Cour d'appel de Metz

Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 24/01296

LicenciementLicenciement économique / PSE

Résultat

Résumé automatique

La cour confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach du 14 juin 2024 en toutes ses dispositions.

La cour déboute M. [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes.

Montants retenus

  1. Frais de procédure800 €
    De : monsieur [z] [t]À : la societe [1]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (8)
  1. Démission
  2. Conclusions notifiées
  3. Conclusions notifiées
  4. Clôture d'appel
Détails et sources
  1. Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach du 14 juin 2024 en toutes ses dispositions
    Lire ce passage
  2. Déboute M. [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes
    Lire ce passage
  3. Montants
    Condamne Monsieur [Z] [T] à payer à la société [1] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière Le greffier Le président AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
    Lire ce passage
  4. Autres dispositions
    Déboute M. [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
    Lire ce passage
  5. Autres dispositions
    Déboute M. [Z] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
    Lire ce passage
  6. Autres dispositions
    Condamne Monsieur [Z] [T] aux dépens d'appel ;
    Lire ce passage
  7. Dates
    Par lettre du 18 mars 2022 remise en main propre contre décharge, M. [T] a présenté sa démission.
    Lire ce passage
  8. Dates
    Afin d'obtenir le versement des rappels de salaire qu'il estimait lui être dus, M. [T] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 4] le 19 décembre 2022.
    Lire ce passage
  9. Dates
    Par jugement du 14 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué dans les termes suivants :
    Lire ce passage
  10. Dates
    Selon déclaration électronique du 11 juillet 2024, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
    Lire ce passage
  11. Dates
    L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 4 mai 2026.
    Lire ce passage
Décision sur le site officiel

Actions

Signaler une erreur
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

Police

Arrêt

30 Septembre 2026

---------------------

N° RG 24/01296 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGI6

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Forbach

14 Juin 2024

F 22/00229

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

trente Septembre deux mille vingt six

APPELANT :

M. [Z] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Stéphane VUILLAUME, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S.U. SASU [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Président

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère

Greffier : Madame Anaïs TAMBARO, lors des débats et Madame Aurélia VILLERET, lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée, la société [1] sise à [Localité 3] a embauché en son sein M. [Z] [T] en qualité de dessinateur à compter du 25 janvier 2021, la durée hebdomadaire du travail étant fixée à 39 heures et les relations contractuelles étant régies par les dispositions de la convention collective de la métallurgie.

Par lettre du 18 mars 2022 remise en main propre contre décharge, M. [T] a présenté sa démission.

Par lettre du même jour remise en main propre contre décharge, la société [1] a pris acte de cette démission et a appliqué un délai de préavis d'un mois, retenant une fin de contrat au 17 avril 2022.

Le 25 avril 2022, la société [1] a transmis le solde de tout compte à M. [T], qui l'a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2022 dans les termes suivants : « Je souhaite dénoncer le solde de tout compte établi le 25 avril 2022 dans le cadre de la rupture de mon contrat de travail. En effet, ayant vérifié ce document, je constate qu'il comporte plusieurs erreurs : La date de fin de contrat n'est pas juste, en effet la date figurant sur le solde de tout compte est le 17 avril 2022, alors que mon préavis prenait fin et que j'étais présent jusqu'au 25 avril 2022 inclus. Les dates de congés payés sont fausses, sur le solde de tout compte les congés payés sont déclarés du 01/04/2022 au 17/04/2022, alors que mes dates de congés étaient du 01/04/2022 au 08/04/2022 inclus. Les heures supplémentaires effectuées au mois de Mars 2022 et au mois d'Avril 2022 n'ont pas été payées. Pour rappel, j'ai effectué 17,5 heures supplémentaires au mois de Mars 2022 (2h le 01/03 ; 1,5h le 02/03 ; 2,5h le 03/03 ; 2,5h le 04/03 ; 1,5h le 07/03 ; 1,5h le 08/03 ; 1h le 09/03 ; 1h le 10/03 ; 2h le 11/03 ; 1,5h le 14/03 ; 1h le 15/03 ; 0,5h le 16/03 ; 1h le 17/03) et 0,5 heure supplémentaire au mois d'Avril 2022 (0,5h le 22/04), ce qui fait un total de 18 heures supplémentaire impayées ».

