Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-22.806
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société [B] [G], venant aux droits de la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [B] [G], prise en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Isoprotect Rhône-Alpes, 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu 29 juin 2022 entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.
- Réponse: Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne la rupture alléguée du contrat de travail au jour du transfert du contrat à la société PSI Sécurité, il n'est pas justifié de ce transfert et il n'est produit aux débats aucune pièce permettant de savoir dans quel cadre ce transfert est intervenu.
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- Faits: Les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment du transfert du contrat de travail.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu 29 juin 2022 entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 juillet 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 716 F-D Pourvoi n° Q 23-22.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUILLET 2025 M. [S] [T], domicilié chez M. et Mme [E], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-22.806 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [B] [G], venant aux droits de la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [B] [G], prise en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Isoprotect Rhône-Alpes, 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juin 2022), et les productions, la société Isoprotec Rhône-Alpes exerçait son activité dans le secteur de la sécurité privée et relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. 2.
En juin 2026, M. [T], engagé en qualité d'agent de sécurité, a été repris par la société PSI Sécurité privée Sud-Ouest, nouvel attributaire du marché de sécurité auquel il était affecté. 3.
Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Isoprotect Rhône-Alpes, la société Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidatrice, aux droits de laquelle vient la société [B] [G]. 4.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour que soient fixées au passif de la liquidation de la société Isoprotect Rhône-Alpes diverses sommes, notamment au titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que les termes du litige sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu qu' ''en ce qui concerne la rupture alléguée du contrat de travail au jour du transfert du contrat à la société PSI, d'une part il n'est pas justifié de ce transfert et il n'est produit aux débats aucune pièce permettant de savoir dans quel cadre ce transfert est intervenu'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que les parties s'accordaient sur le fait que le contrat de travail du salarié avait été transféré à la société PSI, de sorte que ce fait était admis par toutes les parties au litige, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6.
Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7.
Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne la rupture alléguée du contrat de travail au jour du transfert du contrat à la société PSI Sécurité, il n'est pas justifié de ce transfert et il n'est produit aux débats aucune pièce permettant de savoir dans quel cadre ce transfert est intervenu. 8.
En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les parties s'accordaient sur le fait que le salarié avait été repris, en juin 2016, par la société PSI Sécurité nouvel attributaire du marché auquel il était affecté, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 9.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/07/2025
- Numéro d'affaire
- 23-22.806
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00716
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juin 2022), et les productions, la société Isoprotec Rhône-Alpes exerçait son activité dans le secteur de la sécurité privée et relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. 2. En juin 2026, M. [T], engagé en qualité d'agent de sécurité, a été repris par la société PSI Sécurité privée Sud-Ouest, nouvel attributaire du marché de sécurité auquel il était affecté. 3. Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Isoprotect Rhône-Alpes, la société Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidatrice, aux droits de laquelle vient la société [B] [G]. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour que soient fixées au passif de la liquidation de la société Isoprotect Rhône-Alpes diverses sommes, notamment au titre de ra…