Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-21.924
Cour de cassationIl résulte de l'obligation d'interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail que, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.221
Cour de cassation[W] de sa demande au titre du travail dissimulé, cependant qu'elle constatait, d'une part, que le salarié bénéficiait d'un avantage en nature de véhicule de fonction, d'autre part, que les bulletins de paie de l'intéressé ne portaient aucune trace de cet avantage, ce dont il résultait que l'employeur avait volontairement dissimulé partie de la rémunération servie à M. [W], la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 novembre 2022, 19/11712
Cour d'appelde 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute avec réintégration des heures supplémentaires et de l'absence de justificatifs sur sa situation actuelle, il lui sera alloué par infirmation du jugement déféré la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le travail dissimulé L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 novembre 2022, 21/00304
Cour d'appelLa décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 15 décembre 2020 par la SARL La Grandeterre et revenu avec la mention «'pli avisé non réclamé'» pour M. [R]. Par déclaration en date du 12 janvier 2021, M. [X] [R] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-19.518
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que l'employeur avait « artificiellement minoré » la rémunération de base des salariés « pour intégrer la mention des heures supplémentaires, destinée à l'application d'un dispositif fiscal et social », et ainsi s'affranchir du paiement de 3,5 heures de travail par semaine, ce dont il résultait qu'il avait intentionnellement dissimulé une partie des heures de travail réalisées, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 octobre 2022, 19/00187
Cour d'appeldétaillé le calcul qui l'avait conduit à fixer les montants des indemnités alors accordées à Mme [U]. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Il résulte de l'article L. 8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Au terme des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable à la période où Mme [U] travaillait au salon de coiffure, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 27 octobre 2022, 19/11682
Cour d'appelS'il s'agissait d'une activité inscrite au programme du séminaire, il n'est pas démontré que le salarié devait obligatoirement y participer et se tenir à la disposition de l'employeur. Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de rappel de salaire à ce titre. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-22.206
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si l'élément intentionnel de la dissimulation partielle d'emploi salarié ne résultait pas de la connaissance qu'avait l'employeur des heures de travail véritablement accomplies par Mme [K] et de la déclaration d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectivement exécuté, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail, 2°) Alors, d'autre part, que le jugement entrepris, dont Mme [K] s'était approprié les motifs aux termes de l'arrêt attaqué (cf. arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-12.012
Cour de cassation1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2/ ALORS (subsidiairement) QUE la bonne foi de l'employeur qui considère que la relation de travail est soumise à une autre loi que la loi française est exclusive de toute intention coupable de sa part au regard de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 octobre 2022, 20/01879
Cour d'appel[H] a dépassé le contingent annuel des heures supplémentaires, pour une durée totale de 82 heures. La société La Cantalienne doit être condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 215 euros au titre de l'indemnité compensatrice du repos compensateur. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l'article L.8221-5 du code du travail la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur doit être rapportée. M. [H] expose que la société La Cantalienne procédait à un paiement partiel des heures supplémentaires en versant des primes au cours de certaines des périodes concernées. La société La Cantalienne est condamnée à un rappel d'heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.441
Cour de cassation; qu'en se bornant à déduire de la requalification en temps complet, une intention de dissimuler une partie des heures effectuées, sans rechercher si M. [J], employeur particulier, qui n'était pas soumis aux règles relatives à la durée du travail, avait effectivement exigé une disponibilité permanente et à tout le moins, aurait pu en être informé alors même qu'il n'était jamais présent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. [S], demandeur au pourvoi incident. PREMIER MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.442
Cour de cassation; qu'en se bornant à déduire de la requalification en temps complet, une intention de dissimuler une partie des heures effectuées, sans rechercher si M. [I], employeur particulier, avait effectivement exigé une disponibilité permanente et à tout le moins, aurait pu en être informé alors même qu'il n'était jamais présent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.
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