Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées1 733
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 733 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.756

Cour de cassation

dans le contrat de travail et celui mentionné sur les fiches de paie et plus encore, de la réaction de l'employeur qui, après la naissance d'un débat sur le temps de travail, avait supprimé toute mention horaire sur les fiches de paie en même temps qu'il licenciait brutalement M. [I], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 8223-1 du même code : 13. Aux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-13.801

Cour de cassation

; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile et les articles 1355 du code civil et 4 du code de procédure pénale ; 2°/ que le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié prévus à l'article L.

375

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 11 octobre 2023, 20/02103

Cour d'appel

Il n'est par ailleurs pas contesté que ce dernier avait présenté initialement en première instance des demandes au titre du dépassement du forfait jours. Or, il existe un lien suffisant entre les demandes de M. [E] sur le fondement du dépassement du forfait jours et la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui est donc recevable. - Sur la demande au fond En vertu des dispositions de l'article L.

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376

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-21.085

Cour de cassation

d'une couverture sociale de sorte qu'il avait participé à la dissimulation de sa situation ; que la cour d'appel qui a ainsi statué par un motif inopérant, sans constater que la société ne s'était pas soustraite intentionnellement aux formalités prévues par les articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail lui incombant, a violé les articles L. 8221-5, L. 8221-6 et L. 8223-1 du code du travail, le premier texte dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le deuxième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 applicable au litige. » Réponse de la Cour 6.

377

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 14 septembre 2023, 21/00962

Cour d'appel

et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L8223-1 du code du travail en vigueur depuis le 12 juillet 2014 ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La cour a précédemment retenu l'existence d'un travail dissimulé par l'employeur, tant dans son élément matériel, que dans son élément intentionnel. Le salarié est donc fondé à percevoir l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

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378

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12.117

Cour de cassation

; que pour ne pas faire droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a jugé que l'élément intentionnel n'était pas caractérisé, quand les juridictions pénales avaient au contraire condamné la société Health City France pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée au civil et les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal et les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 : 7.

379

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 septembre 2023, 22/00498

Cour d'appel

Sur la contrepartie obligatoire de repos Il n'est pas démontré que la salariée a effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel conventionnel de 130 heures. Elle doit être déboutée de sa demande au titre de la contrepartie en repos. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

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380

Cour de cassation, Première chambre civile, 5 juillet 2023, 22-50.010

Cour de cassation

en violation des articles L. 3141-1, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail. - par un quatrième moyen, d'avoir, pour calculer l'indemnité de travail dissimulé, retenu comme référence de salaire mensuel moyen une somme de 4 670,26 euros sans prendre en compte la part de rappel de salaire correspondant à la période de référence et violé l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. 12.

381

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02143

Cour d'appel

Le jugement est confirmé de ce chef, sauf à préciser que l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes est exprimée en brut. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes, l'employeur a effectué tardivement la déclaration d'embauche, à la fin du mois de décembre 2019, alors que le salariée a été engagée en novembre 2019.

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382

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 22 juin 2023, 19/02930

Cour d'appel

. Le jugement sera infirmé en conséquence. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

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383

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 juin 2023, 21/00690

Cour d'appel

de mise à disposition illicite du fait de la multiplicité de ses tâches et de ses interlocuteurs. Le conseil de prud'hommes a retenu l'absence d'élément intentionnel, au vu d'une déclaration nominative préalable à l'embauche, de bulletins de paie conformes et d'une proposition d'avenant pour définir les tâches de la salariée. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

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384

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 16 juin 2023, 20/01638

Cour d'appel

La société XYLEM XATER SOLUTIONS France réplique que dans la mesure où Monsieur [L] bénéficiait du statut cadre avec une convention de forfait jours, les dispositions concernant les heures supplémentaires étaient exclues, de sorte que le salarié ne peut lui reprocher d'avoir intentionnellement omis de mentionner certaines de ses heures travaillées. *** Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié , est défini par l'article L 8221-5 du code du travail comme 'le fait, pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

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