Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 36
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-22.013
Cour de cassation1°) ALORS QUE le salarié qui invoque l'existence du travail dissimulé n'est pas tenu de solliciter le paiement, à titre de rappel de salaire, des heures supplémentaires par l'employeur ; qu'en retenant, pour rejeter les prétentions de l'exposant, que si celui-ci invoquait des heures supplémentaires, il « ne formul[ait] aucune demande de rappel de salaire de ce chef », la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-11.908
Cour de cassationpayés y afférents et que « l'employeur conscient que les fonctions d'encadrement confiées à M. [K] ne lui permettaient pas d'accomplir ses tâches dans les limites de la durée légale de 35 heures hebdomadaires lui avait proposé un forfait annuel en jours », ce dont s'évinçait le caractère intentionnel de la dissimulation, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; ALORS QUE le salarié qui subit un dommage résultant du respect d'une clause de non-concurrence s'avérant illicite a droit à la réparation du préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.666
Cour de cassation[M] dans le cadre de leurs campagnes électorales, « à le supposer démontré aurait été commis non pas dans l'intérêt mais au détriment de l'association » (arrêt, p. 7, alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi, par un motif totalement impropre à exclure la qualification de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.463
Cour de cassation, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l'employeur avait mis en place un système de rémunération des heures de travail effectif par diverses primes ne caractérisait pas son intention de dissimuler la réalité du nombre d'heures de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 décembre 2022, 21/02090
Cour d'appelque l'a jugé le conseil de prud'hommes dont la décision sera confirmée de ce chef. 4/ Sur la demande au titre du travail dissimulé : L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Selon l'article L8221-5 1°, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, 20/01495
Cour d'appelEn l'absence d'un contrat de travail écrit, c'est à celui qui allègue l'existence d'un tel contrat d'en rapporter la preuve. Le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination juridique qui consiste pour l'employeur à donner des ordres, à en surveiller l'exécution et, le cas échéant, à en sanctionner les manquements. La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, notamment omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche. L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-22.168
Cour de cassationhiérarchique lui avait demandé si elle lui avait envoyé sa « carto Bluovas » (sic), la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants et impropres à caractériser l'existence de l'accomplissement d'un travail par la salariée pendant la période de suspension de son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail : 2°) Alors qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que le courriel de monsieur [F] du 13 janvier 2017 indiquait «« Salut [H], Je n'ai pas reçu ta carto Blouvac ? Tu t'en es occupée ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-10.262
Cour de cassation; qu'en retenant que la société Cive ne donnait pas d'éléments suffisants pour justifier le versement à M. [C] de primes de grands déplacements, qu'elle ne démontrait pas qu'il pouvait y prétendre et que l'absence d'intention frauduleuse de la société ne pouvait résulter du jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 20 novembre 2019, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1353 du Code Civil, L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail ; 2/ ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi le fait « de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-21.924
Cour de cassationIl résulte de l'obligation d'interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail que, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.221
Cour de cassation[W] de sa demande au titre du travail dissimulé, cependant qu'elle constatait, d'une part, que le salarié bénéficiait d'un avantage en nature de véhicule de fonction, d'autre part, que les bulletins de paie de l'intéressé ne portaient aucune trace de cet avantage, ce dont il résultait que l'employeur avait volontairement dissimulé partie de la rémunération servie à M. [W], la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 novembre 2022, 19/11712
Cour d'appelde 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute avec réintégration des heures supplémentaires et de l'absence de justificatifs sur sa situation actuelle, il lui sera alloué par infirmation du jugement déféré la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le travail dissimulé L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 novembre 2022, 21/00304
Cour d'appelLa décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 15 décembre 2020 par la SARL La Grandeterre et revenu avec la mention «'pli avisé non réclamé'» pour M. [R]. Par déclaration en date du 12 janvier 2021, M. [X] [R] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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