Cour d'appel d'Orléans · Arrêt
Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 29 juin 2023RG n° 21/02143
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 11 mois
- Montant net identifié
- 2 384,86 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 30 juillet 2020, Mme [F] [M], se plaignant de ne pas être payée, a saisi le conseil de prud'hommes de Blois en référé.
- Éléments du litige : Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme [F] [M] la somme de 9236,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé M. [Y] [R]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans
Document officiel
Texte intégral
141 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 29 JUIN 2023 à
Me Emmanuelle FOSSIER
Me Estelle GARNIER
FCG
ARRÊT du : 29 JUIN 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/02143 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNI4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 17 Juin 2021 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle FOSSIER, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
Madame [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS,
Ordonnance de clôture : 5 avril 2023
Audience publique du 2 mai 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 29 Juin 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [R] a créé un garage qu'il exploite en son nom individuel sous l'enseigne Automaster le 8 novembre 2019. Il a, à cette fin, engagé pour une durée indéterminée, sans contrat écrit, Mme [F] [M] en qualité de secrétaire.
Le 15 juin 2020, Mme [F] [M] a été placée en arrêt de travail.
Le 30 juillet 2020, Mme [F] [M], se plaignant de ne pas être payée, a saisi le conseil de prud'hommes de Blois en référé.
Par ordonnance de référé du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Blois a rendu la décision suivante :
Condamne M. [Y] [R] exploitant sous l'enseigne Automaster, à payer à Mme [F] [M] les sommes suivantes :
615,80 € bruts au titre du salaire de mars 2020,
1539,45 € bruts au titre du salaire d'avril 2020,
474,04 € bruts au titre du salaire de mai 2020,
639,45 € bruts au titre du salaire de juin 2020,
ce en deniers ou quittances,
Ordonne à M. [Y] [R] exploitant sous l'enseigne Automaster à remettre à Mme [F] [M], le bulletin de salaire du mois d'avril 2020 rectifié et mentionnant le paiement de l'activité partielle, l'attestation de salaire destiné à la CPAM avec l'intégration des sommes dues au titre de l'activité partielle, ce sous astreinte de 50 € par jour à compter du 5ème jour de la notification de la présente ordonnance,
Condamne M. [Y] [R] exploitant sous l'enseigne Automaster à payer à Mme [F] [M] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [R] exploitant sous l'enseigne Automaster aux dépens.
Le 11 décembre 2020, Mme [F] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de voir condamner M. [Y] [R] au paiement de diverses sommes.
M. [Y] [R] n'était ni présent ni représenté à l'audience.
Le 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Blois a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] [M] aux torts exclusifs de M. [Y] [R] exploitant sous l'enseigne Automaster.
Condamne M. [Y] [R] exploitant sous l'enseigne Automaster à payer à Mme [F] [M] les sommes suivantes :
1539,45 € au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1539,45 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
153,94 € au titre de congés payés sur préavis,
9236,70 € au titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat conforme à la décision.
Condamne M. [Y] [R] exploitant sous l'enseigne Automaster aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 23 juillet 2021, M. [Y] [R] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [Y] [R] demande à la cour de:
Rejetant tout moyen et conclusions contraires, de :
- recevoir l'appel formé par M. [Y] [R] ,
- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois le 17 juin 2021, et plus particulièrement en ce qu'il :
a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] [M], aux torts exclusifs de M. [Y] [R] exploitant sous l'enseigne Automaster
a condamné M. [Y] [R] exploitant sous l'enseigne Automaster à payer à Mme [F] [M] les sommes suivantes :
. 1539,45 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
. 1539,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
. 153,94 euros au titre de congés payés afférents
. 9236,70 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
. 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision
a condamné M. [Y] [R] exploitant sous l'enseigne Automaster aux entiers dépens de l'instance
- débouter Mme [F] [M] de l'ensemble de ses demandes.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [F] [M] demande à la cour de:
déclarer mal fondé M. [Y] [R] en son appel, fins et conclusions, et l'en débouter,
confirmer la décision du conseil de prud'|hommes de Blois en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] [M] aux torts exclusifs de M. [Y] [R] exploitant sous l'enseigne Automaster .
- condamné M. [Y] [R] exploitant sous l'enseigne Automaster à payer à Mme [F] [M] les sommes suivantes :
1539,45 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
1539,45 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
153,94 € à au titre de congés payés sur préavis,
9236,70 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat conforme à la décision.
Y ajoutant,
condamner M. [Y] [R] à régler à Mme [F] [M] une indemnité de licenciement, soit la somme de 384,86 €, ainsi que la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
condamner M. [Y] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'exécution et frais d'huissier.
ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes conformément à l'article 1343-2 du code civil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
En application des dispositions des articles 1217 et 1224 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, le salarié peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat de travail.
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur (Soc., 22 juin 2022, pourvoi n° 20-21.411, FS, P).
