Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 7
Pôle 6 - Chambre 7Arrêt du 22 juin 2023RG n° 19/02930
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F16/00879 · 23 janvier 2019
- Durée de l'appel
- 4 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 47 366,43 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le 23 février 2019, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
- Demandes et arguments : Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° F16/00879
- Appel formé M. [D]
- Conclusions notifiées M. [D]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
143 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 22 JUIN 2023
(n° 346, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02930 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NAH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 janvier 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F16/00879
APPELANT
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau du Val de Marne, toque : PC 095
INTIMÉE
Société RTI ROISSY TRADUCTEURS ET INTERPRETES
RCS - 443 517 735
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle HELLOT CINTRACT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0551
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
La société Roissy Traducteurs et Interprètes (ci-après désignée la société RTI) exerce une activité de traduction et d'interprétariat dans la zone aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 1er juillet 2003, non versé aux débats, M. [C] [D] a été engagé en qualité de traducteur interprète par la société RTI.
Par avenant n°2 prenant effet le 1er septembre 2007, le contrat de travail est passé à temps plein et M. [D] s'est vu confier des fonctions d'adjoint technique en sus de celles de traducteur interprète.
Par note de service n°02/2012 du 16 mars 2012, la société RTI a notifié à M. [D] sa nomination en qualité d'adjoint de direction pour les affaires techniques.
Par courrier du 23 octobre 2015, la société RTI a notifié à M. [D] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Contestant le bien-fondé du licenciement, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin que la société RTI soit condamnée à lui verser des sommes de nature indemnitaire et salariale.
Par jugement du 23 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a :
- Débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné M. [D] aux dépens.
Le 23 février 2019, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 4 mai 2019, M. [D] demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris,
- Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 23 octobre 2015,
- Condamner la société RTI à lui verser les sommes suivantes :
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50.000 euros,
- rappel sur heures supplémentaires du 1er mars 2013 au 26 janvier 2016 : 14.389,68 euros,
- congés payés afférents : 1.438,96 euros,
- indemnité pour travail dissimulé : 19.755,60 euros,
- dommages-intérêts pour absence de tenue des élections professionnelles : 2.500 euros,
- 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document,
- Dire que la décision produira intérêts légaux à compter de la rupture du contrat de travail pour les salaires et accessoires de salaires, et à compter de la saisine pour les autres demandes.
Par arrêt du 27 octobre 2021, la cour d'appel de Paris statuant sur déféré a confirmé l'ordonnance du 21 septembre 2020 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'appel de la société RTI au motif qu'elles ont été déposées hors délais.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 8 mars 2023.
MOTIFS :
Au préalable, il est rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
Sur les heures supplémentaires :
L'article L.3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [D] sollicite dans le dispositif de ses écritures la somme de 14.389,68 euros à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires accomplies au-delà des 35 heures hebdomadaires stipulées dans son contrat de travail entre le 1er mars 2013 et le 26 janvier 2016 (fin de la période de préavis), outre 1.438,96 euros de congés payés afférents.
A l'appui de ses allégations, il produit :
- ses feuilles de présence mentionnant de février 2013 à janvier 2016 ses horaires de travail et le nombre d'heures supplémentaires accomplies toutes les semaines et tous les mois,
- un décompte reprenant mensuellement le nombre d'heures supplémentaires réalisées et indiquant les rappels de salaire dus, majorations comprises,
- ses plannings de travail pour la période de février 2013 à décembre 2015,
- ses feuilles de temps détaillant les tâches accomplies entre le 23 septembre 2015 et le 1er novembre 2015.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [D] prétend avoir accomplies et permettent à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En défense, dans les motifs du jugement attaqué que la société est réputée s'être attribuée, il apparaît que l'employeur a critiqué les éléments avancés par le salarié, tout en soulignant que des heures supplémentaires lui ont été payées sur la base des relevés transmis par ce dernier. Cependant, comme il a été dit précédemment, l'employeur ne peut se borner à critiquer les éléments produits par le salarié sans produire aucun document récapitulant le temps de travail que l'appelant aurait accompli, ni justifier de quelle manière il mesurait son temps de travail, alors qu'il lui appartient d'établir les documents nécessaires en ce sens.
