Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6

Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 18 septembre 2024RG n° 21/05696

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F 18/02703 · 18 mai 2021
Durée de l'appel
3 ans et 3 mois
Montant net identifié
61 474,69 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET PROCEDURE La société Connivence, à enseigne Art mobile, a engagé M. [F] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 février 1989 en qualité de poseur.
  • Éléments du litige : Dans le calcul des heures supplémentaires, il y a lieu de soustraire les périodes d'absence de M. [V], au cours desquelles aucune heure supplémentaire n'a été accomplie par le salarié.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Résiliation judiciaire faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° F 18/02703
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société MJS partners, ès qualités de liquidateur de la société Connivence,
  6. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [V]
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

252 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n°2024/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05696 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5O5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/02703

APPELANTE

Me [J] [I] (SELAS MJS PARTNERS) - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. CONNIVENCE ART MOBILE

[Adresse 3]

[Localité 4]

S.A.R.L. CONNIVENCE ART MOBILE Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIME

Monsieur [F] [V]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Constance CHALLE - LE MARESCHAL, avocat au barreau de ROUEN, toque : 62

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société Connivence, à enseigne Art mobile, a engagé M. [F] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 février 1989 en qualité de poseur.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la publicité.

La société Connivence occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 19 janvier 2018, une mise à pied disciplinaire de 3 jours a été notifiée à M. [V]. Il l'a contestée par lettre du 8 février 2018.

La société Connivence a ensuite notifié un avertissement, par courrier du 16 février 2018.

A compter du 19 février 2018, M. [V] a été placé en arrêt maladie.

Le 6 septembre 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour qu'il prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

En dernier lieu, il a formé les demandes suivantes :

« - le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

- la condamnation de la société CONNIVENCE à lui payer les sommes suivantes :

* 9 538,20 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, et 953,82 euros au titre des

congés payés afférents,

* 1 573,80 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté sur heures supplémentaires,

* 85,61 euros à titre de rappel de salaire pour la journée déduite à tort en février 2018 et 12,84 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,

* 14 553,06 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,

* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour harcèlement moral,

* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,

* 4 851,02 euros à titre d'indemnité de préavis, et 485,10 euros au titre des congés payés afférents,

* 27 206,13 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 58 212,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

* 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- la condamnation de la société CONNIVENCE aux entiers dépens. »

Par jugement du 18 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :

« FIXE la moyenne des salaires de Monsieur [F] [V] à la somme de 2 186,86 euros ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [F] [V] à effet au 18 mai 2021 ;

DIT que la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement sans cause réelle sérieuse ;

CONDAMNE en conséquence la SARL CONNIVENCE « ART MOBILE » à verser à Monsieur [F] [V] les sommes de :

- 4 373,72 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 437,37 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 25 841,38 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 39 363,48 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7 000 euros nets à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ;

- 1 000 euros nets à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

DEBOUTE Monsieur [F] [V] de ses demandes :

- de rappel de salaires sur heures supplémentaires,

- de rappel de prime d'ancienneté sur heures supplémentaires,

- de rappel de salaires pour la journée déduite en février 2018,

- d'indemnité pour travail dissimulé ;

ORDONNE d'office le remboursement par la SARL CONNIVENCE « ART MOBILE » des indemnités de chômage versées Pôle emploi à Monsieur [F] [V] à la suite de son licenciement dans la limite d'un mois ;

CONDAMNE la SARL CONNIVENCE « ART MOBILE » à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SARL CONNIVENCE « ART MOBILE » de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL CONNIVENCE « ART MOBILE » aux dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. »

La société Connivence a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 juin 2021.

La constitution d'intimée de M. [V] a été transmise par voie électronique le 22 juillet 2021.

Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Connivence. La liquidation judiciaire de la société a ensuite été prononcée le 19 octobre 2021, Me [J], de la société MJS partners a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Le 21 décembre 2021, M. [V] a assigné la société MJS partners et l'association AGS CGEA IDF Est en intervention forcée.

Par conclusions du 22 décembre 2021, M. [V] a formé un appel incident contre le jugement du conseil de prud'hommes.

La constitution d'intimée de la société MJS partners, ès-qualités de liquidateur de la société Connivence, a été transmise par voie électronique le 3 janvier 2022.