Afin d'obtenir le versement des rappels de salaire qu'il estimait lui être dus, M. [T] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 4] le 19 décembre 2022.

Par jugement du 14 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué dans les termes suivants :

« Déboute Monsieur [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions portées à l'encontre de la Société [1] ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Condamne Monsieur [Z] [T] à payer la somme de 200€ à la Société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile ».

Selon déclaration électronique du 11 juillet 2024, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 1er décembre 2025, M. [T] demande à la cour de :

« Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach du 14 juin 2024 en ce qu'il a :

- Débouté Monsieur [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions portées à l'encontre de la société [1] ;

- Débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de paiement de la somme de 1 193,83 € au titre du salaire restant dû et non versé,

- Débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de paiement de la somme de 572,20 € au titre de l'indemnité de congés payés,

- Débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de paiement de la somme de 324,44 € au titre des heures supplémentaires non payées,

- Débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de paiement de la somme de 12 366,24 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- Débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de paiement de la somme de 550 € au titre de la prime de vacances 2022.

- Débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de paiement de la somme de 1 440 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie de mars et d'avril 2022 régularisés à partir de la notification du jugement, sous astreinte de 10 € par document et par jour de retard.

- Débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande tendant à voir condamner la société [1] à supporter les frais et dépens.

- Dit que Monsieur [Z] [T] conserve la charge de ses propres frais et dépens.

- Condamné Monsieur [Z] [T] à payer la somme de 200 € à la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conséquent et statuant à nouveau :

-Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [Z] [T] en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

Condamner la société [1] à payer à Monsieur [Z] [T] une somme de 1 193,83 € au titre du salaire restant dû et non versé,

Condamner la société [1] à payer à Monsieur [Z] [T] une somme de 572,20 € au titre de l'indemnité de congés payés,

Condamner la société [1] à payer à Monsieur [Z] [T] une somme de 324,44 € au titre des heures supplémentaires non payées,

Condamner la société [1] à payer à Monsieur [Z] [T] une somme de 12 366,24 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

Condamner la société [1] à payer à Monsieur [Z] [T] une somme de 550 € au titre de la prime de vacances 2022,

Ordonner la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie de mars et d'avril 2022 régularisés à partir de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 10 € par document et par jour de retard.

Condamner la société [1] à payer à verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société [1] à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile ».

Au soutien de ses prétentions, M.[T] déclare :

- être entré au service de la société [1] le 25 janvier 2021 en qualité de « Dessinateur », technicien, Niveau IV, échelon 2, coefficient 270,

- avoir remis sa démission le 18 mars 2022, la société ayant pris acte de cette démission le même jour et l'ayant informé d'un préavis d'un mois avec un fin de contrat au 17 avril 2022,

- avoir décidé de prendre, antérieurement à l'envoi de sa lettre de démission, six jours de congés payés, le vendredi 1er avril 2022 et du lundi 4 avril au 8 avril 2022,

Il précise que :

- conformément à une jurisprudence constante, lorsque la rupture du contrat a été notifiée avant les congés dont les dates avaient déjà été fixées, le préavis du salarié est suspendu pendant toute la durée des congés et reprend à son retour (Cass. soc., 14 décembre 2006, n°05-42.486),

- en conséquence, le préavis, initialement fixé au 17 avril 2022, a été prolongé de 8 jours, pour prendre son terme au 25 avril 2022,

- c'est dans ces conditions, qu'en date du 25 avril 2022, la société lui a remis un reçu pour solde de tout compte d'un montant total de 1 053,91 euros qu'il a dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2022,

- ce courrier est resté lettre morte,

- par l'intermédiaire de son conseil, il a de nouveau dénoncé les termes du reçu de solde pour tout compte et mis en demeure la société de procéder au règlement de la somme total de 2092,47 euros, par LRAR du 24 août 2022 ,

- en l'absence de réponse, il s'est vu contraint de saisir le Conseil de Prud'hommes qui l'a débouté de ses demandes,

Sur le solde de tout compte, M.[T] fait valoir que :

- le reçu de solde pour tout compte ne prévoit qu'une rémunération jusqu'au 17 avril 2022, une période de 6 jours travaillés n'ayant pas été rémunérée,

