Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées1 733
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 733 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09143

Cour d'appel

La SAS JL International a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelante notifiées par voie électronique le 02 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus la société JL International demande à la cour de : Vu les articles L. 1235-1, L. 3121-4, L. 3123-31, L. 3123-33, L. 3123-34, L. 3133-33 et L. 8221-5 du code du travail, Vu l'article R. 213-13 du code de l'éducation, Vu l'article R.

Montant détecté : 1 793 €Licenciement+12
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314

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-13.180

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que caractérise l'élément intentionnel du délit le seul fait pour la société GIEA de ne pas avoir procédé aux déclarations relatives aux salaires, et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, en choisissant de soumettre M. [Z] à un statut d'indépendant ''alors qu'il travaillait dans le cadre d'une relation salariée au vu du lien de subordination définitivement jugé'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

315

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 août 2025, 23/00537

Cour d'appel

de l'intimée en matière de création artistique au regard de ses activités associatives. En conséquence, la décision querellée est confirmée en ce qu'elle a condamné M. [X] à payer à Mme [S] la somme de 2'740,89 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, la délivrance d'un bulletin de paie ou l'omission d'heures de travail réellement accomplies. En outre, l'article L.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+11
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316

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2025, 24/00033

Cour d'appel

5122-1 du code du travail, le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. Il en résulte que pendant ces périodes, le salarié ne doit, ni être sur son lieu de travail, ni se tenir à la disposition de l'employeur ou se conformer à ses directives, et l'employeur a l'interdiction de lui demander de travailler, y compris en télé-travail . L'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

Montant détecté : 9 000 €Licenciement+15
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317

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-22.807

Cour de cassation

8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 : 5. Selon le premier de ces textes, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 6.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-22.806

Cour de cassation

8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 : 10. Selon le premier de ces textes, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code de travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 11.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-20.427

Cour de cassation

8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 : 6. Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 7.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-16.567

Cour de cassation

Rhône-Alpes, la cour d'appel a violé les articles 1329 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 8. Les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment du transfert du contrat de travail. 9.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-16.565

Cour de cassation

[Localité 6], la cour d'appel a violé les articles 1329 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 8. Les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment du transfert du contrat de travail. 9.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-16.056

Cour de cassation

8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 : 7. Selon le premier de ces textes, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 8.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-20.429

Cour de cassation

8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 : 6. Selon le premier de ces textes, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 7.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-20.428

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l'article 3.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, que lorsque le salarié est repris par l'entreprise entrante, en application de dispositions conventionnelles qui ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment de la reprise du personnel, il peut demander à l'entreprise sortante, en application de l'article L.

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