L'association AGS CGEA IDF Est ne s'est pas constituée.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société MJS partners, ès-qualités de liquidateur de la société Connivence, demande à la cour de :

« A TITRE PRINCIPAL :

DÉCLARER la SELAS MJS PARTNER, recevable et bien fondée en son appel,

INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

- Fixé la moyenne des salaires de Monsieur [F] [V] à la somme de 2 186,86 euros,

- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [F] [V] à effet au 18 mai 2021,

- Dit que la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- L'a condamnée en conséquence à verser à Monsieur [F] [V] les sommes de :

- 4 373,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 437,37 euros au titre des congés payés afférents,

- 25,841,38 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 39 363,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- Et a ordonné d'office le remboursement des indemnités de chômage versé par Pôle emploi à Monsieur [F] [V] à la suite de son licenciement dans la limite d'un mois,

- La somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

Statuant à nouveau,

INFIRMER la décision du Conseil de Prud'homme en ce qu'il a reconnu l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [V] ;

INFIRMER la décision du Conseil de Prud'homme en ce qu'il a reconnu l'existence d'un manquement de la SARL CONNIVENCE à son obligation de sécurité ;

DEBOUTER Monsieur [V] de ses demandes indemnitaires pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de son employeur.

DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes afférentes.

DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement.

CONFIRMER le jugement pour le surplus.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- REVISER de manière substantielle le quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

- CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens, ainsi qu'à une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- DIRE ET JUGER que toute condamnation ne pourra que tendre à la fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CONNIVENCE.

- DIRE ET JUGER que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS ».

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de :

« Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY en ce qu'il a rejeté la demande de rappel d'heures supplémentaires de Monsieur [V] et des demandes y afférentes.

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Statuant à nouveau :

- Constater que Monsieur [V] n'a pas été intégralement payé des heures supplémentaires accomplies.

- fixer la créance de Monsieur [V] à la liquidation judiciaire de la société CONNIVENCE prise en la personne de son liquidateur la SELAS MJS PARTNER à la somme de 7 859,88 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 785,98 € au titre des congés payés y afférant et outre 1 296,88 € à titre de rappel de prime d'ancienneté sur heures supplémentaires.

- fixer la créance de Monsieur [V] à la liquidation judiciaire de la Société CONNIVENCE prise en la personne de son liquidateur la SELAS MJS PARTNER à la somme de 14 553,06 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé en application des dispositions de l'article L 8223-1 du Code du Travail.

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY en ce qu'il a dit et jugé que Monsieur [V] a été victime d'un harcèlement moral au sens de l'article L1152-1 du code du travail et en ce qu'il a octroyé en conséquence des dommages et intérêts à ce tire à Monsieur [V] ;

En revanche infirmer le jugement en ce qu'il a réduit le montant des dommages et intérêts à la somme de 7 000 € ;

Statuant à nouveau fixer la créance de Monsieur [V] à la liquidation judiciaire de la société CONNIVENCE à la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du harcèlement moral.

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY en ce qu'il a dit et jugé que la société CONNIVENCE ART MOBILE a manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de Monsieur [V] et en ce qu'il a octroyé des dommages et intérêts à ce titre à Monsieur [V].

En revanche infirmer le jugement en ce qu'il a réduit le montant des dommages et intérêts à la somme de 1 000 € ;

Statuant à nouveau fixer la créance de Monsieur [V] à la liquidation judiciaire de la société CONNIVENCE prise en la personne de son liquidateur la SELAS MJS PARTNER à la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du manquement de la société CONNIVENCE à son obligation de sécurité.

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY en ce qu'il a, eu égard aux manquements graves de l'employeur, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [V] aux torts exclusifs de la société CONNIVENCE ART MOBILE.

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY en ce qu'il a condamné la société Connivence au paiement à monsieur [V] de son indemnité de licenciement, de son indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés y afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En revanche infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire de référence de Monsieur [V] à la somme de 2 186,86 €.

Statuant à nouveau :

- fixer le salaire de référence de Monsieur [V] à la somme de 2 425,51 €.

- fixer la créance de Monsieur [V] à la liquidation judiciaire de la société CONNIVENCE prise en la personne de son liquidateur la SELAS MJS PARTNER à la somme de :

4 851,02 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 485,10 € au titre des congés payés y afférents ;

27 206,13 € au titre de l'indemnité de licenciement

58 212,24 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause, fixer la créance de Monsieur [V] à la liquidation judiciaire de la société CONNIVENCE prise en la personne de son liquidateur la SELAS MJS PARTNER à la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclarer les condamnations opposables à l'AGS ' CGEA.