- il avait convenu avec son employeur de prendre des congés payés du 01/04/2022 au 08/04/2022 (6 jours) antérieurement à la décision de démissionner,

- ce n'est que pour les seuls besoins de la cause que la société [1] soutient qu'il aurait pris ses congés après avoir démissionné,

- Il est de jurisprudence constante que la période de préavis et celle des congés payés ne doivent pas être confondues,

- le préavis ne peut pas être imputé sur les congés payés,

- en outre, si les dates de congés payés ont été fixées antérieurement à la rupture du contrat, le délai de préavis s'en trouve suspendu ,

- les périodes de préavis et de congés payés ne se confondant pas, l'employeur est donc tenu de prolonger le préavis qui a été suspendu pendant les congés d'une durée équivalente à ceux-ci ou de verser un complément d'indemnité de préavis (Cass. soc. 2-10-1990 n° 88-41.640 D, [F] c/ Sté [2]),

- du fait de la prise de ses congés, antérieurement à la décision de démissionner, son préavis initialement fixé au 17 avril 2022, s'est automatiquement vu prolongé jusqu'au 25 avril 2022,

- il est incontestable qu'il a continué d'exécuter son contrat de travail jusqu'au 25 avril 2022, apportant de nombreuses preuves de sa présence jusqu'au 25 avril 2022 (relevé de péage, indiquant le trajet jusqu'à [Localité 3], du 11 avril au 25 avril , messages adressés au président de la société SAS [1] en date du 14 avril 2022 et du 25 avril 2022, message avec M. [Q] [X], fournisseur de la société SAS [1] en date du 21 avril 2022, portant sur des éclats de marchandises livrées, attestation de M. [G] [N], ancien salarié de la société [1] qui devait prendre sa succession au poste de dessinateur, en période d'essai du 19 au 27 avril 2022, email du 29 mars 2022 par lequel il a indiqué à son nouvel employeur qu'il sera disponible après la fin de son préavis, soit le 26 avril 2022),

- pour le débouter de sa demande, le conseil de prud'hommes a omis de mentionner dans son jugement les pièces susmentionnées qui sont des preuves incontestables de sa présence au travail jusqu'au 25 avril 2022,

- Il a été jugé, à tort, que « le relevé d'heures effectuées fournit par le demandeur indique un total de 0 heure effectuée pour le mois d'avril avec une période de congés du 1er avril au 15 avril » alors que le relevé d'heures en question mentionne une période de congés payés du 1 er au 9 avril et 39,5 heures de travail effectuées entre le 17 et le 25 avril ,

- faisant l'économie de cette analyse, le conseil de prud'hommes s'est contenté de prendre en compte les attestations émanant de salariés sous la subordination de la société pour juger que le préavis a pris fin le 17 avril 2022,

Sur les congés payés, M.[T] fait valoir que :

- l'employeur ne peut contraindre le salarié à prendre ses congés payés pendant la période où il effectue son préavis,

- ainsi, c'est à bon droit que, dans une telle hypothèse, les juges du fond condamnent l'employeur à verser au salarié une indemnité de congés payés (Cass. soc. 15-4-1983 n° 80-42.049, Samua c/ [R]),

- en outre, il a été jugé qu'il est interdit à l'employeur d'imputer sur la période de préavis les congés payés acquis par le salarié (Cass. soc. 7-12-1993 n° 90-42.781 D, Sté Rivalier c/ Valderrama 9),

- il est faussement indiqué dans le reçu de solde pour tout compte et dans la fiche de paie du mois d'Avril 2022, qu'il a pris 12 jours de congés payés,

- il a en réalité pris 6 jours de congé payés (le vendredi 1er avril et du lundi 4 avril au vendredi 8 avril 2022),

- les attestations produites confirment qu'il est retourné travailler après ses vacances, soit à partir du 11 avril 2022,

- en outre, comme rappelé ci-dessus, il a bien travaillé durant la période du 11 avril 2022 au 25 avril 2022, ce qui remet incontestablement en cause le fait qu'il était en congés,

- en conséquence, le reçu de solde de tout compte est erroné sur le montant de la rémunération due à raison de la période travaillée du 11 avril au 15 avril 2022,