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de son employeur, Mme [F] [M] invoque les manquements suivants :
- non-paiement de ses salaires ;
- absence de déclaration préalable à l'embauche.
Mme [F] [M] indique qu'elle a effectué elle-même la déclaration préalable à l'embauche auprès des services de l'URSSAF le 30 décembre 2019. Elle a été placée sous le bénéfice de l'activité partielle à compter du 19 mars 2020, en raison de la pandémie liée au Covid. La déclaration d'activité partielle a été effectuée tardivement.
L'employeur réplique qu'il n'a jamais violé délibérément son obligation contractuelle de paiement des salaires. Il a sollicité le bénéfice du chômage partiel dans le cadre de la pandémie Covid 19 dès le 19 mars 2020 mais sa demande n'a pas reçu de réponse favorable. Il a donc été contraint de réaliser une régularisation des salaires qui n'avaient pas été payés sur la période du 17 mars au 10 mai 2020, laquelle est intervenue le 22 septembre 2020.
Il ressort des pièces produites que :
- le salaire de décembre 2019 a été réglé le 10 janvier 2020 à hauteur de 100 € puis le 20 janvier 2020 pour le solde de 1127,95 € ;
- l'avocat de la salariée a adressé en vain à l'employeur une lettre recommandée pour demander la régularisation de sa situation ;
- la salariée a dû saisir le conseil de prud'hommes en référé pour obtenir paiement de ses salaires des mois de mars, avril, mai et juin 2020 ainsi que la remise de ses bulletins de salaire et de l'attestation de salaire nécessaire au paiement de ses indemnités journalières ;
- si deux règlements de salaire sont intervenus le 23 septembre 2020 pour un montant de (1178,63 + 585,38) 1764,01 euros, il restait dû à la salariée une somme de 761,01 euros au titre de sa rémunération des mois de mars, avril et mai 2020 ;
- la déclaration préalable à l'embauche n'a été effectuée que le 30 décembre 2019 alors que la salariée a été embauchée à compter du 1er novembre 2019.
En application de l'article L. 3242-1 du code du travail, l'employeur est tenu de payer chaque mois au salarié le salaire convenu.
Il résulte des éléments qui précèdent que M. [Y] [R] a manqué à cette obligation.
Ce manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles est de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail. Celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 17 juin 2021, date de prononcé du jugement du conseil de prud'hommes.
Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture
Mme [F] [M], ayant une ancienneté de 20 mois, est fondée à solliciter une indemnité de licenciement qu'il y a lieu de fixer à 384,86 euros net en application de l'article L.1234-9 du code du travail. Il sera fait droit à cette demande qui n'a pas été présentée devant le conseil de prud'hommes.
La salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 1539,45 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 153,94 euros brut au titre des congés payés afférents.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Mme [F] [M] a acquis une ancienneté d'une année complète au moment de la rupture dans une entreprise employant moins de 11 salariés. L'indemnité à laquelle elle peut prétendre est comprise entre 0,5 mois et 1 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer à 1539,45 euros brut l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef, sauf à préciser que l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes est exprimée en brut.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes, l'employeur a effectué tardivement la déclaration d'embauche, à la fin du mois de décembre 2019, alors que le salariée a été engagée en novembre 2019. Le salaire du mois de novembre 2019 a été versé par chèque. L'employeur ne justifie ni même n'allègue de l'établissement d'un bulletin de paie et du paiement des cotisations sociales afférentes à la rémunération de novembre 2019.
L'élément intentionnel du travail dissimulé est ainsi caractérisé.
Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme [F] [M] la somme de 9236,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes accordées à la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents produisent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation soit le 30 décembre 2020.
Les sommes accordées à la salariée au titre de l'indemnité de licenciement produisent intérêts à compter du 21 janvier 2022, date des conclusions d'appelant.
Les sommes accordées à la salariée à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'indemnité pour travail dissimulé produisent intérêts à compter du 17 juin 2021, date de prononcé du jugement de conseil de prud'hommes.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois ;
Y ajoutant :
Condamne M. [Y] [R], exerçant son activité sous l'enseigne Automaster, à payer à Mme [F] [M] la somme de 384,86 euros net à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022 ;
Dit que la somme allouée par le conseil de prud'hommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail est exprimée en brut ;
Dit que les sommes allouées à Mme [F] [M] par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents produisent intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020 ;
Dit que les sommes allouées à Mme [F] [M] par le conseil de prud'hommes à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail produisent intérêts à compter du 17 juin 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamne M. [Y] [R], exerçant son activité sous l'enseigne Automaster, à payer à Mme [F] [M] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [R], exerçant son activité sous l'enseigne Automaster, aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID
Références
Éléments reliés à la décision
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- 649e752af84a5e05db33e2cf
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 649e752af84a5e05db33e2cf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 2023.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
