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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.276

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementSalaire / rémunérationAstreinte / reposDiscriminationDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/03/2023
Numéro d'affaire
21-21.276
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00289

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 289 F-D Pourvoi n° K 21-21.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023 M. [L] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-21.276 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la Société de transports alimentaires et frigorifiques (STAF), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société de transports alimentaires et frigorifiques, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021), M. [U] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd à compter du 14 octobre 2009 par la Société de transports alimentaires et frigorifiques (la société).

Il a exercé les fonctions de représentant de section syndicale du 13 décembre 2013 au 3 février 2014. 2.

Victime d'un accident de travail le 10 janvier 2014, il a été placé en arrêt de travail, puis déclaré par le médecin du travail, à la suite d'avis des 27 mars 2015 et 13 avril 2015, définitivement inapte à son poste de chauffeur livreur mais apte à un poste sans manipulation, sans station debout prolongée continue et avec horaires diurnes.

Après entretien préalable le 6 mai 2015, le salarié a fait l'objet d'un licenciement par lettre du 12 mai 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et prétendant avoir fait l'objet de mesures discriminatoires en raison de ses engagements syndicaux, il a saisi le 16 mai 2014 la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.