- dès lors qu'il a pris 6 jours et non 12 jours de congés payés, la société est redevable à son égard du paiement de son salaire pour la période travaillée du 11 avril 2022 au 15 avril 2022, injustement qualifiée de « période d'absence » dans le reçu de solde pour tout compte) et sur le montant de l'indemnité de congés payés ,

- en prenant en compte les 11,5 jours de congés payés acquis et restant à prendre, conformément au bulletin de paie du mois de mars 2022, les 2 jours de congés payés acquis au titre du mois de préavis exécuté et les 6 jours de congés payés pris le 1er avril 2022 et du 4 avril au 8 avril 2022, il aurait dû percevoir une indemnité de congés payés sur la base de 7,5 jours acquis et non pris,

- le conseil de prud'hommes n'a pas analysé les arguments et les pièces produites et s'est contenté de prendre en compte les témoignages de complaisance produits par l'employeur,

Sur les heures supplémentaires non payées et l'infraction de travail dissimulé, M.[T] fait valoir que :

- conformément à l'article R. 3243-1 du code du travail, les heures supplémentaires doivent figurer sur le bulletin de paie correspondant à la paie à laquelle elles sont rattachées, en faisant apparaître distinctement les heures majorées à des taux différents,

- le fait pour le salarié de n'avoir formulé aucune réserve lors de la perception de son salaire, ni protesté contre l'horaire de travail pendant l'exécution de son contrat, ne saurait valoir de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires (Article R. 3243-1 du code du travail Cass. soc. 6-6-1985 n° 82-41.096),

- conformément aux dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail, et d'une jurisprudence bien établie, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies (Article L. 3171-2 du code du travail Article L. 3171-4 du code du travail),

- il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis la production, par le salarié d'un décompte des heures qu'il soutient avoir réalisées, calculé mois par mois, même sans explication ni indication complémentaire (Cass. soc. 24-11-2010 n° 09-40.928 Cass. soc. 30-9-2015 n° 14-17.748 [Localité 5] d'un décompte hebdomadaire ; Cass. soc. 4-9-2019 n° 18-10.541 Cass. soc. 27-1-2021 n° 17-31.046),

- par courrier en date du 28 avril 2022, il a informé la société du détail journalier des heures supplémentaires qu'il a effectuées dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, soit 17,5 heures au mois de mars 2022 et 0,5 heures au mois d'avril,

- la société avait parfaitement connaissance du décompte des heures supplémentaires effectuées dès lors que ce décompte était transmis par M.[T] à la personne en charge du planning chaque fin de mois, conformément aux règles en vigueur au sein de l'entreprise,

- pourtant, au regard des bulletins de salaires du mois de mars et avril 2022, il apparait que seules 1,5 heures supplémentaires ont été rémunérées et ce, uniquement sur le mois de mars 2022,

- ainsi, la société [1] est redevable à son égard d'un montant correspondant à la rémunération de 16,5 heures supplémentaires sur la période de mars et avril 2022,

- le non-paiement et l'absence de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de paie caractérisent l'infraction de travail dissimulé (Article L. 8221-5 du code du travail),

- la volonté de la société [1] de dissimuler les heures supplémentaires est incontestable dès lors qu'elle avait parfaitement connaissance du nombre d'heures supplémentaires effectuées,

- la société [1] est donc également redevable à son égard d'une indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire (Article L. 8223-1 du code du travail),

- le conseil de prud'hommes s'est contenté de relever, à tort, que le relevé d'heures effectuées indique un total de 0 heure effectuée pour le mois d'avril pour juger qu'il n'apportait pas la preuve des heures supplémentaires effectuées et le débouter de ses demandes à ce titre ,

Sur les primes de vacances, M.[T] fait valoir que :

- la convention collective applicable impose le versement d'une prime de vacances en fonction du nombre de jours de congé auquel le salarié a droit et qu'il a acquis au cours de la période de référence précédente fixée au sein de l'entreprise,

- à titre d'illustration, en 2021, le montant de la prime était de 21,50€ et il avait cumulé 11 jours de congés payés au moment de son versement en juin 2021,

- il a ainsi perçu une prime de 236,50€ (= 11 x 21,50€),

- toutefois, cette prime ne lui a pas été versée en 2022 avec son solde de tout compte,

- contrairement à ce qui a été jugé par le conseil de prud'hommes, en l'absence de disposition spécifique dans la convention collective de l'industrie du travail des métaux de la Moselle, la prime de vacances doit bien être versée au salarié qui quitte l'entreprise avant la date de versement,

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 9 janvier 2025, la société [1] demande à la cour de :

« Recevoir l'appel de M. [T] et le déclarer infondé.