Juger que l'AGS - CGEA devra garantir les condamnations suivantes, dans la limite des plafonds d'intervention,

Condamner la MJS PARTNER en sa qualité de liquidateur et les AGS aux entiers dépens.»

Le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a reporté la date de l'ordonnance de clôture au 14 mai 2024, date à laquelle elle a été prononcée.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2024.

MOTIFS

Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M. [V] fait valoir qu'il effectuait un temps de travail hebdomadaire de 39 heures mais qu'il n'a été rémunéré que pour une durée de 35 heures hebdomadaires.

Ses bulletins de salaire indiquent une durée mensuelle de travail de 151,67 heures, ce qui correspond à une durée de travail hebdomadaire de 35 heures. Le bulletin de paie du mois de mars 2018 porte mention du paiement d'une heure supplémentaire ; aucune autre heure supplémentaire n'est indiquée sur les autres bulletins de paie produits.

Par un courrier du 13 février 2018, l'employeur a rappelé à M. [V] que ses horaires de travail étaient de 7h à 12h30 puis de 13h30 à 16h du lundi au jeudi et de 7h à 12h30 puis de 13h30 à 15h le vendredi, soit une durée hebdomadaire de 39 h.

La demande est formée par le salarié pour 4 heures hebdomadaires, sur les trois dernières années, dont le calcul est précisé dans les conclusions.

M. [V] produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments.

L'appelante conteste la demande. Elle ne remet pas en cause le fait que la durée hebdomadaire de travail était de 39 heures, mais fait valoir qu'une convention de forfait a été signée, qui a eu pour conséquence que les 4 heures hebdomadaires effectuées ont déjà été rémunérées par le versement du salaire.

L'appelante verse aux débats un avenant signé le 1er décembre 2009 qui indique : 'L'organisation du travail nécessite un aménagement du temps de travail et de ce fait la semaine de travail sera calculée sur une base de 39 heures.

En conséquence, le salaire de base sera modifié et porté à la somme de 1 855 euros, Monsieur [V] [F] renonçant de ce fait aux RTT.' Ce document indique un temps de travail hebdomadaire de 39 heures et un salaire de base, sans prévoir que les heures supplémentaires accomplies au delà de la durée de 35 heures sont rémunérées dans le cadre de la rémunération forfaitaire de base, dont les éléments qui la constituent ne sont pas précisées dans l'avenant, ni sur les fiches de paie.

Les fiches de paie indiquent que M. [V] a été rémunéré pour une durée de travail mentionnée correspondant à 35 heures hebdomadaire. Hormis à une reprise pour une heure, M. [V] n'a pas été rémunéré pour les heures supplémentaires accomplies au delà de cette durée.

Dans le calcul des heures supplémentaires, il y a lieu de soustraire les périodes d'absence de M. [V], au cours desquelles aucune heure supplémentaire n'a été accomplie par le salarié.

Le taux horaire majoré à 125% était de 15,29 euros.

Compte tenu des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la créance de salaire au titre des heures supplémentaires est de 6 622,88 euros ; la somme déjà versée par l'employeur en cours de procédure doit être déduite, soit 1 678,32 euros et 167,83 euros au titre des congés payés afférents. La somme de 4 944,56 euros doit être fixée au passif de la liquidation de la société Connivence, outre celle de 494,45 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

M. [V] percevait une prime d'ancienneté de 15% du salaire perçu. La créance de 993,43 euros doit être fixée au passif de la procédure de liquidation, au titre du rappel de prime d'ancienneté pour les heures supplémentaires accomplies.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

Sur l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé

Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l'article L.8221-5 du code du travail la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur doit être rapportée.

Si une condamnation en paiement de rappel d'heures supplémentaires est prononcée, la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur n'est pas rapportée.

La demande d'indemnité formée à ce titre par M. [V] doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé de chef.

Sur le harcèlement moral

L'article 1152-1 du code du travail dispose que :

'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'

En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l'invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [V] présente les éléments de fait suivant.

