Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00976
Cour d'appelqu'elle n'effectuait pas de très nombreuses heures supplémentaires, partageant son agenda éléctronique. La société [1] rétorque qu'il n'existe pas de condamnation automatique à ce titre, que son agenda ne mentionne pas le début et la fin de ses activités et que ses heures supplémentaires ne ressortent d'aucun document. *** Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00873
Cour d'appelau-delà de la date de son licenciement, l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi est caractérisée en tous ses éléments matériel et intentionnel. La SAS [1] conteste tout travail de Madame [D] [L] au-delà de la date de son licenciement et soutient en toute hypothèse, que l'élément intentionnel fait défaut.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00579
Cour d'appeljamais dénié l'existence de telles heures mais ne les a pas payées. La Sarl [2] soutient que la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé doit être rejetée dès lors que la demande au titre des heures supplémentaires n'est pas fondée et qu'en outre, la salariée n'apporte pas la preuve de l'élément intentionnel de l'infraction. Selon l'article L 8221-5 du code du travail 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00349
Cour d'appelarticle L1235-4 du Code du travail. Il est infirmé de ce chef. Sur la demande pour travail dissimulé: Mme [F] [N] demande la condamnation de Mme [M] [C] à verser la somme de 14 237, 64 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, aux motifs qu'elle ne s'est vue remettre aucun bulletin de paie à compter du mois de novembre 2021, que l'article L 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie, et que le caractère intentionnel du manquement est avéré. Toutefois, Mme [M] [C] justifie de l'édition des bulletins de paie pour la période considérée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/06529
Cour d'appelson poste de travail sur un chantier, sans lui avoir préalablement accordé le moindre entretien. Il justifie ainsi d'un préjudice distinct de celui causé par le licenciement et qu'il convient de fixer à 1 000 euros, infirmant dans cette mesure le jugement. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de se soustraite intentionnellement à l'obligation de cotisation auprès des organismes sociaux, est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/06522
Cour d'appelEn l'espèce, Monsieur [A] a accompli 188 heures au-delà du contingent et l'effectif de la société était inférieur à vingt salariés. Il est donc fondé à percevoir une indemnité de 3 278,81 euros, incluant les congés payés. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établi.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/04144
Cour d'appeldu principe et du quantum du préjudice allégué ni de son caractère distinct de ceux déjà réparés par l'attribution des sommes et indemnités précitées, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/04093
Cour d'appelEn l'espèce, la salariée âgée de 56 ans au moment de la rupture, ne justifie pas de sa situation professionnelle après la rupture du contrat. Son préjudice sera donc évalué à la somme de 2.000 euros que l'employeur sera condamné à lui verser, le jugement étant infirmé sur ce point. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/02076
Cour d'appel, mais dans un quantum inférieur à celui qu'elle sollicite, pour une rémunération qui sera fixé à 12.000 euros, outre 1.200 euros de congés payés afférents. Le jugement sera donc infirmé sur ce point, et l'employeur condamné à lui payer ces sommes. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, la salariée indique avoir effectué de très nombreuses heures supplémentaires, dont la société [1] avait parfaitement conscience.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/08150
Cour d'appelfait de la nullité du licenciement à hauteur de 46 000 euros. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il lui alloue une somme au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement et infirmé en son débouté des autres demandes en lien avec la nullité du licenciement. Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé Il résulte des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. De ce qui précède, il résulte que l'employeur n'a pas porté sur les bulletins de salaire le nombre exact d'heures travaillées par la salariée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07717
Cour d'appel, et a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, ce qui induit en amont d'importants problèmes de trésorerie ; - s'il était fait droit à la demande, la condamnation devra être déclarée opposable à la seule personne du dirigeant, l'AGS ne pouvant couvrir un sinistre résultant d'une faute intentionnelle du dirigeant. Sur ce, Selon l'article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 24/02374
Cour d'appelde dire et juger que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation de loyauté envers Madame [O] [X] en la faisant travailler illégalement durant son arrêt de travail pathologique et son congé maternité causant un préjudice moral avéré à la salariée, - de dire et juger que la SAS [1] s'est rendue coupable de travail dissimulé au sens de l'article L.8221-5 du code du travail, - de dire et juger que Madame [O] [X] est en droit de percevoir 100 % de sa rémunération variable au titre des années 2019 et 2020 au motif que la SAS [1] affirme ne pas avoir fixé d'objectif pour ces années-là, - de constater qu'il est fait sommation à la SAS [1] de produire son compte de résultat de l'année 2021 afin d'avoir communication du chiffre d'affaires de cette année-là et ainsi calculer le montant de la…
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Méthode et périmètre
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