Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.254
Cour de cassation[G] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, cependant qu'elle condamnait l'employeur au paiement de 349,70 heures supplémentaires dont elle avait constaté qu'il reconnaissait spontanément devoir le paiement, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait avoir ignoré leur existence alors même qu'il ne les rémunérait pas, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en énonçant, pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-19.635
Cour de cassationMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Sud-Ouest sécurité Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SUD OUEST SÉCURITÉ à payer à M. [P] la somme de 12.642 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-22.503
Cour de cassation; qu'en ne tenant pas compte du fait qu'au mois de novembre l'employeur avait réglé un nombre supérieur d'heures supplémentaires à celui dont faisait état le salarié, après la réclamation de celui-ci, ainsi qu'il résulte tant du bulletin de salaires du mois de novembre et du reçu pour solde de tout compte signé par le salarié, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-10.135
Cour de cassationses obligations, et d'autre part, que le salarié avait accompli, durant plusieurs années, un nombre considérable d'heures supplémentaires restées impayées, ce dont il résultait le caractère intentionnel de l'absence de la mention, sur les bulletins de salaire, de toutes les heures accomplies au delà de la durée légale, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des règles de modulation. AUX MOTIFS propres QUE M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-19.136
Cour de cassationaux heures supplémentaires, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant condamné la société Vim à verser à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.141
Cour de cassationl'embauche ayant été faite le 19 février 2013, un contrat avait été établi le 4 février 2013, l'employeur étant débiteur de la somme de 9 892,94 euros à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, ce dont il résultait que l'employeur s'était rendu coupable d'une dissimulation d'emploi intentionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. D'une part, il résulte des conclusions de la salariée devant la cour d'appel que celle-ci invoquait l'existence d'une première déclaration préalable à l'embauche le 14 janvier 2013. 8. D'autre part, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence d'élément intentionnel en matière de travail dissimulé. 9. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-16.807
Cour de cassationEnoncé du moyen 21. M. [M] fait grief à l'arrêt du 24 avril 2020 de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors « que la dissimulation d'emploi salarié est établie lorsque le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 janvier 2023, 21/10040
Cour d'appelMme [J] a interjeté appel de ce jugement le 9 décembre 2021. Par ordonnance du 15 avril 2022, le premier président de la cour d'appel de Paris a autorisé Mme [J] à assigner à jour fixe la Société.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 janvier 2023, 19/04704
Cour d'appeljudiciaire ou du mandataire liquidateur, réformer le jugement repris et dire que ces demandes sont inopposables au CGEA de Bordeaux, Sur le travail dissimulé : - débouter M. [S] de sa demande ayant pour objet de voir fixer au redressement judiciaire de M. [Z] une somme de 9.036,48 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.8221-5 du code du travail, - en tout état de cause, ne s'agissant pas d'une créance résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L.3253-8, 2° du code du travail puisqu'elle n'est pas intervenue à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, réformer le jugement repris et dire que ces demandes sont inopposables au CGEA de Bordeaux, Sur les autres demandes : - débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.841
Cour de cassationSelon l'article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-18.596
Cour de cassationde l'employeur n'était pas caractérisée du fait de l'absence de mention d'heures supplémentaires, sans s'expliquer sur l'existence de feuilles de route produites aux débats et signées par l'employeur dont il résultait que ce dernier avait nécessairement connaissance des heures de travail accomplies, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 8221-5 du code du travail 2- Alors que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté et de procéder à la vérification d'écriture à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que la Cour d'appel qui a énoncé que la dissimulation d'emploi salarié n'était pas caractérisée du fait que l'employeur se serait prévalu d'un accord entre les parties aux termes duquel…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.613
Cour de cassationle temps de travail réellement accompli ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de M. [Z], que les constatations précédentes relatives à l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées permettaient d'imputer à la société Le Nay [Adresse 4] une volonté manifeste de dissimuler le travail accompli par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.8221-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Le Nay [Adresse 4] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 17 avril 2014 et de l'avoir condamnée en conséquence à verser à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
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