L'employeur a tenu des propos humiliants et vexatoires à son égard et a prononcé des sanctions irrégulières et injustifiées. Le salarié produit :

- un courrier du 08 février 2012 ayant pour objet 'avertissement, manquement aux règles de vie' dans lequel le gérant de la société fait part : de son mécontentement du fait que M. [V] n'a signalé son absence pour maladie que vers 13h30 le jour-même ; de difficultés à s'adapter à l'évolution des tâches et de relations tendues et conflictuelles avec l'équipe en raison de son comportement ;

- un courrier du 05 décembre 2012 relatif à l'attribution d'une prime de fin d'année dans lequel l'employeur lui reproche son manque d'autonomie, le fait qu'il n'a pas réussi les épreuves du permis de conduire financé dans le cadre de la formation professionnelle, un travail médiocre, de manière mécanique sans essayer de réfléchir ni de progresser ;

- un courrier de mise à pied disciplinaire du 19 janvier 2018 pour : un usage non approprié du matériel électroportatif, un refus d'appliquer les conseils donnés par les collègues, un contrôle permanent de ses travaux qui a amené à refaire son travail, confirmant son inaptitude au poste ;

son courrier de contestation de cette sanction, puis le courrier de l'employeur du 22 février 2018 revenant sur celle-ci, au motif que la procédure disciplinaire n'avait pas été respectée ;

- un courrier d'avertissement pour incompétence professionnelle du 07 février 2018 en raison de la mauvaise exécution d'un bloc-porte et de l'imposte de celui-ci ;

- un courrier du 13 février 2018 signalant un manque d'investissement, avec proposition de rattraper une absence le 7 février en raison de conditions climatiques par une journée de travail à effectuer un samedi du mois, outre un rappel des horaires de l'entreprise.

Ces faits sont établis par le salarié.

M. [V] expose qu'il n'était plus convié aux repas d'équipe. Il n'est pas contesté qu'il mangeait seul, ce qui résulte par ailleurs des attestations versées aux débats.

M. [V] indique que son nom a été inscrit un midi à côté d'un 'jeu du pendu', ce qui n'est établi par aucun élément produit.

M. [V] a été en arrêt de travail à compter du 19 février 2018 pour un syndrome anxio-dépressif. Les professionnels qui l'ont suivi font état du lien avec son activité professionnelle qui est relaté par le salarié.

Pris dans leur ensemble, les éléments de fait établis par le salarié laissent supposer l'existence d'un harcèlement.

La société Connivence produit des attestations de plusieurs salariés qui indiquent avoir travaillé avec M. [V] depuis de très nombreuses années. Ils indiquent tous qu'alors que les repas étaient pris en commun, et partagés selon une pratique de préparation des repas à tour de rôle, M. [V] refusait volontairement de se joindre à eux et mangeait son propre repas de façon isolée.

Les carences dans l'exécution des tâches confiées à M. [V] résultent des attestations de plusieurs salariés. M. [B] explique que le 18 janvier 2018, sur un chantier, M. [V] a sectionné le câble d'alimentation électrique d'une disqueuse qui était en cours d'utilisation par un autre salarié en faisant usage d'un autre outil de coupe avec lequel il ne devait s'occuper que du grillage. Le témoin ajoute que cela a eu lieu sous une forte pluie, qu'il lui a été demandé de se mettre à l'abri mais qu'il a persisté à utiliser des outils, a voulu se servir d'une autre disqueuse, dont le disque était cassé, résistant aux conseils prodigués. Il précise les dangers auxquels les autres salariés présents ont été exposés par le comportement de M. [V]. La réalité des faits à l'origine de la mise à pied disciplinaire est ainsi établie.

M. [B] ajoute que concernant les 5 et 6 février il était intervenu auprès de M. [V] pour qu'il respecte les consignes, qui a cependant continué dans son exécution défaillante du bloc-porte et de l'imposte. Il termine son propos en indiquant 'des histoires comme ça avec M. [V] on peut en raconter tous les jours.''

Le comportement professionnel dangereux de M. [V] le 18 janvier 2018 est confirmé par l'attestation de M. [C], un autre salarié, qui rapporte le même comportement.

Ces éléments justifiaient les réactions de l'employeur aux comportements successifs de M. [V], quand bien même la sanction a été annulée par l'employeur par la régularisation des salaires qui avaient été retenus, pour tenir compte de l'absence de convocation du salarié à un entretien préalable.

L'absence de M. [V] le 7 février 2018 n'est pas contestée, et résulte du bulletin de salaire du mois correspondant. Dans son courrier du 13 février 2018, l'employeur formule une proposition de rattrapage des heures non travaillées, afin de ne pas être pénalisé financièrement par son absence à la fin du mois, à l'instar des autres salariés.

L'ancienneté des carences rapportées par les autres salariés de l'entreprise justifiaient les différentes remarques de l'employeur sur l'exécution des prestations par M. [V].