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de FORBACH du 14 juin 2024 dans son intégralité.

Débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Y ajoutant,

Le condamner à payer à la société [1] une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel ».

Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir que :

- au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] était engagé sur la base de 169 heures de travail par mois (151,67 heures + 17,33 heures supplémentaires), pour un salaire de 2.355,41 euros brut,

- M. [T] a présenté sa démission, claire, non équivoque et non motivée par lettre remise contre décharge du 18 mars 2022 et entendait se prévaloir des dispositions applicables en Alsace - Moselle prévoyant un préavis de 15 jours,

- par courrier du même jour, il lui était répondu que la convention collective applicable lui étant plus favorable en cas de démission, il lui était appliqué un préavis d'un mois devant prendre fin le 17 avril 2022,

- M. [T] a accepté sans réserve, les explications et termes de ce courrier, en signant la décharge de remise,

- contrairement à ce qu'il soutient, c'est M. [T] qui a sollicité son employeur, après sa démission, pour poser des jours de congés payés en avril 2022,

- d'un commun accord entre les parties, il a été placé en congés à compter du 1er avril 2022, jusqu'à sa sortie des effectifs au 17 avril 2022, à l'expiration de son préavis,

- M. [T] a été intégralement rempli de ses droits suite à la remise de ses documents de fin de contrat,

- les documents de fin de contrat mentionnent une rupture du contrat au 17 avril 2022 et sont également datés du 17 avril 2022,

- le contrat de travail a donc incontestablement été rompu le 17 avril 2022 -contrairement à ce que soutient M. [T], il n'a jamais plus travaillé après la rupture de son contrat de travail le 17 avril 2022,

- les salariés de la société attestent ne plus l'avoir revu à son poste de travail sauf le 31 mars 2022, date de son dernier jour travaillé,

- le simple fait que les témoins soient des salariés de l'entreprise n'a pas pour conséquence de rendre leurs attestations irrecevables,

- un sous-traitant (M. [W]) et le chef d'atelier de la société [3], avec qui elle partage les mêmes locaux témoignent dans le même sens,

- ces témoins ne sont pas liés par un lien de subordination et confirment pourtant ne plus avoir revu M. [L] après ses vacances,

- conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à M. [T] d'apporter la preuve que sa période de congés du 1er au 8 avril 2022 avait été convenue avant qu'il ne démissionne,

- force est de constater qu'il n'apporte pas une telle preuve,

- il ne mentionne pas ces prétendus congés dans sa lettre de démission (alors que selon lui, ils étaient déjà convenus) et n'en fait jamais état ensuite lors des échanges avec son employeur, lorsque ce dernier l'informe que son préavis est de 1 mois et que le contrat prendra fin le 17 avril 2022,

- bien au contraire, il a accepté, sans réserve, les explications et termes du courrier de son employeur, en signant la décharge de remise,

- la logique aurait été qu'il se manifeste à ce moment-là pour évoquer ses prétendus congés,

- il n'apporte pas la preuve qu'il a produit une prestation de travail du 17 au 25 avril 2022,

- les sms et photographies (pièces adverses 8 et 9) ne démontrent pas que M. [T] a travaillé, mais simplement envoyé des informations concernant des dossiers dont il était chargé dans le cadre de ses fonctions,

- le relevé de péages démontre uniquement qu'il est passé par le péage de [Localité 3] certains jours,

- pour plusieurs dates, il n'y a pas deux passages par jour,

- M. [T] a manifestement continué à prendre la sortie [Localité 3] après le 25 avril 2022, ce qui signifie bien qu'il utilisait son « pass » et ce chemin, sans pour autant se rendre à son emploi au sein de la société [1],

