Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-22.430
Cour de cassationL'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.738
Cour de cassation; qu'à supposer même que Mme [B] ne puisse se prévaloir d'un contrat de travail qu'à compter du 25 mars 2014, en jugeant que la requalification en contrat de travail d'une relation initialement prévue comme une prestation de services était insuffisante pour présumer d'une intention maligne nécessaire pour démontrer un travail dissimulé (arrêt, p. 6), la cour d'appel a violé l'article L. 8221-1 et l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.897
Cour de cassationcondamné la sté exposante à verser une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ; 2./ ALORS, AUSSI, QUE lorsque le débat entre les parties ne porte que sur la réalisation d'heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle du salarié, seule peut constituer l'élément matériel de la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.714
Cour de cassationet, partant, a violé les articles L. 1242-12, L. 1245-1 dans sa version applicable en la cause et L. 1245-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Madame [G] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. ALORS QUE la dissimulation volontaire d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 19-23.381
Cour de cassationEN CE QU'il a condamné la société France KITCHEN à payer à M. [W] la somme de 29 755 euros au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'« en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail (travail dissimulé par dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié) a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (L. 8221-5) le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-10.346
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que M. [J] remplissent lui-même ses rapports d'activité, lesquels servaient document de référence pour l'établissement des feuilles de paie, n'excluait pas l'intention de dissimuler l'emploi de son salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE sauf à porter une atteinte excessive au droit de propriété du locataire, le montant de l'indemnité pour travail dissimulé doit être proportionné au préjudice subi par le salarié ; qu'en fixant de manière forfaitaire et automatique une indemnité correspondant à six mois de salaires, sans permettre au juge d'en moduler le montant, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-18.689
Cour de cassationeffectués par le salarié » (arrêt attaqué, p. 11, § 8), sans caractériser l'élément matériel du travail dissimulé, qui ne pouvait se déduire de la seule absence, sur les bulletins de paie, de la mention du nombre d'heures effectivement réalisées par le salarié au regard de la conclusion d'une convention de forfait en jours, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-13.756
Cour de cassationla même attestation n'apporte aucun élément précis concernant les horaires de travail personnellement accomplis par M. [S], ce dont il résulte que le manquement imputé à l'employeur ne pouvait concerner les heures de travail effectuées par ce salarié, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 8221-5 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-20.178
Cour de cassationMoyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [B], demanderesse au pourvoi incident Mme [B] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de L'AVOIR déboutée de sa demande en paiement de la somme de 8 538 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 1°) ALORS, de première part, QUE constitue une dissimulation d'emploi salarié au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-10.005
Cour de cassation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que la relation entre la société Srpmi et M. [R] ait d'abord été de nature commerciale, avant d'évoluer vers une relation salariale, n'était pas de nature à exclure l'intention de l'employeur de dissimuler le travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/02425
Cour d'appelElle ajoute qu'elle a dûment pris en considération les doléances de ses intervenantes, en mettant en place, dès 2011, des feuilles d'anomalies, à transmettre aux responsables de secteur, en cas d'aléas exceptionnels. Sur ce Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/02433
Cour d'appelElle ajoute qu'elle a dûment pris en considération les doléances de ses intervenantes, en mettant en place, dès 2011, des feuilles d'anomalies, à transmettre aux responsables de secteur, en cas d'aléas exceptionnels. Sur ce Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
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Méthode et périmètre
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