Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 26 septembre 2024RG n° 22/02516
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nimes · 30 juin 2022
- Montant net identifié
- 474,90 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Soutenant avoir effectué des heures supplémentaires non payées et non déclarées et contestant son licenciement, M. [G] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête du 02 juillet 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
- Éléments du litige : Ainsi, dès lors que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail, la législation professionnelle s'applique, peu important la décision de refus prise par la caisse primaire d'assurance maladie et la connaissance ou non par l'employeur de l'exercice d'un recours du salarié.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nimes
- Conclusions notifiées la SAS Espace Auto Des Costières
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
190 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02516 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQNI
CRL DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
30 juin 2022
RG :20/00447
S.A.S. ESPACE AUTO DES COSTIERES
C/
[D]
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me ROUXEL
- Me GARCIA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 30 Juin 2022, N°20/00447
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. ESPACE AUTO DES COSTIERES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] [D] a été engagé à compter du 02 février 2015, en qualité de conseiller client service, au sein de la Société RC Automobile Seat, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, transféré ensuite à la SAS Espace Auto Des Costières.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [G] [D] exerçait les fonctions de chef d'équipe atelier.
Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de juillet 2019, puis déclaré inapte à l'issue d'une visite de reprise en date du 02 décembre 2019, M. [G] [D] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 16 décembre 2019.
Soutenant avoir effectué des heures supplémentaires non payées et non déclarées et contestant son licenciement, M. [G] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête du 02 juillet 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'établit à la somme de 2 922,96 euros,
- dit que le licenciement est intervenu pour inaptitude,
- condamné la société Espace Auto Des Costières à verser à M. [G] [D] les sommes suivantes :
° 14 965,93 euros bruts à titre d'heures supplémentaires,
° 1 496,59 euros bruts à titre de congés payés afférents,
° 17 735,76 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
° 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à partir du 15ème jour suivant la notification du jugement, et ce pour une durée de 90 jours ; le conseil s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application de l'article R1454-28 du code du travail ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Espace Auto Des Costières aux dépens.
Par acte du 25 juillet 2022, la SAS Espace Auto Des Costières a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 mai 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2024, la SAS Espace Auto Des Costières demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel, en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de:
* 14 965.93 euros bruts à titre d'heures supplémentaires.
* 1 496.59 euros bruts à titre de congés payés y afférents. ( indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires )
* 17 735.76 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
* 1 500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus et débouter M. [G] [D] de l'intégralité de ses demandes comme étant injustes et infondées.
- condamner M. [G] [D] au paiement de la somme de 3 000.00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS Espace Auto Des Costières fait valoir que :
- M. [G] [D] n'a jamais revendiqué le paiement d'heures supplémentaires pendant l'exécution du contrat de travail, ce qui s'explique par le fait que si de telles heures étaient réalisées, elles étaient totalement récupérées, ainsi qu'en attestent les plannings de récupération d'astreinte de l'atelier,
- les horaires de travail de M. [G] [D] n'étaient pas calqués sur ceux d'ouverture de l'atelier, et elle démontre que le responsable accueil véhicule utilitaires intervenait également pour l'accueil des véhicules de particuliers,
- les arguments de M. [G] [D] sont infondés puisque ses collègues assurant les fonctions d'accueil avaient également le statut de chef d'atelier, et qu'il ne produit aucun élément pertinent au soutien de sa demande, se contentant d'un décompte horaire fondé sur les horaires d'ouverture de l'atelier,
- outre le fait qu'elle n'a jamais été informée par M. [G] [D] de l'exécution de ces heures de travail, elle ne lui a jamais demandé de les accomplir,
- en l'absence d'exécution d'heures supplémentaires non rémunérées, M. [G] [D] sera également débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- il ressort des pièces produites, et notamment des échanges de SMS entre M. [G] [D] et sa supérieure qu'ils entretenaient une relation particulièrement cordiale, et que l'origine de l'arrêt de travail n'a aucun caractère professionnel mais résulte d'un problème strictement physique de hernie.
En l'état de ses dernières écritures en date du 09 novembre 2022, contenant appel incident, M. [G] [D] demande à la cour de :
Sur les heures supplémentaires non payées et non déclarées,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 30 juin 2022 en ce qu'il a condamné la SAS Espace Auto Des Costières à lui payer la somme de 14.965,93 euros bruts à titre d'heures supplémentaires, outre la somme de 1.496,59 euros bruts de congés payés y afférents,
Sur le travail dissimulé,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 30 juin 2022 en ce qu'il a jugé que le travail dissimulé est caractérisé.
