Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-16.056
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/07/2025
- Numéro d'affaire
- 23-16.056
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00710
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 juillet 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 juillet 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 710 F-D Pourvois n° C 23-16.056 D 23-16.057 E 23-16.058 F 23-16.059 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUILLET 2025 1°/ M. [K] [U], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [X] [H], domicilié [Adresse 1], 3°/ M. [R] [P] [M], domicilié [Adresse 7], 4°/ M. [E] [W] [I], domicilié [Adresse 2], 5°/ le syndicat CFDT services de l'Hérault Syser 34, dont le siège est [Adresse 5], ont formé respectivement les pourvois n° C 23-16.056, D 23-16.057, E 23-16.058 et F 23-16.059 contre quatre arrêts rendus le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société [N] [D], venant aux droits de la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [N] [D], prise en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Isoprotect Rhône-Alpes, 2°/ à l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 8], dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, deux moyens de cassation, rédigés en termes similaires.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [I], [H], [P] [M], [U] et du syndicat CFDT services de l'Hérault Syser 34, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 8], après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° C 23-16.056 à F 23-16.059 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 14 décembre 2022) et les productions, la société Isoprotec Rhône-Alpes exerçait son activité dans le secteur de la sécurité privée et relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. 3.
En juin 2016, MM. [U], [H], [M] et [I], engagés en qualité d'agents de sécurité, ont été repris par la société PSI Sécurité, nouvel attributaire du marché de sécurité auquel ils étaient affectés. 4.
Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Isoprotect Rhône-Alpes, la société Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidatrice, aux droits de laquelle vient la société [N] [D]. 5.
Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour que soient fixées au passif de la liquidation de la société Isoprotect Rhône-Alpes diverses sommes, notamment au titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé.
Examen des moyens Sur les premiers moyens des pourvois n° C 23-16.056 et F 23-16.059 pris en leur première branche et sur les premiers moyens des pourvois n° D 23-16.057 et E 23-16.058 Enoncé des moyens 6.
Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes au titre du travail dissimulé, et de mettre hors de cause l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 8] sur ce chef de demande, alors « que lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre résultant de l'application de dispositions conventionnelles constitue une novation de ce contrat, qui emporte ainsi rupture du contrat de travail initial et création d'un nouveau contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le salarié transféré en vertu de telles dispositions conventionnelles peut, postérieurement à la novation du contrat de travail, demander à son ancien employeur le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, qui est dès lors exigible ; que, pour débouter le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé, la cour d'appel a rappelé que ''l'indemnité de travail dissimulé de l'article L. 8223-1 du code du travail n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail'', puis s'est bornée à relever qu' ''en l'espèce, dès lors que la société Isoprotect Rhône-Alpes était devenue l'employeur à la suite de la société Isopro sécurité privée Sud Ouest par application de l'article L. 1224-1 du code du travail et que le contrat de travail n'avait jamais été rompu par l'une ou l'autre de ces deux sociétés, c'est à tort que le jugement a fixé une créance au titre du travail dissimulé'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que le contrat de travail du salarié avait été conventionnellement transféré au nouvel adjudicataire du marché, ce dont il résultait que son contrat de travail avait été nové, donc que le contrat de travail le liant initialement à la société Isopro sécurité privée Sud Ouest, puis à la société Isoprotect Rhône-Alpes, avait été rompu, en sorte que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail était, depuis la date dudit transfert conventionnel, exigible, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail, ensemble les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 : 7.
Selon le premier de ces textes, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 8.
Aux termes du second, pour les salariés repris, l'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d'employeur et reprendra l'ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l'article 3.1.2 de l'avenant. 9.