Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-10.262
Arrêt du 30 novembre 2022Pourvoi n° 21-10.262
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 23 octobre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11047
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Cive et son liquidateur judiciaire la société WRA FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à effet du 22 juillet 2016, d'AVOIR condamné la société Cive à verser à M. [C] diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: ALORS QUE pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] aux torts de la société Cive, la cour d'appel a retenu que la plupart des manquements invoqués par M. [C] à l'encontre de son employeur sont établis; que dès lors, la cassation à intervenir des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Cive sur le fondement du principe « A travail égal, salaire égal » et sur le fondement du travail dissimulé, entrainera par voie de conséquence, la cassation de ce chef de dispositif, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Résiliation judiciaire faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11047 F
Pourvoi n° P 21-10.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022
1°/ la société Cive, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société W.R.A., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [P] [Z], agissant en qualité de liquidateur de la société Cive,
ont formé le pourvoi n° P 21-10.262 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [L] [C], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cive et de la société W.R.A., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société W.R.A., ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Cive et W.R.A, ès qualités, et condamne la société W.R.A., ès qualités, à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Cive et la société W.R.A., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Cive et son liquidateur judiciaire la société WRA FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Cive à verser à M. [C] la somme de 29 305, 89 € à titre de rappel de salaire en application de la règle à travail égal, salaire égal, outre les congés payés afférents.
1/ ALORS QUE s'il appartient à l'employeur de justifier de façon objective et pertinente une différence de classification et de rémunération, il appartient préalablement au salarié d'établir qu'il fait l'objet d'une différence de traitement par rapport à des salariés qui sont placés dans une situation identique ou similaire à la sienne ; que sont placés dans une situation identique au regard de la classification et de la rémunération les salariés exerçant des fonctions identiques ou similaires de valeur égale; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. [C] occupait un poste de chef d'atelier tandis que M. [T] auquel il se comparait occupait un poste de chef de chantier ; que dès lors, en retenant que la société ne justifiait pas des fonctions exactes exercées par chacun des deux salariés, pour la condamner à verser à M. [C] un rappel de salaire correspondant à la rémunération de M. [T] la cour d'appel qui a ainsi fait peser sur l'employeur la charge de prouver que les deux salariés n'étaient pas dans une situation identique, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil et du principe d'égalité de traitement ;
2/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que M. [C] ne se prévalait pas de l'attestation de M. [F] pour justifier de l'identité de ses fonctions et de celles de M. [T] ; qu'en se fondant sur cette attestation pour condamner la société Cive à verser à M. [C] un rappel de salaire correspondant à la rémunération de M. [T], la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que suite à l'intervention de l'inspection du travail fin 2013, le coefficient de M. [C] avait été rétabli au niveau 285 correspondant à celui de chef d'atelier (arrêt p 9, § 1er ) ; qu'en retenant que l'employeur ne justifiait pas sa décision de ne pas rémunérer M. [C] au niveau d'un chef d'atelier, lorsqu'elle avait constaté la régularisation opérée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation du principe d'égalité de traitement.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
La société Cive et son liquidateur judiciaire la société WRA FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Cive à verser à M. [C] la somme de 10.010,22 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
1/ ALORS QU' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi le fait « de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie » et le fait de « se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales » ; qu'il appartient au salarié qui sollicite le versement de l'indemnité prévue par l'article L 8321-1du code du travail, d'établir l'élément matériel et l'élément intentionnel du délit ; qu'en retenant que la société Cive ne donnait pas d'éléments suffisants pour justifier le versement à M. [C] de primes de grands déplacements, qu'elle ne démontrait pas qu'il pouvait y prétendre et que l'absence d'intention frauduleuse de la société ne pouvait résulter du jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 20 novembre 2019, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1353 du Code Civil, L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail ;
2/ ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi le fait « de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie » et le fait de « se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales » ; que pour retenir que la société Cive avait été l'auteur d'un travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que la société Cive ne démontrait pas que M. [C] pouvait prétendre à des indemnités de grand déplacement ; qu'en statuant ainsi lorsque le paiement au salarié, fût-il indu, d'indemnités de grand déplacement, ne caractérise pas la dissimulation d'heures de travail effectuées, ni l'absence de déclaration relative aux salaires auprès des organismes sociaux, la cour d'appel a violé l'article 8221-5 du code du travail ;
3/ ALORS SURTOUT QUE les décisions définitives rendues par la juridiction pénale statuant au fond sur l'action publique ont autorité de chose jugée au civil ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que par jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 20 novembre 2019, la société Cive a été relaxée pour les faits d'exécution d'un travail dissimulé par personne morale commis du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 à Gravelines concernant M. [L] [C], qui s'était constitué partie civile (arrêt p 3 § 9 ; p 11) ;que dès lors en jugeant le travail dissimulé établi au préjudice de M. [C] et en condamnant la société Cive à lui verser de ce chef la somme de 10 010, 22 euros, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et les articles 1351 devenu 1355 du code civil et 480 du code de procédure civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
La société Cive et son liquidateur judiciaire la société WRA FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à effet du 22 juillet 2016, d'AVOIR condamné la société Cive à verser à M. [C] diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ALORS QUE pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] aux torts de la société Cive, la cour d'appel a retenu que la plupart des manquements invoqués par M. [C] à l'encontre de son employeur sont établis ; que dès lors, la cassation à intervenir des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Cive sur le fondement du principe « A travail égal, salaire égal » et sur le fondement du travail dissimulé, entrainera par voie de conséquence, la cassation de ce chef de dispositif, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 23 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11047
- Identifiant source
- 638702fdbf732905d49c5167
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 638702fdbf732905d49c5167.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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