Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.463
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Médecine du travail • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/12/2022
- Numéro d'affaire
- 21-17.463
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11100
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11100 F Pourvoi n° R 21-17.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-17.463 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la SCM Echographie hôpital privé de Massy, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au groupement de droit privé, non doté de personnalité morale, [R], [L], [J] et [G], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à M. [P] [R], docteur, 4°/ à M.
H. [L], docteur, 5°/ à M.
J. [J], docteur, 6°/ à M. [U] [G], docteur, tous six domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCM Echographie hôpital privé de Massy, du groupement de droit privé [R], [L], [J] et [G] et des docteurs [P] [R], H. [L], J. [J] et [U] [G], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [T].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [T] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande en nullité du licenciement et, en conséquence, de ses demandes en réintégration sous astreinte et paiement de rappels de salaire ; 1°) ALORS QUE lorsqu'il est saisi d'un litige relatif à un harcèlement, le juge qui retient l'existence de faits permettant de présumer l'existence d'une situation de harcèlement ne peut débouter le salarié de ses demandes sans se fonder sur des motifs permettant d'établir que l'employeur justifie ses agissements par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que Mme [T], au nombre des faits laissant présumer une situation de harcèlement, établissait le non-respect du premier avis d'aptitude du médecin du travail lors de la reprise, ayant entraîné une modification unilatérale de ses fonctions, par déqualification et perte de rémunération, s'est fondée, pour dire que l'employeur justifiait que les décisions prises étaient étrangères à tout harcèlement et débouter, en conséquence, l'exposante de ses demandes, sur les circonstances inopérantes selon lesquelles elle n'avait été affectée que de façon provisoire au secrétariat et à l'accueil, compte tenu du caractère temporaire de l'avis d'aptitude et des réserves sur le port de charges lourdes, l'utilisation du matériel, comme les cassettes radiologiques d'un poids de près de 2 kgs, les chariots, les unités mobiles, contrevenait aux préconisations de la médecine du travail, l'employeur avait remis à sa salariée une lettre l'en informant et elle s'y était conformée, circonstances qui n'étaient pourtant pas de nature à justifier le comportement de l'employeur à l'endroit de l'exposante, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel qui, après avoir constaté que Mme [T], au nombre des faits laissant présumer une situation de harcèlement, établissait le non-respect du deuxième avis d'aptitude, se traduisant par un acharnement à l'empêcher de réintégrer son poste, la remise et l'envoi de courriers successifs, s'est fondée, pour dire que l'employeur justifiait que les décisions prises étaient étrangères à tout harcèlement moral et débouter, en conséquence, l'exposante de ses demandes, sur les circonstances inopérantes selon lesquelles la carence de l'employeur s'était traduite par un « bras de fer » entre les radiologues et la salariée, la remise de lettres successives à la salariée accompagnée d'un entretien le 8 juillet n'avait pas permis de débloquer la situation, la salariée avait été informée, dès le 6 juillet, du fait que les radiologues étaient en attente de l'étude de poste par un ergothérapeute prévue pour la fin du mois de juillet, l'employeur invoquait la nécessité de protéger la salariée et la patientèle, circonstances qui ne permettaient pourtant pas de justifier le comportement de l'employeur à l'endroit de l'exposante, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QU' en tout état de cause, le salarié qui relate des faits de harcèlement ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en se bornant, pour débouter Mme [T] de sa demande en nullité de son licenciement, à énoncer qu'il ne pouvait être fait de corrélation certaine entre la procédure disciplinaire de licenciement et la dénonciation par l'exposante des faits à la police et à l'inspecteur du travail, la lettre de licenciement lui reprochant seulement d'écouter les conseils de ce dernier plutôt que ceux de son employeur et se fondant sur une insubordination par rapport aux interdictions émises par sa hiérarchie, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas du rapprochement des termes du courrier de licenciement reprochant à la salariée d'écouter les conseils de l'inspection du travail, des circonstances selon lesquelles elle s'était plainte auprès de cette autorité de harcèlement moral, l'employeur, qui avait été informé de cette plainte par un courrier de l'exposante du 3 juillet dénonçant le harcèlement qu'elle subissait au quotidien, avait engagé la procédure de licenciement dès le lendemain de l'audition du docteur [G] ayant suivi le dépôt de plainte pour harcèlement moral auprès des services de police, et ce radiologue avait expressément reconnu, lors de l'entretien préalable, que la relation de confiance était rompue du fait de ce dépôt de plainte, la preuve de ce que le licenciement de l'exposante constituait une mesure de rétorsion à la dénonciation par cette dernière de faits de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 4°) ALORS QU' en se bornant, pour débouter Mme [T] de sa demande en nullité de son licenciement, à écarter l'existence d'un harcèlement discriminatoire en raison de l'état de santé au motif qu'il n'y aurait eu qu'un seul acte isolé de harcèlement, sans répondre au moyen de l'exposante tiré de ce que l'employeur, en l'écartant de son poste de manipulatrice radio, avait exercé une discrimination à son égard, liée à son état de santé, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société Echographie Hôpital Privé de Massy et le groupement constitué par les docteurs [R] [L] [J] et [G] à lui payer la seule somme de 5.000 euros au titre du rappel de salaire pour les heures d'intervention en astreinte, outre les congés payés afférents ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel en énonçant, pour fixer à la somme de 5.000 euros le montant dû à Mme [T] au titre du rappel de salaire pour les heures d'intervention en astreinte, qu'elle avait la conviction que la salariée avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées de façon adéquate mais qu'il résultait des bulletins de salaire produits qu'elle percevait des primes de nuit, des primes de garde, des primes de week-end et des heures supplémentaires mais aussi des primes d'astreinte qu'elle n'avait pas soustraites dans son calcul, lorsque Mme [T] avait au contraire déjà déduit de son calcul de rappel d'heures d'intervention les différentes primes perçues et les heures supplémentaires mentionnées sur ses bulletins de paie, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour allouer à Mme [T] une somme au titre du rappel de salaire pour les heures d'intervention en astreinte, à affirmer péremptoirement qu'elle fixait le montant dû à ce titre à Mme [T] à la somme de 5.000 euros outre les congés payés afférents, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à une telle somme en précisant le calcul duquel elle déduisait que l'exposante était ainsi remplie de ses droits, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge qui admet que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, ne peut pas procéder à une évaluation forfaitaire des sommes dues à ce titre et doit préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues ; qu'en se bornant, pour allouer à Mme [T] une somme au titre du rappel de salaire pour les heures d'intervention en astreinte, à affirmer péremptoirement qu'elle fixait le montant dû à ce titre à Mme [T] à la somme de 5.000 euros outre les congés payés afférents, sans préciser le nombre d'heures d'intervention retenu à l'appui de son évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme [T] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié est établie lorsque l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en se bornant, pour débouter l'exposante de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, à énoncer que si l'employeur a démontré sa négligence dans le suivi et décompte des heures de travail et astreintes de Mme [T], il ne peut en être déduit qu'il a entendu dissimuler son activité, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l'employeur avait mis en place un système de rémunération des heures de travail effectif par diverses primes ne caractérisait pas son intention de dissimuler la réalité du nombre d'heures de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.