- le chèque de règlement du solde de tout compte est daté du 25 avril 2022, à savoir le jour où M. [T] s'est rendu au siège de l'entreprise pour le récupérer,

- les attestations de Mme [T], M. [P] et Mme [C] sont dénuées de force probante et empruntes de subjectivité, en raison des liens personnels unissant les témoins au demandeur

- de même, les échanges entre M. [T] et la société [4], par ailleurs société sous-traitante de la société [1], sont surprenants dans la mesure où M. [T] n'indique pas avoir travaillé pour cette société sur les réseaux sociaux, mais pour la société [5] à compter du 5 septembre 2022,

- enfin, l'attestation de M. [D] [S] est contestée, puisque ce salarié nourrit une certaine ranc'ur à l'encontre de l'entreprise qui a mis fin à sa période d'essai.

Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, la société [1] fait valoir que :

- c'est à tort que M. [T] soutient avoir travaillé du 11 au 15 avril 2022,

- les bulletins de salaires, ses documents de fin de contrat et ses anciens collègues attestent qu'il a été en congé à compter du 1er avril 2022,

- les premiers juges ont parfaitement apprécié la situation en déboutant M. [T] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

Sur les prétendues heures supplémentaires :

- la demande de M. [T] pas justifiée, que ce soit en son principe ou en son montant,

- il résulte très clairement de la jurisprudence bien établie de la Cour de Cassation qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments (Cass. Soc. 15.01.14, n° pourvoi 12-19472 Cass. Soc. 08.06.16, n° pourvoi 15-10887),

- en d'autres termes, les éléments produits aux débats par le salarié doivent être suffisamment précis pour démontrer les horaires réellement et effectivement accomplis afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments (Cass. Soc. 18.03.20, n° 18-10919),

- un salarié ne peut prétendre qu'au paiement des heures supplémentaires qui ont été réalisées avec l'accord, exprès ou tacite, de l'employeur,

- l'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires peut notamment être déduit de la connaissance par ce dernier de la présence de son salarié dans les locaux de l'entreprise au-delà de ses horaires de travail. (Cass. Soc. 08.06.16, n° pourvoi 15-16423),

- à défaut d'une telle connaissance ou d'une telle autorisation, les heures supplémentaires effectuées, à la seule initiative du salarié, ne peuvent donner lieu à rémunération,

- le salarié ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires que si elles lui ont été imposées par la nature et la quantité du travail demandé et effectuées à la demande ou avec l'accord de l'employeur (Cass. Soc. 18.06.2015, n° pourvoi 13-27288 Cass. Soc. 12.01.2022, n° pourvoi 20-21500),

- en matière d'heures supplémentaires, le doute ne profite pas au salarié,

- n'est pas de nature à emporter la conviction du juge des décomptes comportant des erreurs manifestes et grossières tendant à leur ôter toute fiabilité et toute crédibilité ainsi que des attestations non circonstanciées (Cass. Soc. 15 avril 2015, n° 13-26.360),

- il en va de même de relevés approximatifs (Cass. Soc. 9 avril 2015, n° 13-26.084), d'attestations ne contenant aucune indication sur les jours de travail concernés et un calcul sur la base d'une amplitude de travail quotidienne théorique, non corroborée par aucun relevé des heures effectuées par semaine civile et/ ou aucun agenda retraçant les jours et heures travaillés (Cass. Soc. 14 avril 2016, n° 15-12.195),

- la Cour de cassation a également eu l'occasion de juger que ne sont pas suffisamment probants non pas un décompte journalier mais un tableau reprenant un nombre total d'heures par semaine ainsi que l'envoi de courriels à des heures indues par un salarié disposant d'une grande liberté et autonomie dans l'organisation de son travail (Cass. Soc. 18 décembre 2012, n° 11-22.899),

- doit être systématiquement rejetée la demande du salarié dont les éléments ne permettent pas de connaître tant le nombre d'heures accomplies en dehors de l'entreprise que les temps de pause et ceux consacrés à la restauration avec une précision suffisante qui ne permet pas de vérifier par un simple décompte d'heures le temps effectif de travail et ne met pas l'employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments (Cass. Soc. 7 décembre 2016, n° 15-24.109),

- en l'espèce, M. [T] produit un décompte personnel qu'il ne lui jamais transmis préalablement à la présente instance,

