Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-17.878
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Licencié le 27 juin 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ainsi qu'au titre du remboursement du prêt.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de ses demandes en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et en fixation de sa date d'ancienneté au 21 mars 1995, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
- Réponse: Aux termes de l'article 1170 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.
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Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licencié le 27 juin 2017
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 415 F-D Pourvoi n° N 22-17.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 M. [L] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-17.878 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Axa assistance France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Pietton, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa assistance France, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Pietton, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2022), M. [D] a été engagé le 9 septembre 2009, avec reprise d'ancienneté, par la société Axa assistance France.
Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de l'offre et de la stratégie marketing au sein de la direction Afrique et Moyen-Orient. 2.
En mai 2010, le salarié a conclu avec son employeur un contrat de prêt pour l'acquisition d'un appartement. 3.
Licencié le 27 juin 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ainsi qu'au titre du remboursement du prêt.
Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens et le cinquième moyen, pris en sa première branche 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à son employeur des sommes à titre de remboursement du solde du prêt principal et au titre des intérêts afférents, et d'une somme à titre d'indemnité pour défaillance de l'emprunteur, alors « que la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher ; que l'article 8 du contrat de prêt consenti à M. [D] par la société Axa assistance stipulait : ''en cas de départ de l'emprunteur [le salarié] de l'une des sociétés du groupe Axa pour quelque cause que ce soit, démission ou licenciement, le montant du prêt deviendra immédiatement exigible de plein droit, si bon semble au prêteur, sans qu'il y ait lieu de remplir aucune formalité judiciaire'' ; qu'une telle clause, permettant au prêteur de se réserver la possibilité de solliciter l'exigibilité des sommes prêtées, est purement potestative ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 1er février 2016. » Réponse de la Cour 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Démission • Contrat de travail • Travail dissimulé • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/05/2024
- Numéro d'affaire
- 22-17.878
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00415
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2022), M. [D] a été engagé le 9 septembre 2009, avec reprise d'ancienneté, par la société Axa assistance France. Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de l'offre et de la stratégie marketing au sein de la direction Afrique et Moyen-Orient. 2. En mai 2010, le salarié a conclu avec son employeur un contrat de prêt pour l'acquisition d'un appartement. 3. Licencié le 27 juin 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ainsi qu'au titre du remboursement du prêt. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens et le cinquième moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont…