Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-11.767
Cour de cassationde paye mentionnaient 217 jours de forfait en l'absence de convention de forfait signée par le salarié, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le point de savoir si cette mention, qui ne figurait que sur certains bulletins de paye, ne constituait pas une erreur matérielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5, 2° du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 2° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention. 6.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 juin 2025, 22/00963
Cour d'appelo 305,00 € à titre de congés payés y afférents, o 1 525,00 € au titre de l'indemnité légale de licenciement (ancienneté estimée à deux ans), o 9 150,00 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, au visa des dispositions de l'article L 1235 du Code du travail (trois mois), o 18 300,00 € au titre de l'indemnité due en application des dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail, o 3 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, APPLIQUER à ces sommes les intérêts légaux et la condamnation de la SAS JULIE OR aux dépens, PRONONCER, si la Cour de céans devait ne pas reconnaître le caractère dénué de cause réelle et sérieuse du licenciement, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur du contrat de travail de Madame [T] [W] à…
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 juin 2025, 22/02001
Cour d'appelJuger que toutes les heures supplémentaires de travail n'ont pas été payées par la SARL Résidence de Roquilieu - Condamner en conséquence la SARL [Adresse 10] : - à un rappel de salaire pour les 3 années non prescrites (01/07/2017 au 30/06/2020) :35 294,98 € bruts - congés payés afférents : 3 529,50 euros bruts - Juger cette situation comme constitutive d'une dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail - Allouer l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail égale à six mois de salaire, soit net de CSG-CRDS : 24 511,41 euros nets - Juger que Mme [B] n'a pas bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-16.540
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 que si l'avenant au contrat de travail conclu avec l'entreprise entrante reprend l'ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié repris à l'occasion de la perte du marché, la relation de travail au sens du premier de ces textes avec l'entreprise sortante est rompue, de sorte que, lorsque cette dernière a eu recours au salarié dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, elle est redevable de l'indemnité pour travail dissimulé
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2025, 23/01053
Cour d'appelau regard des nombreuses réclamations faites à la direction concernant l'embauche de personnel au regard de la surcharge de travail. La SAS 3 Id Rénovation soutient qu'il a été démontré qu'elle n'était redevable d'aucune heure supplémentaire de sorte que le travail dissimulé n'est pas caractérisé. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 avril 2025, 24/00980
Cour d'appelLe salarié, reproduisant la motivation du conseil de prud'hommes, répond qu'en ne mentionnant pas sur les bulletins de paie les heures effectuées, qu'il ne pouvait ignorer, l'élément intentionnel est caractérisé. L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-22.088
Cour de cassation; qu'en se fondant sur l'infraction de travail dissimulée qu'elle a retenue à l'encontre de la société Orso sécurité privée au titre des heures de travail accomplies par M. [O] au cours des années 2017-2018, la cour d'appel, qui a statué par des motifs étrangers au comportement de la société Alba sécurité privée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : 11. Aux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 20 mars 2025, 22/04412
Cour d'appelEn définitive, la cour retient comme établie la réalisation d'heures supplémentaires par la salariée. Par confirmation du jugement entrepris la société [U] est condamnée à payer à Mme [S] [X] la somme de 8 084,06 euros brut, outre la somme de 808,41 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 8 mars 2022. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-19.120
Cour de cassation; qu'en condamnant la société employeur au versement de l'indemnité de travail dissimulé au seul motif que l'intention frauduleuse de cet employeur se déduisait de l'absence de toute mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, la cour d'appel, qui avait par ailleurs jugé qu'un accord d'annualisation était applicable dans l'entreprise et que Mme [E] y était contractuellement soumise, a violé par fausse application les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 mars 2025, 22/00519
Cour d'appelet de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, n'a jamais été dépassé durant la période du 1er janvier 2020 au 14 avril 2020. La demande de dommages-intérêts au titre de l'absence de contrepartie obligatoire en repos est donc rejetée, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 19 mars 2025, 22/05208
Cour d'appelle béton sur les différents sites. Le conseil de prud'hommes dont la société HDI Trans est réputé s'approprier les motifs a rejeté la demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au motif que « aucune démonstration n'est apportée au conseil que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à ses déclarations. » L'article L. 8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1 ° Soit de se soustraire intentionnellement à l 'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-19.579
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que le contrat de prestation de service requalifié en contrat de travail avait été rompu, pour en déduire que M. [U] avait droit à l'indemnité pour travail dissimulé ; qu'en statuant ainsi sans nullement caractériser l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
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