Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-22.953
Arrêt du 1 mars 2023Pourvoi n° 21-22.953
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Rouen · 9 septembre 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10161
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Alors que le juge ne peut retenir une dissimulation d'emploi sans constater l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi de son salarié; qu'après avoir rappelé que la dissimulation d'emploi n'était caractérisée que s'il était établi que l'employeur avait agi de manière intentionnelle, la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que la rémunération des heures supplémentaires en nature « caractérise le délit de travail dissimulé » sans même avoir constaté l'élément intentionnel du travail dissimulé expressément contesté par l'employeur, a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [I] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10161 F
Pourvoi n° G 21-22.953
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023
La société CF Production, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-22.953 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [I] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société CF Production, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CF Production aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CF Production ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société CF Production
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société CF Production fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant débouté M. [H] de sa demande au titre des heures supplémentaires et d'avoir condamné la société CF production à lui payer une somme de 7 233,33 € à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ;
Alors qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que l'examen des originaux des fiches journalières de décompte du temps de travail ne permet pas « d'en tirer une quelconque déduction que ce soit dès lors que l'ensemble des feuilles d'heures n'ont pas été produites par la société » qui « ne s'explique pas sur le fait que certaines fiches d'heures ne soient pas cohérentes par rapport aux bulletins de paie correspondant » ; que « l'évocation par certains salariés lors de l'enquête de police de la pratique de l'employeur consistant à rémunérer une partie du temps de travail par la mise à disposition des invendus, la relaxe du salarié par le tribunal correctionnel de l'infraction de vol et le caractère douteux des feuilles d'heures produites en raison des différences d'écritures, des surcharges, des nombreux manques et de leur défaut de cohérence par rapport à certains bulletins de paie sont des indices de la violation des droits du salarié en matière de rémunération des heures supplémentaires qui imposent à l'employeur d'y répondre en apportant ses propres éléments » ; qu'en retenant que le caractère douteux des pièces de l'employeur et les déclarations de salariés « imposent » à l'employeur de répondre, sans avoir préalablement constaté que le salarié présentait, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
La société CF Production fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [H] la somme de 11 286 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Alors que le juge ne peut retenir une dissimulation d'emploi sans constater l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi de son salarié ; qu'après avoir rappelé que la dissimulation d'emploi n'était caractérisée que s'il était établi que l'employeur avait agi de manière intentionnelle, la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que la rémunération des heures supplémentaires en nature « caractérise le délit de travail dissimulé » sans même avoir constaté l'élément intentionnel du travail dissimulé expressément contesté par l'employeur, a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Rouen · 9 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10161
- Identifiant source
- 63fefd7d002ac605de15b37c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63fefd7d002ac605de15b37c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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