Cour de cassation · 3 septembre 2025
Chambre socialeArrêtPourvoi n° 24-13.180
Actions
L’essentiel
Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette le pourvoi.
Montants retenus
- Frais de procédure3 000 €AccordéPassage source
De : la société gieaÀ : M. [Z]
Dates essentielles
- Arrêt d'appel
- Arrêt rendu
De la décision attaquée à cet arrêt : environ 1 an et 7 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 2 février 2024
- Décision
- 3 septembre 2025
- Durée exacte
- 579 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (2 passages)
Autres dispositions · MontantsPassage 2
Condamne la société GIEA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GIEA et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Lire ce passage
Texte intégral
Rechercher
Réglages
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 761 F-D
Pourvoi n° X 24-13.180
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
La société GIEA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-13.180 contre l'arrêt rendu le 2 février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société GIEA, de la SCP Boullez, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 2024), M. [Z] a conclu avec la société GIEA un contrat intitulé convention de mandat, visant les articles 1984 et suivants du code civil.
2. Par lettre du 10 octobre 2014, il a informé sa cocontractante de sa volonté de rompre la relation contractuelle.
3. S'estimant en réalité salarié de la société GIEA, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la convention en contrat de travail et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que le délit de travail dissimulé requiert un élément intentionnel ; que le caractère intentionnel du délit ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que caractérise l'élément intentionnel du délit le seul fait pour la société GIEA de ne pas avoir procédé aux déclarations relatives aux salaires, et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, en choisissant de soumettre M. [Z] à un statut d'indépendant ''alors qu'il travaillait dans le cadre d'une relation salariée au vu du lien de subordination définitivement jugé'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a relevé que l'élément matériel du travail dissimulé résulte de l'absence de toute déclaration relative à l'embauche, aux salaires et cotisations sociales et de toutes les formalités afférentes au travail salarié pendant l'intégralité de la relation contractuelle requalifiée en contrat de travail depuis l'origine.
6. Elle ajoute que s'agissant de l'élément intentionnel, le fait que l'employeur se soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci en choisissant de soumettre l'intéressé à un statut d'indépendant alors qu'il travaillait dans le cadre d'une relation salariée, caractérise l'élément intentionnel.
7. De ces constatations dont il ressortait qu'en faisant appel volontairement à l'intéressé sous le statut d'auto-entrepreneur, la société avait cherché à s'exonérer de toutes les obligations liées au contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence de la part de la société, de l'intention de dissimulation du travail salarié.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GIEA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GIEA et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Textes cités
3 références
- L. 8221-5Code du travail
Passage cité
… d'appel a retenu que caractérise l'élément intentionnel du délit le seul fait pour la société GIEA de ne pas avoir procédé aux déclarations relatives aux salaires, et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, en choisissant de soumettre M. [Z] à un statut d'indépendant ''alors qu'il travaillait dans le cadre d'une relation salariée au vu du lien de subordination définitivement jugé'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a relevé que l'élément matériel du travail dissimulé résulte de l'absence de toute déclaration relative à l'embauche, aux salaires et cotisations sociales et de toutes les formalités afférentes au travail salarié pendant l'intégralité de la relation contractuelle requalifiée en contrat de travail depuis l'origine. 6. Elle ajoute que s'agissant de l'élément …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… à l'intéressé sous le statut d'auto-entrepreneur, la société avait cherché à s'exonérer de toutes les obligations liées au contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence de la part de la société, de l'intention de dissimulation du travail salarié. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GIEA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GIEA et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GIEA et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Thèmes de recherche
Rôle et passages
Demandes et argumentse de sa volonté de rompre la relation contractuelle. 3. S'estimant en réalité salarié de la société GIEA, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la convention en contrat de travail et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que le délit de travail dissimulé requiert un élément intentionnel ; que le carac
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsté de rompre la relation contractuelle. 3. S'estimant en réalité salarié de la société GIEA, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la convention en contrat de travail et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que le délit de travail dissimulé requiert un élément intentionnel ; que le caractère intentionnel
Lire dans le texteDemandes et argumentsrompre la relation contractuelle. 3. S'estimant en réalité salarié de la société GIEA, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la convention en contrat de travail et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que le délit de travail dissimulé requiert un élément intentionnel ; que le caractère intentionnel du délit ne
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsobre 2014, il a informé sa cocontractante de sa volonté de rompre la relation contractuelle. 3. S'estimant en réalité salarié de la société GIEA, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la convention en contrat de travail et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que le délit de travail dissimulé requiert un é
Lire dans le texteMentions dans le texteail dissimulé résulte de l'absence de toute déclaration relative à l'embauche, aux salaires et cotisations sociales et de toutes les formalités afférentes au travail salarié pendant l'intégralité de la relation contractuelle requalifiée en contrat de travail depuis l'origine. 6. Elle ajoute que s'agissant de l'élément intentionnel, le fait que l'employeur se soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci en choisissant de soumettre l'intéressé à un statut d'indépendant alors qu'il travaillait d
Lire dans le texteMentions dans le textearactérise l'élément intentionnel. 7. De ces constatations dont il ressortait qu'en faisant appel volontairement à l'intéressé sous le statut d'auto-entrepreneur, la société avait cherché à s'exonérer de toutes les obligations liées au contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence de la part de la société, de l'intention de dissimulation du travail salarié. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GIEA aux dépens ; En application de l'article 700 du
Lire dans le texte
Autres thèmes (2)
Rôle et passages
Demandes et argumentsde civil. 2. Par lettre du 10 octobre 2014, il a informé sa cocontractante de sa volonté de rompre la relation contractuelle. 3. S'estimant en réalité salarié de la société GIEA, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la convention en contrat de travail et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que le d
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texterat de travail et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que le délit de travail dissimulé requiert un élément intentionnel ; que le caractère intentionnel du délit ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que caractérise l'élément intentionnel du délit le seul fait pour la société GI
Lire dans le texteMentions dans le texteement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que le délit de travail dissimulé requiert un élément intentionnel ; que le caractère intentionnel du délit ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que caractérise l'élément intentionnel du délit le seul fait pour la société GIEA de ne pas avoir procédé aux déclarations
Lire dans le texteMentions dans le texteelation salariée au vu du lien de subordination définitivement jugé'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a relevé que l'élément matériel du travail dissimulé résulte de l'absence de toute déclaration relative à l'embauche, aux salaires et cotisations sociales et de toutes les formalités afférentes au travail salarié pendant l'intégralité de la relation contractuelle requalifiée en contrat de travail depuis l'origine. 6. Elle ajoute que s'agissant de
Lire dans le texte
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix en Provence · 2 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00761
- Identifiant source
- 68b7e36dd8ce8d4698ffd15f
Poursuivre la recherche (3)
- Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 8 octobre 2026, n° 24/02316Cite aussi l’article L. 8221-5 du Code du travail
- Même chambre et même juridiction : Chambre sociale
- Décisions proches sur Licenciement