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 30 juin 2022 en ce qu'il a dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'établit à la somme de 2.922,96 euros bruts,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 30 juin 2022 en ce qu'il n'a condamné la SAS Espace Auto Des Costières à lui payer que la somme de 17.735,76 euros,
Statuant à nouveau,
- juger que son salaire brut mensuel de référence est de 4.234,72 euros,
- condamner la SAS Espace Auto Des Costières à lui payer la somme de 25.408,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 30 juin 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et des conséquences indemnitaires y afférentes,
Statuant à nouveau,
- juger que la SAS Espace Auto Des Costières a manqué à son obligation de sécurité et qu'à tout le moins la SAS Espace Auto Des Costières est à l'origine de la dégradation de son état de santé et de son inaptitude,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,.
- condamner la SAS Espace Auto Des Costières à lui payer la somme de 21.173,60 euros (5 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Espace Auto Des Costières à lui payer la somme de 12.704,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.270,41 euros bruts de congés payés y afférents,
Sur la rectification des documents sociaux et la régularisation auprès des organismes sociaux, - condamner la SAS Espace Auto Des Costières à lui délivrer des documents sociaux rectifiés (bulletins de paie et documents de fin de contrat) et à procéder aux déclarations y afférentes aux organismes sociaux conformément à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 euros par jours de retard ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 30 juin 2022 en ce qu'il a condamné la SAS Espace Auto Des Costières à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS Espace Auto Des Costières à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Au soutien de ses demandes, M. [G] [D] fait valoir que :
- il avait des horaires de travail identiques a minima à ceux d'ouverture de l'atelier, soit 50h15 par semaine, mais n'a perçu en compensation que quelques primes exceptionnelles et ne pouvait récupérer que les heures du samedi matin,
- l'employeur n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité des heures de travail qu'il aurait selon lui effectuées, de sorte qu'il doit être fait droit à sa demande,
- les stratagèmes de l'employeur qui a compensé certaines heures supplémentaires par des primes ou des repos compensateurs non déclarés caractérisent le travail dissimulé, et sa demande indemnitaire sur ce fondement est par suite justifiée,
- outre les heures supplémentaires qu'il devait effectuer sans être rémunéré, ses conditions de travail se sont dégradées avec l'arrivée de Mme [R] qui n'hésitait pas à hurler sans raison sur les salariés, cette situation conduit en raison de son état de fatigue à la dégradation de son état de santé et son arrêt de travail à compter de juillet 2019 puis à son inaptitude,
- par suite, son licenciement doit être qualifié comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et ses demandes indemnitaires comme étant fondées.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
* sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
En l'espèce, M. [G] [D] soutient que la SAS Espace Auto Des Costières lui est redevable d'une somme de 14.965,93 euros correspondant aux heures supplémentaires effectuées en 2017, 2018 et 2019, outre 1.496,59 euros de congés payés y afférents. Il explique que ses horaires de travail étaient ceux d'ouverture de l'accueil de l'atelier des véhicules particuliers, qu'il travaillait donc 50h15 par semaine mais qu'il n'a été payé que pour 4 heures supplémentaires par semaine et produit à l'appui de ses prétentions :
- le tableau des horaires de l'accueil de l'atelier, soit du lundi au vendredi de 7h45 à 12h15 et de 13h45 à 18h30 et le samedi de 8h à 12h,
- un tableau excell global reprenant des horaires par semaine, et le chiffrage de la demande,
- une attestation de M. [X] [N], préparateur de véhicule, qui indique que M. [G] [D] se présentait tous les jours à 7h et ne prenait que 15 mn de pause déjeuner ' pour faire face à la surcharge de travail qui lui incombait', et quittait son poste à 19 h,
- un tableau de planning des samedis matins, chaque salarié mentionné pour l'accueil intervenant en rotation avec les deux autres donnant lieu à récupération.
Ces éléments sont suffisamment précis au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La SAS Espace Auto Des Costières conteste cette demande et fait valoir que M. [G] [D] n'a jamais revendiqué que ce soit directement ou par la voie syndicale le paiement d'heures supplémentaires, et que les heures supplémentaires effectuées par ses salariés donnent lieu à récupération.
