Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées1 665
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 665 décisions
337

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 février 2023, 22/08015

Cour d'appel

Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2022 et a été autorisée à assigner à jour fixe la Société. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 décembre 2022, Mme [B] demande à la cour de : « Vu les articles 83 et suivants du CPC, Vu les articles L1411-1, L1411-3, L. 1235-7-1, L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1221-13, R. 1233-1, L1235-3, L. 1233- 45, L.3121-1, L. 3171-4, L. 2232-21, L. 2232-22, L.3121-11, L. 8221-5, L.1221-1, L. 4121-1 du Code du travail Vu les conclusions et pièces versées aux débats JUGER Madame [N] [B] recevable et bien fondée en son appel, fins, moyens et écritures.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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338

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 février 2023, 21/01683

Cour d'appel

un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, l'employeur a volontairement dissimulé une partie de son activité. L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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339

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 février 2023, 22/00044

Cour d'appel

L'employeur s'oppose à cette demande répliquant que le travail dissimulé requiert une intentionnalité qui n'est pas caractérisée en l'espèce puisqu'elle avait signé une convention de forfait jours. Sur ce, Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Condamnation : 96 493 €Licenciement+22
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340

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-11.571

Cour de cassation

; qu'en déduisant dès lors l'intention de dissimuler du nombre d'heures de travail effectué tout au long de la relation contractuelle et du nombre élevé d'heures non rémunérées ne figurant pas sur les bulletins de salaire de M. [M], la cour d'appel s'est déterminée d'après des motifs inopérants qui ne caractérisent pas l'élément intentionnel de la dissimulation, et a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société ERT Technologies reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.254

Cour de cassation

[G] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, cependant qu'elle condamnait l'employeur au paiement de 349,70 heures supplémentaires dont elle avait constaté qu'il reconnaissait spontanément devoir le paiement, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait avoir ignoré leur existence alors même qu'il ne les rémunérait pas, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en énonçant, pour débouter M.

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-19.635

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Sud-Ouest sécurité Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SUD OUEST SÉCURITÉ à payer à M. [P] la somme de 12.642 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-22.503

Cour de cassation

; qu'en ne tenant pas compte du fait qu'au mois de novembre l'employeur avait réglé un nombre supérieur d'heures supplémentaires à celui dont faisait état le salarié, après la réclamation de celui-ci, ainsi qu'il résulte tant du bulletin de salaires du mois de novembre et du reçu pour solde de tout compte signé par le salarié, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-10.135

Cour de cassation

ses obligations, et d'autre part, que le salarié avait accompli, durant plusieurs années, un nombre considérable d'heures supplémentaires restées impayées, ce dont il résultait le caractère intentionnel de l'absence de la mention, sur les bulletins de salaire, de toutes les heures accomplies au delà de la durée légale, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des règles de modulation. AUX MOTIFS propres QUE M.

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-19.136

Cour de cassation

aux heures supplémentaires, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant condamné la société Vim à verser à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.141

Cour de cassation

l'embauche ayant été faite le 19 février 2013, un contrat avait été établi le 4 février 2013, l'employeur étant débiteur de la somme de 9 892,94 euros à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, ce dont il résultait que l'employeur s'était rendu coupable d'une dissimulation d'emploi intentionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. D'une part, il résulte des conclusions de la salariée devant la cour d'appel que celle-ci invoquait l'existence d'une première déclaration préalable à l'embauche le 14 janvier 2013. 8. D'autre part, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence d'élément intentionnel en matière de travail dissimulé. 9. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-16.807

Cour de cassation

Enoncé du moyen 21. M. [M] fait grief à l'arrêt du 24 avril 2020 de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors « que la dissimulation d'emploi salarié est établie lorsque le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L.

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