Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.901
Cour de cassation[K] à la société Altran Technologies n'est pas démontrée » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le salarié avait été soumis à une convention de forfait qui ne lui était pas applicable faute de percevoir une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale, ce que ne pouvait ignorer la société Altran Technologies, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.068
Cour de cassationSelon les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 20-22.913
Cour de cassation; qu'au cas présent, il est constant que les contrats de droit local conclus entre M. [T] et la société The Union Asia Pacific avaient trait à une activité professionnelle exercée au Myanmar et que M. [T] a été « rempli de ses droits durant la période revendiquée » ; qu'en jugeant néanmoins qu'il aurait été « employé au mépris des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-16.136
Cour de cassation; qu'en se fondant uniquement sur la récurrence et l'importance en nombre des heures supplémentaires non payées sur une brève période de temps et sur l'absence de paiement du salaire du mois d'avril 2013, sans rechercher si la société L'Alizé catalan avait eu conscience de l'amplitude du travail de M. [I] et volontairement minoré les heures indiquées sur les bulletins de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. Le greffier de chambre
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-16.138
Cour de cassation; qu'en se fondant uniquement sur la récurrence et l'importance en nombre des heures supplémentaires non payées sur une brève période de temps, sans rechercher si la société L'Alizé catalan avait eu conscience de l'amplitude du travail de Mme [N] et volontairement minoré les heures indiquées sur les bulletins de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-22.953
Cour de cassation; qu'après avoir rappelé que la dissimulation d'emploi n'était caractérisée que s'il était établi que l'employeur avait agi de manière intentionnelle, la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que la rémunération des heures supplémentaires en nature « caractérise le délit de travail dissimulé » sans même avoir constaté l'élément intentionnel du travail dissimulé expressément contesté par l'employeur, a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 février 2023, 21/00450
Cour d'appelDès lors, à l'examen des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a ainsi la conviction que Mme [X] a accompli des heures supplémentaires qui ont toutefois donné lieu à juste rémunération.La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [X] de sa demande à ce titre. - Sur la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-50.058
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en jugeant que la société Géraud gestion a été négligente et que le caractère intentionnel d'un défaut de déclaration du salarié à l'Urssaf à compter du 1er octobre 2011 n'est pas démontré, après avoir pourtant jugé que le transfert de contrat était illégal et avoir condamné cette société au paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période d'éviction, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 18.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 février 2023, 22/08015
Cour d'appelMme [B] a interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2022 et a été autorisée à assigner à jour fixe la Société. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 décembre 2022, Mme [B] demande à la cour de : « Vu les articles 83 et suivants du CPC, Vu les articles L1411-1, L1411-3, L. 1235-7-1, L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1221-13, R. 1233-1, L1235-3, L. 1233- 45, L.3121-1, L. 3171-4, L. 2232-21, L. 2232-22, L.3121-11, L. 8221-5, L.1221-1, L. 4121-1 du Code du travail Vu les conclusions et pièces versées aux débats JUGER Madame [N] [B] recevable et bien fondée en son appel, fins, moyens et écritures.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 février 2023, 21/01683
Cour d'appelun nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, l'employeur a volontairement dissimulé une partie de son activité. L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 février 2023, 22/00044
Cour d'appelL'employeur s'oppose à cette demande répliquant que le travail dissimulé requiert une intentionnalité qui n'est pas caractérisée en l'espèce puisqu'elle avait signé une convention de forfait jours. Sur ce, Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-11.571
Cour de cassation; qu'en déduisant dès lors l'intention de dissimuler du nombre d'heures de travail effectué tout au long de la relation contractuelle et du nombre élevé d'heures non rémunérées ne figurant pas sur les bulletins de salaire de M. [M], la cour d'appel s'est déterminée d'après des motifs inopérants qui ne caractérisent pas l'élément intentionnel de la dissimulation, et a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société ERT Technologies reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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