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Cour de cassation · 3 septembre 2025

Chambre socialeArrêtPourvoi n° 24-13.180

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Montants retenus

  1. Frais de procédure3 000 €
    AccordéPassage source

De : la société gieaÀ : M. [Z]

Dates essentielles

  1. Arrêt d'appel
  2. Arrêt rendu

De la décision attaquée à cet arrêt : environ 1 an et 7 mois.

Dates et calcul
Départ
2 février 2024
Décision
3 septembre 2025
Durée exacte
579 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

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Passages utilisés (2 passages)
  1. SynthèsePassage 1
    REJETTE le pourvoi
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  2. Autres dispositions · MontantsPassage 2
    Condamne la société GIEA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GIEA et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 septembre 2025

Rejet

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 761 F-D

Pourvoi n° X 24-13.180

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025

La société GIEA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-13.180 contre l'arrêt rendu le 2 février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société GIEA, de la SCP Boullez, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 2024), M. [Z] a conclu avec la société GIEA un contrat intitulé convention de mandat, visant les articles 1984 et suivants du code civil.

2. Par lettre du 10 octobre 2014, il a informé sa cocontractante de sa volonté de rompre la relation contractuelle.

3. S'estimant en réalité salarié de la société GIEA, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la convention en contrat de travail et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que le délit de travail dissimulé requiert un élément intentionnel ; que le caractère intentionnel du délit ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que caractérise l'élément intentionnel du délit le seul fait pour la société GIEA de ne pas avoir procédé aux déclarations relatives aux salaires, et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, en choisissant de soumettre M. [Z] à un statut d'indépendant ''alors qu'il travaillait dans le cadre d'une relation salariée au vu du lien de subordination définitivement jugé'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a relevé que l'élément matériel du travail dissimulé résulte de l'absence de toute déclaration relative à l'embauche, aux salaires et cotisations sociales et de toutes les formalités afférentes au travail salarié pendant l'intégralité de la relation contractuelle requalifiée en contrat de travail depuis l'origine.

6. Elle ajoute que s'agissant de l'élément intentionnel, le fait que l'employeur se soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci en choisissant de soumettre l'intéressé à un statut d'indépendant alors qu'il travaillait dans le cadre d'une relation salariée, caractérise l'élément intentionnel.

7. De ces constatations dont il ressortait qu'en faisant appel volontairement à l'intéressé sous le statut d'auto-entrepreneur, la société avait cherché à s'exonérer de toutes les obligations liées au contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence de la part de la société, de l'intention de dissimulation du travail salarié.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GIEA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GIEA et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Textes cités

3 références

  • L. 8221-5Code du travail
    Passage cité
    … d'appel a retenu que caractérise l'élément intentionnel du délit le seul fait pour la société GIEA de ne pas avoir procédé aux déclarations relatives aux salaires, et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, en choisissant de soumettre M. [Z] à un statut d'indépendant ''alors qu'il travaillait dans le cadre d'une relation salariée au vu du lien de subordination définitivement jugé'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a relevé que l'élément matériel du travail dissimulé résulte de l'absence de toute déclaration relative à l'embauche, aux salaires et cotisations sociales et de toutes les formalités afférentes au travail salarié pendant l'intégralité de la relation contractuelle requalifiée en contrat de travail depuis l'origine. 6. Elle ajoute que s'agissant de l'élément …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … à l'intéressé sous le statut d'auto-entrepreneur, la société avait cherché à s'exonérer de toutes les obligations liées au contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence de la part de la société, de l'intention de dissimulation du travail salarié. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GIEA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GIEA et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GIEA et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    e de sa volonté de rompre la relation contractuelle. 3. S'estimant en réalité salarié de la société GIEA, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la convention en contrat de travail et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que le délit de travail dissimulé requiert un élément intentionnel ; que le carac
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    té de rompre la relation contractuelle. 3. S'estimant en réalité salarié de la société GIEA, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la convention en contrat de travail et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que le délit de travail dissimulé requiert un élément intentionnel ; que le caractère intentionnel
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    Demandes et arguments
    rompre la relation contractuelle. 3. S'estimant en réalité salarié de la société GIEA, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la convention en contrat de travail et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que le délit de travail dissimulé requiert un élément intentionnel ; que le caractère intentionnel du délit ne
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    obre 2014, il a informé sa cocontractante de sa volonté de rompre la relation contractuelle. 3. S'estimant en réalité salarié de la société GIEA, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la convention en contrat de travail et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que le délit de travail dissimulé requiert un é
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    Mentions dans le texte
    ail dissimulé résulte de l'absence de toute déclaration relative à l'embauche, aux salaires et cotisations sociales et de toutes les formalités afférentes au travail salarié pendant l'intégralité de la relation contractuelle requalifiée en contrat de travail depuis l'origine. 6. Elle ajoute que s'agissant de l'élément intentionnel, le fait que l'employeur se soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci en choisissant de soumettre l'intéressé à un statut d'indépendant alors qu'il travaillait d
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    Mentions dans le texte
    aractérise l'élément intentionnel. 7. De ces constatations dont il ressortait qu'en faisant appel volontairement à l'intéressé sous le statut d'auto-entrepreneur, la société avait cherché à s'exonérer de toutes les obligations liées au contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence de la part de la société, de l'intention de dissimulation du travail salarié. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GIEA aux dépens ; En application de l'article 700 du
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    ement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que le délit de travail dissimulé requiert un élément intentionnel ; que le caractère intentionnel du délit ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que caractérise l'élément intentionnel du délit le seul fait pour la société GIEA de ne pas avoir procédé aux déclarations
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    elation salariée au vu du lien de subordination définitivement jugé'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a relevé que l'élément matériel du travail dissimulé résulte de l'absence de toute déclaration relative à l'embauche, aux salaires et cotisations sociales et de toutes les formalités afférentes au travail salarié pendant l'intégralité de la relation contractuelle requalifiée en contrat de travail depuis l'origine. 6. Elle ajoute que s'agissant de
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Identifiants documentaires
Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 2 février 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00761
Identifiant source
68b7e36dd8ce8d4698ffd15f
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