Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 janvier 2023, 19/04704
Cour d'appeljudiciaire ou du mandataire liquidateur, réformer le jugement repris et dire que ces demandes sont inopposables au CGEA de Bordeaux, Sur le travail dissimulé : - débouter M. [S] de sa demande ayant pour objet de voir fixer au redressement judiciaire de M. [Z] une somme de 9.036,48 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.8221-5 du code du travail, - en tout état de cause, ne s'agissant pas d'une créance résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L.3253-8, 2° du code du travail puisqu'elle n'est pas intervenue à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, réformer le jugement repris et dire que ces demandes sont inopposables au CGEA de Bordeaux, Sur les autres demandes : - débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.841
Cour de cassationSelon l'article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-18.596
Cour de cassationde l'employeur n'était pas caractérisée du fait de l'absence de mention d'heures supplémentaires, sans s'expliquer sur l'existence de feuilles de route produites aux débats et signées par l'employeur dont il résultait que ce dernier avait nécessairement connaissance des heures de travail accomplies, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 8221-5 du code du travail 2- Alors que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté et de procéder à la vérification d'écriture à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que la Cour d'appel qui a énoncé que la dissimulation d'emploi salarié n'était pas caractérisée du fait que l'employeur se serait prévalu d'un accord entre les parties aux termes duquel…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.613
Cour de cassationle temps de travail réellement accompli ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de M. [Z], que les constatations précédentes relatives à l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées permettaient d'imputer à la société Le Nay [Adresse 4] une volonté manifeste de dissimuler le travail accompli par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.8221-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Le Nay [Adresse 4] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 17 avril 2014 et de l'avoir condamnée en conséquence à verser à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-22.013
Cour de cassation1°) ALORS QUE le salarié qui invoque l'existence du travail dissimulé n'est pas tenu de solliciter le paiement, à titre de rappel de salaire, des heures supplémentaires par l'employeur ; qu'en retenant, pour rejeter les prétentions de l'exposant, que si celui-ci invoquait des heures supplémentaires, il « ne formul[ait] aucune demande de rappel de salaire de ce chef », la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-11.908
Cour de cassationpayés y afférents et que « l'employeur conscient que les fonctions d'encadrement confiées à M. [K] ne lui permettaient pas d'accomplir ses tâches dans les limites de la durée légale de 35 heures hebdomadaires lui avait proposé un forfait annuel en jours », ce dont s'évinçait le caractère intentionnel de la dissimulation, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; ALORS QUE le salarié qui subit un dommage résultant du respect d'une clause de non-concurrence s'avérant illicite a droit à la réparation du préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.666
Cour de cassation[M] dans le cadre de leurs campagnes électorales, « à le supposer démontré aurait été commis non pas dans l'intérêt mais au détriment de l'association » (arrêt, p. 7, alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi, par un motif totalement impropre à exclure la qualification de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.463
Cour de cassation, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l'employeur avait mis en place un système de rémunération des heures de travail effectif par diverses primes ne caractérisait pas son intention de dissimuler la réalité du nombre d'heures de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 décembre 2022, 21/02090
Cour d'appelque l'a jugé le conseil de prud'hommes dont la décision sera confirmée de ce chef. 4/ Sur la demande au titre du travail dissimulé : L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Selon l'article L8221-5 1°, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, 20/01495
Cour d'appelEn l'absence d'un contrat de travail écrit, c'est à celui qui allègue l'existence d'un tel contrat d'en rapporter la preuve. Le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination juridique qui consiste pour l'employeur à donner des ordres, à en surveiller l'exécution et, le cas échéant, à en sanctionner les manquements. La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, notamment omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche. L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-22.168
Cour de cassationhiérarchique lui avait demandé si elle lui avait envoyé sa « carto Bluovas » (sic), la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants et impropres à caractériser l'existence de l'accomplissement d'un travail par la salariée pendant la période de suspension de son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail : 2°) Alors qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que le courriel de monsieur [F] du 13 janvier 2017 indiquait «« Salut [H], Je n'ai pas reçu ta carto Blouvac ? Tu t'en es occupée ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-10.262
Cour de cassation; qu'en retenant que la société Cive ne donnait pas d'éléments suffisants pour justifier le versement à M. [C] de primes de grands déplacements, qu'elle ne démontrait pas qu'il pouvait y prétendre et que l'absence d'intention frauduleuse de la société ne pouvait résulter du jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 20 novembre 2019, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1353 du Code Civil, L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail ; 2/ ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi le fait « de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du…
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Méthode et périmètre
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