Elle soutient que les horaires d'ouverture de l'atelier ne correspondent pas aux horaires de travail, et que contrairement aux affirmations de M. [G] [D] il n'était pas seul affecté à la réception des clients pour les véhicules particuliers mais que le service réception atelier comptait trois titulaires, M. [G] [D] mais également M. [U] [K], affecté pour moins de 50% de son activité au service véhicules utilitaires, et M. [V] [J] ainsi qu'un suppléant, M. [A] [S] pour l'année 2018, remplacé ensuite par M. [Y] [C].
Elle rappelle que contrairement à ses affirmations, M. [G] [D] n'était pas le seul chef d'équipe atelier, tous ses collègues intervenant à l'accueil comme lui ayant ce statut, et justifie que les accueils clientèle pris en charge par M. [G] [D] ne représentaient que 31% des entrées en SAV.
Elle considère enfin que le décompte produit par M. [G] [D] n'est qu'une extrapolation mathématique de ses affirmations et que l'attestation de M. [N] est mensongère.
Au soutien de ses affirmations, la SAS Espace Auto Des Costières produit :
- des bulletins de salaires de M. [U] [K], salarié en qualité de 'chef d'équipe atelier', département ' improductifs atelier' catégorie ' conseiller client' ; de M. [V] [J] salarié en qualité de 'chef d'équipe atelier', département ' improductifs atelier' catégorie ' conseiller client' ; chacun présentant plusieurs années d'ancienneté au 1er janvier 2018, ainsi que ceux de M. [S] [A] et M. [Y] [C], salarié sous les mêmes qualification et services mais avec une ancienneté moindre,
- une attestation de M. [T] [B] qui se présente comme ' faisant office de réceptionnaire carrosserie' et indique ' je ne fais pas et n'ai pas besoin de faire des heures supplémentaires ( 39 heures payées max). Si la clientèle se présente en dehors de ma plage horaire, un collègue ( le réceptionnaire volant ) prend en charge et me transmet le dossier pour le suivi du bon déroulement des opérations',
- une attestation de M. [V] [J], qui se présente comme réceptionnaire depuis 2003 et indique ' dans le service, pour accueillir les clients dans la plage horaire, on se passe le relais pour réceptionner ou restituer les véhicules quand c'est nécessaire pour respecter nos horaires de travail. Sinon le réceptionnaire volant ou le chef d'atelier reçoit aussi les clients',
- une attestation de M. [W] [F] qui se présente comme réceptionnaire atelier mécanique et indique ' en tant que réceptionnaire volant je remplace les autres réceptionnaires en cas d'absence ou pour accueillir les clients ou restituer les véhicules si les collègues sont partis pour respecter leurs horaires de travail. On décale nos horaires pour recevoir les clients pendant les horaires d'ouverture. Ce n'est pas le même réceptionnaire qui prend en charge le matin et restitue le soir si ça dépasse ses horaires. Si je ne suis pas disponible, le chef d'atelier ou la responsable SAV prennent les clients. Je ne fais pas d'heures supplémentaires en plus des 4 heures payées.',
- une attestation de M. [E] [P] qui se présente comme réceptionnaire et indique 'si un client arrive plus tôt que moi, c'est le collègue présent qui le prend en charge. Le soir, c'est pareil, je restitue les clients de mon collègue parti plus tôt que moi ou c'est le réceptionnaire volant qui le fait. Si besoin le chef d'atelier ou le responsable d'atelier s'en charge. Je ne fais pas plus que 39 heures de travail par semaine ( les 4 heures supplémentaires sont payées )',
- une attestation de M. [H] [Z] qui se présente comme chef d'atelier et indique ' en tant que chef d'atelier, en cas de surcharge, je prends le relais au poste de réceptionnaire pour leur permettre de respecter leurs 39 heures de travail compte tenu des horaires d'ouverture à la clientèle. En temps normal, les réceptionnaires décalent leurs horaires, le réceptionnaire qui ouvre l'ordre de réparation le matin fait restituer le véhicule le soir par un collègue s'il est trop tard, par le réceptionnaire volant ou son chef d'atelier',
- une attestation de Mme [I] [MW], comptable, qui indique être en charge de la paye au sein de la SAS Espace Auto Des Costières et n'avoir ' jamais eu de demande ou de réclamation d'heures supplémentaires au-delà de 39 h de la part de M. [G] [D] ou d'un autre réceptionnaire',
- la lettre de licenciement pour faute grave de M. [X] [D], réceptionnaire, en date du 8 janvier 2020, en raison de l'usage à des fins personnelles d'un véhicule affecté au directeur général, M. [L] [O], l'attestation établie par M. [G] [D] au soutien de M. [X] [D] dans laquelle il indique que le directeur général lui avait indiqué que le véhicule en question était personnellement réservé à l'usage de M. [D], 7 jours sur 7, et les relevés horaires de M. [X] [D] sur l'année 2019, contresignés du salariés, qui mentionnent des horaires de 7h30 à 12h et de 14h à 17h, sauf quelques exceptions à 17h30 ou 18h.
