Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées1 665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 665 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.288

Cour de cassation

; qu'en retenant que la mauvaise foi de l'employeur n'était pas établie dans l'application d'une convention de forfait non écrite et non soumise à l'accord du salarié, quand elle relevait que la convention de forfait en jours du salarié n'était pas valable et que l'employeur devait au salarié 12 908,37 euros au titre des 614,5 heures supplémentaires accomplies entre 2005 et 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article L. 8221-5 2°du code du travail ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions (p. 50), M.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.190

Cour de cassation

5 ans après l'embauche litigieuse ; qu'en déduisant la caractérisation du délit de travail dissimulé de la seule absence de production de ces avis de réception par la société, tandis que l'employeur n'était pas légalement tenu de conserver l'accusé de réception de la DPAE après l'accomplissement de la DADS, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-8 et L. 8221-5 du code du travail.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.425

Cour de cassation

de dissimuler le temps de travail réellement accompli ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de M. [G], que la société Haras des Brimbelles ne pouvait ignorer que les horaires du salarié étaient supérieurs au forfait mensuel, sans caractériser une volonté manifeste de dissimuler le travail accompli par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L.

376

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00475

Cour d'appel

Il est donc débouté de sa demande de dommages-intérêts par voie de confirmation du jugement. Sur la demande d'indemnité du chef de travail dissimulé L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. M. [T] [N] avait pour activité celle de comédien gérée par le dispositif du GUSO (guichet unique pour le spectacle occasionnel) et percevait les droits d'auteur gérée par l'AGESSA. Il ne justifie pas de l'activité de secrétaire pour laquelle d'ailleurs il n'a aucune qualification.

Condamnation : 9 015 €Licenciement+14
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377

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-20.713

Cour de cassation

, n'a pas exécuté fautivement son contrat de travail et n'a pas manqué à son obligation de [sécurité] de résultat et l'a débouté de ses demandes subséquentes. ALORS QUE la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article L. 8221-5 du code du travail ; qu'en refusant de juger que l'application irrégulière par l'employeur du système de modulation du temps de travail dans l'entreprise ayant conduit celui-ci à s'abstenir de rémunérer des heures de travail sous forme d'heures supplémentaires caractérisait la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire et, par voie de conséquence, l'intention coupable exigée par l'article L.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-20.714

Cour de cassation

, n'a pas exécuté fautivement son contrat de travail et n'a pas manqué à son obligation de [sécurité] de résultat et l'a débouté de ses demandes subséquentes. ALORS QUE la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article L. 8221-5 du code du travail ; qu'en refusant de juger que l'application irrégulière par l'employeur du système de modulation du temps de travail dans l'entreprise ayant conduit celui-ci à s'abstenir de rémunérer des heures de travail sous forme d'heures supplémentaires caractérisait la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire et, par voie de conséquence, l'intention coupable exigée par l'article L.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-17.826

Cour de cassation

Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [I] M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Start People à lui payer la somme de 8.745,12 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Alors, d'une part, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

380

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 21 septembre 2022, 20/03678

Cour d'appel

Au regard des éléments produits de part et d'autre, il n'y a pas lieu de remettre en cause le décompte de la salariée. Il convient dès lors de condamner la société Benco à payer à Mme [Y] la somme de 1715,22 euros, outre celle de 171,52 euros au titre de congés payés afférents. Le jugement est confirmé sur ce point. 2-Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

Condamnation : 2 980 €Licenciement+20
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381

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-10.389

Cour de cassation

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur les dispositions ayant condamné la société Dessoude Caen à payer au salarié une somme à titre d'heures supplémentaires entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions l'ayant condamnée au paiement d'une somme pour travail dissimulé ; 2°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié la somme de 41.099,82 euros au titre du travail dissimulé au motif inopérant que la société Dessoude Caen n'ignorait pas que M.

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-16.255

Cour de cassation

de l'activité de M. [B] [I] à son service, cela en mentionnant délibérément sur ses bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celles qu'il a réellement effectuées », la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à caractériser l'élément intentionnel reproché à l'employeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. 2° - ALORS en toute hypothèse QU'en statuant par le motif ci-dessus sans constater que la société Unilens avait eu connaissance des heures supplémentaires dont elle a retenu l'existence, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

383

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 septembre 2022, 21/01009

Cour d'appel

par l'autre partie. Par conséquent, pour l'ensemble de ces motifs, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel des heures supplémentaires à hauteur de 2.928,06 € bruts, et des congés payés afférents. 3. Sur le travail dissimulé La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail invoqué par le salarié, n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué. Il résulte de la procédure qu'aucune réclamation quant au paiement des heures supplémentaires de février et mars 2018 n'a été formulée par le salarié lors de l'exécution du contrat de travail.

Condamnation : 5 623 €Licenciement+17
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384

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 13 septembre 2022, 21/00572

Cour d'appel

la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle lui a alloué l'équivalent de six mois de salaire à titre d'indemnité pour travail dissimulé. La société Equip'évènement réfute pour sa part toute intention de contourner la loi et rappelle que les heures supplémentaires litigieuses ont fait l'objet de repos compensateurs. Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

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