pâtisserie à [Localité 4] (Pièce n°1 – Bulletin de salaire). Fin décembre 2024, l'employeur annonçait à Madame [I] [A] que la boulangerie-pâtisserie située à [Localité 4] allait fermer ses portes. …
Lire dans le texte - 455Code de procédure civile
Passage cité
… procédure civile Arguments des défendeurs : La SAS [1], représentée par Maître [C] [M] es qualité de mandataire liquidateur, bien que régulièrement convoquée n'était ni présente, ni représentée. Les AGS CGEA de [Localité 3], régulièrement convoquées n'étaient ni présentes ni représentées et n'ont fait parvenir aucune observation. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties le Conseil, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoi à la plaidoirie soutenue à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect du contradictoire entre les parties et sur l'absence de comparution des parties défenderesses L'article 14 du code de procédure civile qui dispose que : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». Les parties à un litige ont un droit au …
Lire dans le texte - 14Code de procédure civile
Passage cité
… n'ont fait parvenir aucune observation. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties le Conseil, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoi à la plaidoirie soutenue à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect du contradictoire entre les parties et sur l'absence de comparution des parties défenderesses L'article 14 du code de procédure civile qui dispose que : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». Les parties à un litige ont un droit au respect du principe du contradictoire. Le principe du contradictoire implique que la partie jugée puisse effectivement participer à son procès. Une affaire ne peut être jugée sans que l'adversaire n'en ait été informé et qu'il n'ait disposé d'un temps suffisant pour assurer sa défense. En …
Lire dans le texte - 1231-1Code civil
Passage cité
… [I] [A], de son âge, de sa rémunération, des circonstances de la rupture et des conséquences de celle-ci sur sa situation. Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1], la somme de 950 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Par application des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Selon les dispositions de l'article L.1222-1 du code du …
Lire dans le texte - 1103Code civil
Passage cité
… réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Par application des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Selon les dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail : « L'employeur doit exécuter le contrat de travail de bonne foi, » Madame [I] [A] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation d'une exécution déloyale du contrat de travail. Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de …
Lire dans le texte - 1231-6Code civil
Passage cité
… de fixer sa créance au passif de la SAS [1] à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient, en conséquence, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1], la créance de Madame [I] [A], à la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette créance revêt un caractère chirographaire. Sur les intérêts légaux Selon les dispositions de l'article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts …
Lire dans le texte - 696Code de procédure civile
Passage cité
… le juge n'en décide autrement… ». En conséquence, le Conseil dira que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception, par le greffe, de la saisine de Madame [I] [A], et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement. Sur les dépens Selon l'Article 696 du code de procédure civile: « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, la SAS [1] succombe à l'instance. En conséquence, le Conseil mettra les entiers dépens à la charge de la procédure collective de la SAS [1]. Sur les demandes dirigées contre la liquidation judiciaire la SAS [1] ayant fait l'objet d'une liquidation …
Lire dans le texte
Thèmes
- Contrat de travail
Voir les passages (3)
Points examinésDIT que la rupture du contrat de travail est imputable à la SAS [1] ;
Lire dans le textePoints examinésDIT que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Lire dans le textePoints examinésDÉBOUTE Madame [I] [A] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Lire dans le texte - Licenciement
Voir les passages (2)
Points examinésDIT que la rupture du contrat de travail est imputable à la SAS [1] ;
Lire dans le textePoints examinésDIT que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Lire dans le texte - Cause réelle et sérieuse
Voir les passages (1)
Points examinésDIT que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Lire dans le texte - Rupture conventionnelle
Voir les passages (1)
Points examinésDIT que la convention de rupture conventionnelle signée entre les parties n'a pas produit les effets d'une rupture conventionnelle, faute d'avoir été homologuée ;
Lire dans le texte
Autres thèmes (1)
- AGS / liquidation judiciaire
Voir les passages (2)
Points examinésDECLARE le présent jugement opposable à l'UNEDIC - Délégation AGS CGEA de [Localité 3], dans les limites de ses garanties légales et réglementaires, telles qu'elles résultent des articles L.3253-6 et suivantes du code du travail ;
Lire dans le textePoints examinésDIT que l'AGS – CGEA de [Localité 3] devra garantir les sommes dues à Madame [I] [A] dans les conditions, limites et plafonds prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables ;
Lire dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6ac09d3fc27382d099deede7
