Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées1 665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 665 décisions
385

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 septembre 2022, 19/03148

Cour d'appel

par ce dernier. Alors que, contrairement à ce qu'il soutient, ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, le liquidateur ne communique aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés. La demande sera donc accueillie et le jugement infirmé de ce chef. ' sur le travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture, le salarié auquel un employeur a eu recours dans ces conditions a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Condamnation : 67 919 €Licenciement+18
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386

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 août 2022, 19/11686

Cour d'appel

de salaire). o 14.701,73 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 1.470,17 € au titre des congés payés afférents et 4.203,57 € au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires au titre des articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail. o 14.641,98 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8221-5 du Code du travail (6 mois de salaire).

Condamnation : 4 880 €Licenciement+15
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387

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-17.287

Cour de cassation

de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, elle sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris ; qu'il en est de même de la demande subséquente d'indemnisation fondée sur le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires ; que, sur le travail dissimulé : en application de l'article L.

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.627

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que les salariés avaient été soumis à une convention de forfait qui ne leur était nécessairement pas applicable faute de percevoir une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale, ce que ne pouvait ignorer la société Altran Technologies et/ou la société Altran Lab, la cour d'appel a violé l'article L.

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.638

Cour de cassation

par ses salariés » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le salarié avait été soumis à une convention de forfait qui ne lui était nécessairement pas applicable faute de percevoir une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale, ce que ne pouvait ignorer la société Altran Technologies, la cour d'appel a violé l'article L.

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.618

Cour de cassation

; que, dans ces conditions, en déboutant Mme [B] [D] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme [B] [D], si les bulletins de paie de Mme [B] [D] n'omettaient pas de mentionner les heures de travail correspondant à la récupération des jours fériés accomplies par Mme [B] [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause.

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.146

Cour de cassation

ait indiqué que « selon lui, son salaire actuel ne correspondait pas à son niveau d'expérience et de compétences, ainsi qu'aux contraintes liées à un lieu de travail stable », la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser tant l'élément matériel que l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié et a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Altran Technologies reproche à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié la démission assimilée à une prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser à M.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.350

Cour de cassation

ET ALORS QUE le délit de travail dissimulé est constitué lorsque l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de la société Planning de se soustraire à ses obligations a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 8221-5 du code du travail.

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.675

Cour de cassation

[C], signataire d'une convention de forfait individuel, les heures supplémentaires dont il venait d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement ; qu'en statuant ainsi, en s'abstenant d'examiner si le fait que l'employeur imposait au salarié au forfait jours de travailler excessivement sans suivre sa charge de travail ne constituait pas l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-15.062

Cour de cassation

TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Synerglace fait grief à l'arrêt attaqué D'Avoir constaté l'existence d'un travail dissimulé et de l'AVOIR condamnée, solidairement avec l'association Ales Sports de glace, à payer à M. [A] la somme de 14 070 euros en application des dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail, AUX MOTIFS QUE « l'article L. 8221-5 2° du Code du Travail énonce : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : … Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.574

Cour de cassation

; qu'il se livre par conséquent volontairement à une activité de travail dissimulé ; qu'en jugeant que la convention de forfait jours était privée d'effet, au motif qu'elle n'avait pas été régularisée par les parties, tout en déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 3121-58, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-12.801

Cour de cassation

de l'Université [3], dont elle avait reconnu devant les premiers juges qu'elle l'avait établie toute seule, la société n'avait pas pu légitimement se considérer liée à elle par un stage, de sorte que sa bonne foi était exclusive de tout intention de dissimuler une activité salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société Héraclès Avocats reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme [T] les sommes de 500 € à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat et de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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