Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-16.858
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/01/2024
- Numéro d'affaire
- 22-16.858
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00108
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Résumé
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 108 F-D Pourvoi n° D 22-16.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 M. [Z] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-16.858 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Keos Metz Marly by Autosphere, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Auto Losange, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Keos Metz Marly by Autosphere, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 février 2022) M. [D] a été engagé en qualité de chef d'atelier, par la société Garage Chevalier à compter du 4 janvier 1993, puis par la société Auto Losange, devenue Keos Metz Marly by Autosphere, à compter du 1er février 2011, avec reprise d'ancienneté. 2.
Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale le 21 septembre 2018 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 3.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors : « 1°/ d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; que le salarié qui a été soumis à tort à une convention de forfait annuel en jours ou dont la convention de forfait en jours est déclarée nulle, privée d'effet ou inopposable peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article susvisé ; que pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel, ayant dit que la convention de forfait était privée d'effet, ouvrant ainsi au salarié le droit au paiement des heures supplémentaires effectuées, a retenu que M. [D] "indique qu'il travaillait 62 heures par semaine, à raison de 11,5 heure par jour du lundi au vendredi (7h30-19h30 avec 30 minutes de pause pour déjeuner) et 4,5 heure le samedi (7h30–12h), soit 8 heures supplémentaires à 25 % et 19 heures supplémentaires à 50 % par semaine" et que "à l'appui de sa demande, M. [D] produit seulement une attestation de M. [R] [I], commercial, datée du 2 avril 2019.
Il atteste "avoir eu les fonctions de vendeur sociétés au sein des sociétés Renault Marly et Metz Autolosange" et que "M. [Z] [D], dans sa fonction de chef d'atelier de ces deux établissements [ ] avait bien en charge l'ouverture et la fermeture de l'entreprise de 7h30 à 19h00", pour décider "que les affirmations de M. [D] et l'attestation produite ne sont pas de nature à appuyer sérieusement sa demande, notamment sur l'existence des heures revendiquées.
Ainsi, le salarié n'apporte pas un seul élément propre à justifier de son temps de travail et n'explique ni les raisons de l'étendue des horaires qu'il affirme avoir effectué systématiquement, ni son affirmation selon laquelle il travaillait le samedi, alors que son employeur justifie des jours et des horaires d'ouverture de l'établissement au public et qu'il n'est pas contesté qu'il bénéficiait d'une liberté d'organisation de son temps de travail" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur le salarié et a violé les articles L. 3171-1, L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ en outre, qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; que le salarié qui a été soumis à tort à une convention de forfait annuel en jours ou dont la convention de forfait en jours est déclarée nulle, privée d'effet ou inopposable peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article susvisé ; que pour débouter M. [D] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de sa demande en paiement de congés payés subséquente, la cour d'appel a retenu que "bien qu'il soit effectivement regrettable que la SAS Auto Losange n'ait pas procédé au suivi du temps de travail de son salarié au forfait-jours, M. [D] ( ) échoue à présenter des éléments suffisamment sérieux et précis à l'appui de sa demande" ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les articles L. 3171-1, L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4.
Aux termes de l'article L. 3171- 2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.