Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-14.259
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 23 novembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [O] [N], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
- Solution: REJETTE les pourvois principal et incident.
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- Moyen: L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
- Réponse: La fourniture, par l'employeur, d'un logement constitue un avantage en nature qu'il y a lieu d'inclure dans le montant de la rémunération du salarié et qui doit être indiqué sur le bulletin de paie qui lui est remis.
Conclusion : la Cour: REJETTE les pourvois principal et incident.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 1252 FS-B Pourvoi n° Z 23-14.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 La société Vivauto PL, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-14.259 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [O] [N], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
M. [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, six moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Vivauto PL, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M.
Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 2023), M. [N] a été engagé en qualité de contrôleur technique des véhicules poids lourds, à compter du 1er février 2016, par la société Vivauto PL. 2.
Le 13 avril 2018, le salarié a été licencié. 3.
Le 23 novembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur les premier et second moyens du pourvoi incident du salarié 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/12/2024
- Numéro d'affaire
- 23-14.259
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01252
Résumé source
La fourniture, par l'employeur, d'un logement constitue un avantage en nature qu'il y a lieu d'inclure dans le montant de la rémunération du salarié et qui doit être indiqué sur le bulletin de paie qui lui est remis. Selon l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. C'est à bon droit que la cour d'appel juge que la mise à disposition d'un logement de fonction de manière gratuite est constitutive d'un avantage en nature qui doit, à ce titre, être évalué pour être soumis à cotisations sociales, et c'est dans l'exercice de son…