Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 février 2023, 22/08015
Cour d'appelMme [B] a interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2022 et a été autorisée à assigner à jour fixe la Société. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 décembre 2022, Mme [B] demande à la cour de : « Vu les articles 83 et suivants du CPC, Vu les articles L1411-1, L1411-3, L. 1235-7-1, L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1221-13, R. 1233-1, L1235-3, L. 1233- 45, L.3121-1, L. 3171-4, L. 2232-21, L. 2232-22, L.3121-11, L. 8221-5, L.1221-1, L. 4121-1 du Code du travail Vu les conclusions et pièces versées aux débats JUGER Madame [N] [B] recevable et bien fondée en son appel, fins, moyens et écritures.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 février 2023, 21/01683
Cour d'appelun nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, l'employeur a volontairement dissimulé une partie de son activité. L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 février 2023, 22/00044
Cour d'appelL'employeur s'oppose à cette demande répliquant que le travail dissimulé requiert une intentionnalité qui n'est pas caractérisée en l'espèce puisqu'elle avait signé une convention de forfait jours. Sur ce, Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-11.571
Cour de cassation; qu'en déduisant dès lors l'intention de dissimuler du nombre d'heures de travail effectué tout au long de la relation contractuelle et du nombre élevé d'heures non rémunérées ne figurant pas sur les bulletins de salaire de M. [M], la cour d'appel s'est déterminée d'après des motifs inopérants qui ne caractérisent pas l'élément intentionnel de la dissimulation, et a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société ERT Technologies reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.254
Cour de cassation[G] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, cependant qu'elle condamnait l'employeur au paiement de 349,70 heures supplémentaires dont elle avait constaté qu'il reconnaissait spontanément devoir le paiement, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait avoir ignoré leur existence alors même qu'il ne les rémunérait pas, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en énonçant, pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-19.635
Cour de cassationMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Sud-Ouest sécurité Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SUD OUEST SÉCURITÉ à payer à M. [P] la somme de 12.642 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-22.503
Cour de cassation; qu'en ne tenant pas compte du fait qu'au mois de novembre l'employeur avait réglé un nombre supérieur d'heures supplémentaires à celui dont faisait état le salarié, après la réclamation de celui-ci, ainsi qu'il résulte tant du bulletin de salaires du mois de novembre et du reçu pour solde de tout compte signé par le salarié, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-10.135
Cour de cassationses obligations, et d'autre part, que le salarié avait accompli, durant plusieurs années, un nombre considérable d'heures supplémentaires restées impayées, ce dont il résultait le caractère intentionnel de l'absence de la mention, sur les bulletins de salaire, de toutes les heures accomplies au delà de la durée légale, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des règles de modulation. AUX MOTIFS propres QUE M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-19.136
Cour de cassationaux heures supplémentaires, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant condamné la société Vim à verser à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.141
Cour de cassationl'embauche ayant été faite le 19 février 2013, un contrat avait été établi le 4 février 2013, l'employeur étant débiteur de la somme de 9 892,94 euros à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, ce dont il résultait que l'employeur s'était rendu coupable d'une dissimulation d'emploi intentionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. D'une part, il résulte des conclusions de la salariée devant la cour d'appel que celle-ci invoquait l'existence d'une première déclaration préalable à l'embauche le 14 janvier 2013. 8. D'autre part, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence d'élément intentionnel en matière de travail dissimulé. 9. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-16.807
Cour de cassationEnoncé du moyen 21. M. [M] fait grief à l'arrêt du 24 avril 2020 de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors « que la dissimulation d'emploi salarié est établie lorsque le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 janvier 2023, 21/10040
Cour d'appelMme [J] a interjeté appel de ce jugement le 9 décembre 2021. Par ordonnance du 15 avril 2022, le premier président de la cour d'appel de Paris a autorisé Mme [J] à assigner à jour fixe la Société.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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