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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-12.777

Date
04/09/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-12.777
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 12 juillet 2018, M. [B] [P] a saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et en paiement d'un rappel de primes et de dommages-intérêts.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [T] [B] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Groupe la dépêche du Midi à verser à M. [B] [P] la somme de 8 902,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 16 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse.
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  • Réponse: Cependant, pour s'opposer à la demande de condamnation à verser une indemnité pour travail dissimulé, la société soutenait que, selon la position du salarié le contrat de travail était toujours en cours ce qui rendait impossible le versement d'une indemnité pour travail dissimulé.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Groupe la dépêche du Midi à verser à M. [B] [P] la somme de 8 902,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 16 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Cassation partielle sans renvoi M.

FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 820 F-D Pourvoi n° P 23-12.777 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 La société Groupe la dépêche du Midi, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-12.777 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [T] [B] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Groupe la dépêche du Midi, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [B] [P], après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M.

Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2022), M. [B] [P] a conclu avec la société Groupe la dépêche du Midi (la société) un contrat de commission de vendeurs colporteurs de presse (VCP) à compter du 6 décembre 1999. 2.

Le 12 juillet 2018, M. [B] [P] a saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et en paiement d'un rappel de primes et de dommages-intérêts.

Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une indemnité pour travail dissimulé, alors « que ce n'est qu'en cas de rupture de la relation de travail que le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. [B] [P] travaillait encore au jour où elle statuait pour la société Groupe Dépêche du Midi ; qu'en lui accordant néanmoins une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5.

M. [B] [P] conteste la recevabilité du moyen.

Il soutient qu'il est incompatible avec les écritures développées en appel par la société. 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/09/2024
Numéro d'affaire
23-12.777
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00820
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2022), M. [B] [P] a conclu avec la société Groupe la dépêche du Midi (la société) un contrat de commission de vendeurs colporteurs de presse (VCP) à compter du 6 décembre 1999. 2. Le 12 juillet 2018, M. [B] [P] a saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et en paiement d'un rappel de primes et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une indemnité pour travail dissimulé, alors « que ce n'est qu'en cas de rupture de la relation…