Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02143
Cour d'appelLe jugement est confirmé de ce chef, sauf à préciser que l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes est exprimée en brut. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes, l'employeur a effectué tardivement la déclaration d'embauche, à la fin du mois de décembre 2019, alors que le salariée a été engagée en novembre 2019.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 22 juin 2023, 19/02930
Cour d'appel. Le jugement sera infirmé en conséquence. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 juin 2023, 21/00690
Cour d'appelde mise à disposition illicite du fait de la multiplicité de ses tâches et de ses interlocuteurs. Le conseil de prud'hommes a retenu l'absence d'élément intentionnel, au vu d'une déclaration nominative préalable à l'embauche, de bulletins de paie conformes et d'une proposition d'avenant pour définir les tâches de la salariée. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 16 juin 2023, 20/01638
Cour d'appelLa société XYLEM XATER SOLUTIONS France réplique que dans la mesure où Monsieur [L] bénéficiait du statut cadre avec une convention de forfait jours, les dispositions concernant les heures supplémentaires étaient exclues, de sorte que le salarié ne peut lui reprocher d'avoir intentionnellement omis de mentionner certaines de ses heures travaillées. *** Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié , est défini par l'article L 8221-5 du code du travail comme 'le fait, pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 20/01876
Cour d'appeldu contingent annuel prévu par les dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail ; qu'il y a donc lieu de débouter M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos ; que le jugement sera confirmé sur ce chef ; Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Considérant qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mai 2023, 21/01830
Cour d'appelheures et 26,4 heures hebdomadaires et de 25 % pour toute heure travaillée au-delà, sa créance à ce titre sera plus exactement fixée aux sommes de 9,41 euros et 46,44 euros, soit à la somme totale de 55,85 euros bruts, outre 5,58 euros de congés payés afférents. Le jugement sera ainsi réformé de ce chef. ' sur le travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail disssimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait notamment pour tout employeur de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 mai 2023, 22/00492
Cour d'appel[G] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. L'employeur s'y oppose faute d'une quelconque intention de dissimulation. Sur ce Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 avril 2023, 19/09302
Cour d'appel14 517,98 euros de rappel d'heures supplémentaires au titre de l'année 2014, outre 1 451,8 euros au titre des congés payés afférents, - 5 267,71 euros de rappel d'heures supplémentaires au titre de l'année 2015, outre 526,77 euros au titre des congés payés afférents, - 2 107,37 euros de rappel d'heures supplémentaires au titre de l'année 2016, outre 210,75 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : L'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 avril 2023, 21/04240
Cour d'appelL'employeur ne soutient pas que le bulletin de paie du mois de septembre 2019 aurait été remis au salarié. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association RACING HW 96 à remettre ce document à M. [E] [L] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision. Sur le travail dissimulé Vu l'article L. 8221-5 du code du travail, Vu l'article 564 du code de procédure civile, L'association RACING HW 96 soulève l'irrecevabilité de cette demande formée pour la première fois devant la cour d'appel. Il convient de constater que, contrairement à ce que soutient M.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 12 avril 2023, 21/04874
Cour d'appeld'une intention de nuire de la société et peu important que le délai entre son embauche et la déclaration n'ait été que de huit jours. L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-14.604
Cour de cassationEn application des articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce, la lettre par laquelle le mandataire judiciaire informe chaque salarié, doit indiquer la nature et le montant des créances admises ou rejetées et lui rappeler le délai de forclusion, lui indiquer la durée de ce délai, la date de la publication prévue au troisième alinéa de l'article R. 625-3, le journal par lequel elle sera effectuée. Elle contient en outre, au titre des modalités de saisine de la juridiction compétente, l'indication de la saisine par requête de la formation de jugement du conseil de prud'hommes compétent et de la possibilité de se faire assister et représenter par le représentant des salariés. En l'absence de ces mentions, ou lorsqu'elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00218
Cour d'appelL'employeur sera condamné au paiement de ces sommes. Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé de ce chef. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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