En l'espèce, il ressort des écritures et du décompte de l'appelant que celui-ci n'a déduit du montant des heures supplémentaires accomplies sur la période concernée que la somme de 1.032,02 euros versée en janvier 2016 par l'employeur à titre de régularisation.
Or, il ne se déduit ni des écritures de M. [D] ni de son décompte qu'il ait pris en compte les sommes au titre des heures supplémentaires mentionnées par l'employeur sur ses bulletins de paye relatifs à la période concernée et que le salarié ne conteste pas avoir perçues.
Par suite, il y a lieu de déduire du rappel de salaire sollicité les heures supplémentaires réglées au titre des mois de juin 2013 (210,80 euros), juillet 2014 (104,12 euros), février 2015 (35,86 euros) et mai 2015 (69,41 euros), soit un montant total de 420,19 euros.
Au vu de l'ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que le salarié a bien accompli des heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle convenue et il lui sera ainsi accordé un rappel de salaire de 13.969,49 euros bruts (14.389,68-420,19), outre 1.396,94 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que la dissimulation d'emploi salarié est constituée dès lors que l'employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu'il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
***
M. [D] sollicite la somme de 19.755,60 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au motif que l'employeur ne lui a pas payé les heures supplémentaires accomplies.
L'élément intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention sur les bulletins de paye des heures supplémentaires accomplies au cours de la période concernée.
Il ne ressort d'aucun élément produit que le salarié a sollicité de l'employeur le paiement d'heures supplémentaires avant la rupture du contrat de travail et ce, alors que la société en a payé une partie au cours de la période contractuelle.
Il se déduit de ce qui précède que l'élément intentionnel n'est pas établi. M. [D] sera donc débouté de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les dommages-intérêts pour absence de tenue des élections professionnelles :
M. [D] soutient, sans être contredit par les motifs du jugement attaqué que l'employeur est réputé s'être approprié, que la société RTI compte plus de 11 salariés.
Il reproche ainsi à la société de n'avoir jamais mis en place d'élections professionnelles alors qu'elle y était tenue. Il sollicite ainsi la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de délégué du personnel susceptible d'être consulté à l'époque de son licenciement.
Dans les motifs de sa décision, le conseil de prud'homme rejette cette demande indemnitaire au seul motif que le salarié 'n'apporte pas d'élément de preuve à l'appui de cette demande'.
Il résulte de l'application combinée de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles L. 2323-1 et L. 2324-5 du code du travail, 1382 du code civil et de l'article 8, § 1, de la directive n° 2002/14/CE du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Selon l'article L. 2312-1 du code du travail dans ses rédactions antérieures à l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 applicables à la période contractuelle, le personnel élit des délégués dans tous les établissements d'au moins onze salariés.
En l'espèce, il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que, d'une part, l'employeur a organisé des élections professionnelles de délégué du personnel entre la date d'embauche du salarié et la date de notification de son licenciement et, d'autre part, des délégués du personnel aient été en fonction au sein de l'entreprise pour la période comprise entre ces deux dates.
Il s'en déduit que l'employeur a commis une faute causant au salarié un préjudice à hauteur de 1.000 euros.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle :
* Sur le bien-fondé du licenciement :
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
L'insuffisance professionnelle, qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui ne fixe pas les limites du litige, s'agissant d'un licenciement non disciplinaire, fait mention d'une insuffisance professionnelle en ces termes : 'Vous effectuez vos tâches d'adjoint technique avec dilettantisme, ne respectant pas les échéances, ne répondant à nos demandes qu'après de multiples relances. Vous vous refusez à nous transmettre les rapports hebdomadaires et mensuels que nous vous demandons. Vous manquez de précision et de rigueur dans les réponses et les informations délivrées à l'équipe d'interprètes. Vous manquez également de vigilance dans la gestion de vos propres plannings (respect des temps de repos et des durées maximales de travail). Or, vous exercez ces fonctions depuis plusieurs années et loin de vous améliorer, le temps qui passe produit au contraire un relâchement de plus en plus généralisé. De même, vous vous engagez sur des délais pour votre activité de traducteur sans les respecter ensuite. Cette insuffisance altère le bon fonctionnement de l'entreprise'.