De fait, le chiffrage présenté par M. [G] [D] n'apporte aucun élément sur les horaires de travail quotidien mais repose sur un décompte systématique et identique à la minute près toutes les semaines travaillées, sur trois années, ce qui est peu réaliste sur une aussi longue période.
Si M. [G] [D] se prévaut du 50 heures 15 de travail hebdomadaire systématiques pour 39 heures rémunérées, le témoignage qu'il produit au soutien de ses affirmations, fait état de 11h45 de travail quotidien, soit près de 60 heures hebdomadaires, ce qui interroge sur sa sincérité, avant même de le confronter aux pièces produites par l'employeur concernant ce témoin, ancien salarié.
Au surplus, M. [G] [D] n'apporte aucune explication ou observation sur les pièces produites par l'employeur quant à l'organisation du service de l'accueil de l'atelier SAV, étant observé qu'il résulte du planning des samedis matins produit par l'intimé qu'une rotation entre ces trois réceptionnaires dont fait état la SAS Espace Auto Des Costières est clairement mise en place.
Ainsi, compte tenu des éléments fournis par M. [G] [D] et des observations et arguments de la SAS Espace Auto Des Costières, étant observé par ailleurs que M. [G] [D] n'apporte aucune explication quant au fait qu'il n'ait jamais sollicité pendant la relation contractuelle le paiement de ces heures de travail non rémunérées, le rappel de salaire auquel peut prétendre le salarié s'établit à 431,72 euros, outre 43,18 euros de congés payés y afférents.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* Sur l'existence d'un travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Pour allouer au salarié cette indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
L'élément moral de l'infraction peut résulter de ce que l'employeur n'a pu ignorer l'amplitude du travail des salariés en raison des moyens de contrôle du temps de travail existant dans l'entreprise.
Il n'est pas caractérisé en l'espèce une intention de se soustraire au paiement des heures supplémentaires dont le salarié n'a pas sollicité le paiement.
M. [G] [D] sera en conséquence débouté de cette demande.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
M. [G] [D] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier en date du 16 décembre 2019 rédigé dans les termes suivants :
' Monsieur [D],
Nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour inaptitude.
En application de l'article L 122-14 du code du travail vous avez été convoqué par lettre remise en main propre le 3 décembre 2019, pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude, le 13/12.2019.
Lors de cet entretien pour lequel vous avez choisi de ne pas être assisté, nous vous avons rappelé les éléments qui nous conduisaient à une décision de licenciement pour inaptitude, à savoir :
Suite à la visite de reprise que vous avez eu avec le médecin du travail ( docteur [M] ) le 02/12/2019, ce dernier nous a malheureusement notifié un avis d'inaptitude en précisant la mention suivante : ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Conformément aux dispositions de la loi travail du 8 août 2016 ( article L 1226-12 et Art. L 1226-2-1) l'entreprise n'a pas effectué de recherches de reclassement.
Lors de cet entretien, nous avons constaté ensemble l'absence de fait de solutions en interne.
C'est pourquoi nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude.
Conformément , la loi du 22 mars 2012 qui précise qu'en cas de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, le préavis n'est pas effectué et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement.
Nous vous informons de la possibilité qui vous est offerte de conserver le bénéfice des régimes de prévoyance en vigueur au sein de l'entreprise pour une durée maximum de 12 mois.
Nous vous précisons pour information que le maintien de cette garantie, si vous le demandez, cessera dès lors que vous aurez trouvé un emploi entrainant l'arrêt du versement des allocations chômage.