A l'exception du reproche du 08 février 2012 d'avoir prévenu tardivement de son absence, l'appelante prouve ainsi que les agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que les décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le seul fait ancien du 08 février 2012 et le syndrome anxio-dépressif sans lien avec ce fait datant de 2012 sont insuffisants à caractériser un harcèlement moral.

La demande de dommages-intérêts formée par M. [V] doit être rejetée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'

L'article L.4121-2 du contrat de travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que:

« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.

Dans son courrier du 09 février 2012 de contestation de l'avertissement, M. [V] a indiqué avoir remarqué un changement de comportement à son égard, se sentant mis à l'écart par rapport à ses collègues. Il résulte des éléments produits que M. [V] était effectivement isolé au sein de l'entreprise.

Le salarié a ensuite été placé en arrêt de travail prolongé, dont l'origine professionnelle a été admise.

L'employeur ne justifie d'aucune mesure prise le concernant, alors que la situation du salarié a perduré.

Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est établi. Compte tenu des éléments produits, le conseil de prud'hommes a exactement évalué à 1 000 euros le montant des dommages-intérêts à même de réparer le préjudice, sauf à ce que la créance soit fixée au passif de la procédure de liquidation.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la résiliation judiciaire

Un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements de celui-ci à ses obligations. Lorsque les manquements sont établis et sont d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul.

M. [V] fait valoir que la société Connivence a commis plusieurs manquements graves : un harcèlement moral, des manquements à l'obligation de sécurité, le non-paiement des heures supplémentaires malgré relances.

Si le harcèlement moral n'est pas établi, il est en revanche retenu que l'employeur a été défaillant dans son obligation de sécurité et qu'il doit verser un rappel d'heures supplémentaires sur plusieurs années. Le conseil de M. [V] avait écrit à l'employeur le 21 mars 2018 pour lui demander le paiement d'heures supplémentaires, demande à laquelle il n'a été que partiellement fait droit par un versement partiel effectué au cours de l'instance devant le conseil de prud'hommes.

Ces manquements étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et persistaient lors de l'audience du conseil de prud'hommes.

Le jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire au 18 mai 2021 sera confirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières

M. [V] est fondé à demander le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de deux mois et des congés payés afférents.

Compte tenu des heures supplémentaires effectuées chaque mois, M. [V] aurait perçu un revenu total de 4 851,02 euros. Cette somme sera fixée au passif de la procédure de liquidation, outre 485,10 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la base du salaire mensuel de 2 425,51 euros, en tenant compte des heures supplémentaires, l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective est de 27 206,13 euros, qui sera fixée au passif de la procédure.

L'article L.1235-3 du code du travail dispose que :

'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.

Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.

Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'

L'effectif de l'entreprise était inférieur à onze salariés. M. [V] avait une ancienneté de 32 années complètes au moment de la rupture du contrat de travail. L'indemnité doit être comprise entre 3 et 20 mois de salaire. M. [V] justifie avoir exercé dans le cadre d'emplois précaires après son licenciement. Compte tenu de ces éléments la somme de 20 000 euros sera fixée au passif de la procédure au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il n'y a pas lieu à ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités versées, l'effectif des salariés étant inférieur à onze.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le liquidateur de la société Connivence, qui succombe, supportera les dépens en cette qualité.

La somme de 1 500 euros sera fixée au passif de la procédure au titre de l'indemnité allouée à M. [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la garantie de l'AGS

Le présent arrêt est déclaré commun à l'AGS CGEA Ile-de-France Est et les sommes allouées au salarié seront garanties par cet organisme dans les conditions légales et les limites du plafond qui sont applicables à la date de la rupture, étant précisé que ni les sommes allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile ni les dépens ne sont garantis par ledit organisme.

Par ces motifs

La cour,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] aux torts de l'employeur avec effets au 18 mai 2021et en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Fixe les créances suivantes de M. [V] au passif de la liquidation de la société Connivence :

- 4 944,56 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et 494,45 euros au titre des congés payés afférents,

- 993,43 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté,

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 4 851,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 485,10 euros au titre des congés payés afférents,

- 27 206,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle,

- 1 500 euros au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société MJS partners, en sa qualité de liquidateur de la société Connivence, aux dépens,

Déclare le présent arrêt commun à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, qui sera tenue de garantir les sommes allouées à M. [V] dans les conditions légales et les limites du plafond applicables à la date de la rupture.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaire

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F 18/02703 · 18 mai 2021
Identifiant source
66ebc085b777bc8e4ad6398b
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66ebc085b777bc8e4ad6398b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 septembre 2024.

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