Dans les motifs du jugement attaqué que la société est réputée s'être attribuée, le conseil de prudhommes a jugé que le licenciement était bien fondé pour les raisons suivantes : 'la société RTI produit des courriers, des attestations des courriels, des rappels à l'ordre ainsi qu'un avertissement écrit concernant des manquements de M. [C] [D] à ses responsabilités, qui lui sont donc imputables. Et M. [C] [D], qui n'a pas tenu compte de ces rappels à l'ordre et de cet avertissement, s'est placé dans une situation justifiant d'une cause réelle et sérieuse'.
Toutefois et en premier lieu, il ne ressort d'aucun éléments produit qu'avant le 4 juin 2016 (soit un peu plus de 4 mois avant la notification du licenciement), l'employeur ait émis la moindre critique à l'encontre du salarié.
Il apparaît au contraire que la société RTI :
- l'a promu à deux reprises (adjoint technique en 2007 et adjoint de direction pour les affaires techniques en 2012),
- lui a attribué une prime exceptionnelle de 3.120 euros en avril 2015 qui, selon le salarié, lui a été versée pour avoir atteint ses résultats,
- l'a évalué les 20 décembre 2012 et 11 décembre 2015 en lui faisant bénéficier d'appréciations allant de 'bien' à 'excellent'.
En second lieu, il ressort des éléments produits que M. [D] a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires entre le 4 juin et le 23 octobre 2015, date de la rupture du contrat de travail :
- un rappel à l'ordre du 4 juin 2015 pour '2 reprises en retard à votre prise de poste pour un temps cumulé de plus de 30 minutes',
- un rappel à l'ordre du 12 juin 2015 pour avoir pris son service avec 6 minutes de retard,
- un avertissement du 7 juillet 2015 par lequel l'employeur a reproché au salarié plusieurs manquements dans l'exercice de ses fonctions.
Toutefois, ces seules sanctions, portant sur des faits non justifiés par les éléments produits et contestés par le salarié, commis peu de temps avant la notification du licenciement et à l'égard desquels l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire, ne peuvent suffire à établir l'insuffisance professionnelle évoquée dans la lettre de licenciement alors que, comme il a été dit précédemment, les pièces versées aux débats établissent au contraire les compétences professionnelles de M. [D] au cours de l'essentiel de la période travaillée.
Il se déduit de ce qui précède que le licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
* Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [D] sollicite la somme de 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des bulletins de paye versés aux débats (janvier à décembre 2015) et des sommes allouées par la cour au titre des heures supplémentaires accomplies entre 1er mars 2013 et le 26 janvier 2016, le salaire mensuel moyen brut de M. [D] doit être fixé à la somme de 3.696 euros.
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 décembre 2017 applicable à la date du licenciement, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Eu égard à l'ancienneté du salarié (plus de 12 ans), à son salaire, à son âge (né le 3/11/1968) et au fait qu'il était au chômage le 28 septembre 2016, il lui sera accordé la somme de 30.000 euros.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
* Sur le remboursement des indemnités chômage :
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il y a lieu d'office d'ordonner à l'employeur le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents de fin de contrat conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
La société RTI qui succombe partiellement est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
La société RTI sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [D] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [C] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Roissy Traducteurs et Interprètes (RTI) à verser à M. [C] [D] les sommes suivantes:
- 13.969,49 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er mars 2013 au 26 janvier 2016,
- 1.396,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1.000 euros de dommages-intérêts pour absence de tenue des élections professionnelles,
- 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne,
ORDONNE à la société Roissy Traducteurs et Interprètes (RTI) de remettre au salarié un bulletin de paye récapitulatif et et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à l'arrêt,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
ORDONNE à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Roissy Traducteurs et Interprètes (RTI) aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente.
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F16/00879 · 23 janvier 2019
- Identifiant source
- 64953ba5aa086705db6f138f
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64953ba5aa086705db6f138f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juin 2023.
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