Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00041
Cour d'appel] à 4889,64 euros brut, outre 488,96 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.514
Cour de cassation[R] à la société Altran Technologies n'est pas démontrée », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'intention de dissimulation des heures de travail réalisées par M. [R] ne résultait de l'utilisation délibérée d'un système de décompte du temps de travail rendant impossible la déclaration des heures supplémentaires à l'exécution desquelles le salarié était par ailleurs tenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.899
Cour de cassationAltran Technologies n'est pas démontrée » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que la salariée avait été soumise à une convention de forfait qui ne lui était pas applicable faute de percevoir une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale, ce que ne pouvait ignorer la société Altran Technologies, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.900
Cour de cassation[C] à la société Altran Technologies n'est pas démontrée » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le salarié avait été soumis à une convention de forfait qui ne lui était pas applicable faute de percevoir une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale, ce que ne pouvait ignorer la société Altran Technologies, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.901
Cour de cassation[K] à la société Altran Technologies n'est pas démontrée » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le salarié avait été soumis à une convention de forfait qui ne lui était pas applicable faute de percevoir une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale, ce que ne pouvait ignorer la société Altran Technologies, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.068
Cour de cassationSelon les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 20-22.913
Cour de cassation; qu'au cas présent, il est constant que les contrats de droit local conclus entre M. [T] et la société The Union Asia Pacific avaient trait à une activité professionnelle exercée au Myanmar et que M. [T] a été « rempli de ses droits durant la période revendiquée » ; qu'en jugeant néanmoins qu'il aurait été « employé au mépris des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-16.136
Cour de cassation; qu'en se fondant uniquement sur la récurrence et l'importance en nombre des heures supplémentaires non payées sur une brève période de temps et sur l'absence de paiement du salaire du mois d'avril 2013, sans rechercher si la société L'Alizé catalan avait eu conscience de l'amplitude du travail de M. [I] et volontairement minoré les heures indiquées sur les bulletins de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. Le greffier de chambre
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-16.138
Cour de cassation; qu'en se fondant uniquement sur la récurrence et l'importance en nombre des heures supplémentaires non payées sur une brève période de temps, sans rechercher si la société L'Alizé catalan avait eu conscience de l'amplitude du travail de Mme [N] et volontairement minoré les heures indiquées sur les bulletins de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-22.953
Cour de cassation; qu'après avoir rappelé que la dissimulation d'emploi n'était caractérisée que s'il était établi que l'employeur avait agi de manière intentionnelle, la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que la rémunération des heures supplémentaires en nature « caractérise le délit de travail dissimulé » sans même avoir constaté l'élément intentionnel du travail dissimulé expressément contesté par l'employeur, a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 février 2023, 21/00450
Cour d'appelDès lors, à l'examen des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a ainsi la conviction que Mme [X] a accompli des heures supplémentaires qui ont toutefois donné lieu à juste rémunération.La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [X] de sa demande à ce titre. - Sur la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-50.058
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en jugeant que la société Géraud gestion a été négligente et que le caractère intentionnel d'un défaut de déclaration du salarié à l'Urssaf à compter du 1er octobre 2011 n'est pas démontré, après avoir pourtant jugé que le transfert de contrat était illégal et avoir condamné cette société au paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période d'éviction, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 18.
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