Nous vous invitons à prendre rendez-vous avec nos services, afin de retirer votre solde de tout compte tenant compte des sommes vous étant dues, déduction faite des sommes éventuellement dues à l'entreprise, votre certificat de travail et votre attestation Pôle emploi.
Veuillez agréer, Monsieur [D], nos sincères salutations ainsi que tous nos voeux de réussite pour la suite de votre parcours professionnel.'
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que le licenciement de M. [G] [D] a été prononcé pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
* sur l'origine de l'inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Puisque le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, l'application de ces dispositions protectrices n'est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie par un organisme de sécurité sociale . De la même manière, la circonstance qu'un salarié ait été au moment du licenciement déclaré consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n'est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail .
En conséquence, la mise en oeuvre du régime protecteur est seulement subordonnée à l'origine professionnelle de l'inaptitude et à sa connaissance par l'employeur. Ainsi, une décision de prise en charge ne constitue qu'un élément de preuve parmi d'autres laissés à l'appréciation du juge prud'homal auquel il appartient de rechercher lui-même l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle . De même, une décision de refus de prise en charge ne suffit pas davantage à écarter ce lien de causalité.
Ainsi, dès lors que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail, la législation professionnelle s'applique, peu important la décision de refus prise par la caisse primaire d'assurance maladie et la connaissance ou non par l'employeur de l'exercice d'un recours du salarié. La protection s'applique également dès que l'employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l'accident, même si la constatation par la sécurité sociale n'est pas encore intervenue ou n'a pas été sollicitée . De même, l'employeur qui est informé, au moment du licenciement, qu'une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie doit mettre en oeuvre la législation professionnelle.
Les juges du fond ont obligation de rechercher eux mêmes l'existence de ce lien de causalité et la connaissance qu'avait l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie.
Pour établir l'origine professionnelle de son inaptitude, M. [G] [D] fait valoir qu'il était amené à travailler plus de 50 heures par semaine et qu' 'extrêmement fatigué de ses conditions et de son rythme de travail, [il] tombait malade à compter du mois de juillet 2019 et le 2 décembre 2019, sans avoir repris son poste, il était déclaré inapte par le médecin du travail. Il dénonce le comportement à son égard de Mme [R] ' qui n'hésitait pas à hurler sans raison sur les salariés'
Au soutien de ses affirmations, il renvoie à l'attestation de M. [N] développée plus avant qui mentionne notamment que M. [G] [D] travaillait au-delà de ses heures pour ' rappeler tous les clients de la journée qu'il n'avait pas pu avoir et ce afin d'éviter le lendemain une convocation assez virulente dans le bureau de la responsable d'atelier, Madame [R], dont j'ai été le témoin plusieurs fois'.
La SAS Espace Auto Des Costières conteste toute dégradation des conditions de travail de M. [G] [D] et fait valoir le caractère mensonger de l'attestation de M. [N] et produit des échanges entre l'intimé et Mme [R] pendant son arrêt maladie qui établissent le motif médical de l'arrêt ( hernie au niveau du bassin et du rachis cervical ), et les relations cordiales entre les deux salariés.
De fait, il a été statué plus avant sur l'indemnisation à laquelle M. [G] [D] pouvait prétendre au titre de ses heures, laquelle est bien en deçà de la charge de travail qu'il invoque.
Par ailleurs, il ne produit aucun élément établissant un lien entre la dégradation de son état de santé, dont il n'est pas justifié en dehors de l'avis d'inaptitude, et son activité professionnelle.
En conséquence, M. [G] [D] a été justement débouté de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de son employeur à l'obligation de sécurité comme étant à l'origine de son inaptitude et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :
- dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'établit à la somme de 2 922,96 euros,
- dit que le licenciement est intervenu pour inaptitude, et débouté M. [G] [D] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Espace Auto Des Costières à verser à M. [G] [D] à titre de rappel de salaire pour les années 2017, 2018 et 2019 la somme de 431,72 euros, outre 43,18 euros de congés payés y afférents,
Ordonne à la SAS Espace Auto Des Costières à délivrer à M. [G] [D] les documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt dans le mois suivant sa notification,
Déboute M. [G] [D] de ses autres demandes,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
Laisse les dépens de première instance et de la procédure d'appel à la charge de ceux qui les ont exposés.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nimes · 30 juin 2022
- Identifiant source
- 66f64b5f0ff04326a73294c6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66f64b5f0ff04326a73294c6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 octobre 2024.
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