- ce décompte, réalisé pour les seuls besoins de la cause, est formellement contesté,

- il est d'ailleurs surprenant que le salarié n'ait pas fait état des heures supplémentaires impayées dans sa lettre de démission,

- il n'a, de même, jamais sollicité son employeur durant sa relation de travail concernant de prétendues heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées,

- et pour cause, il était rémunéré des éventuelles heures supplémentaires effectuées, comme en attestent ses bulletins de salaire,

- il avait refusé, en mars 2022, d'effectuer des heures supplémentaires, car selon lui c'était à lui de décider, et qu'en l'espèce il ne voulait pas en faire pour des raisons personnelles,

- il démissionnera quasiment le lendemain,

- en tout état de cause, elle produit, pour sa part, les relevés d'heures des mois de mars et avril (relevé d'heures mars et avril 2022, pièce 11) dont il ressort que toutes les heures supplémentaires réalisées par le salarié ont été réglées, comme l'ont relevé, à juste titre, les premiers juges.

Sur le prétendu travail dissimulé, la société [1] fait valoir que :

- l'infraction n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. (Cass. Soc.20 janvier 2010 n°08-43.476),

- en cas de doute sur l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi, la demande d'indemnité présentée par le salarié doit être rejetée,

- le caractère intentionnel de la dissimulation ne saurait être présumé,

- M. [T] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque intention de dissimulation mais se contente de rappeler les demandes qu'il formule au titre des heures de travail.

Sur la prime de vacances 2022 :

- la prime de vacances est prévue par l'article 28 de l'Avenant « mensuels » de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle,

- il y est convenu que cette prime soit versée avec la paie du mois précédent la prise de la fraction principale des congés payés et au plus tard avec la paie du mois de septembre. Un versement au prorata du nombre de jours de CP acquis au titre de la période en cours est prévu, à l'occasion du solde de tout compte, pour certains salariés qui quittent leur emploi avant le mois de versement,

- il s'agit exclusivement des salariés licenciés pour motif économique, partant à la retraite ou en CDD de plus de 3 mois,

- il n'est donc pas prévu de versement partiel au moment du départ de l'entreprise pour les salariés démissionnaires avant le mois de versement de cette prime,

- en l'espèce, M. [T] est sorti des effectifs le 17 avril 2022, soit avant juin 2022, mois de versement de cette prime de vacances,

- il n'est donc pas fondé à solliciter un rappel de prime de vacances pour l'année 2022,

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 4 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le terme de la relation de travail et le rappel de salaire

Le délai de préavis est un délai préfix qui court à compter de la date à laquelle l'une des parties notifie à l'autre sa décision de rompre le contrat de travail.

Il ne peut en principe être interrompu ou suspendu.

Il peut toutefois l'être par exception en cas de prise de congés payés dont les dates ont été fixées antérieurement à la notification de la rupture du contrat de travail. En ce cas, le préavis est suspendu pendant la durée des congés et son terme reporté d'autant.

En revanche, lorsque les congés sont pris au cours du préavis postérieurement à la notification de la rupture, le terme du préavis n'est pas reporté, sauf accord des parties en ce sens.

En l'espèce, M. [T] a notifié sa démission par lettre du 18 mars 2022 remise à l'employeur le même jour dans les termes suivants : « Je vous informe par cette lettre ma décision de démissionner de mes fonctions (Desinateur) exercées depuis le 25 janvier 2021 au sein de l'entreprise. J'ai bien noté que les termes du droit local (Alsace-Moselle) prévoient un préavis de 15 jours.

Lors de mon dernier jour de travail dans l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi » (pièce n° 2 du salarié). »

Par lettre du même jour, l'employeur lui a répondu en ces termes : « Par courrier remis en main propre en date du 18 /03/2022, vous nous informez démissionner de vos fonctions exercées depuis le 25 janvier 2021. En vous référant aux dispositions du code du travail applicable en Alsace Moselle, vous nous précisez effectuer un préavis de 15 jours. Cependant, les dispositions que vous citez et notamment l'article L 1234 ' 16 du code du travail précise que bénéficient d'un préavis de 6 semaines :

- les professeurs et personnes employées chez des particuliers

- les commis commerciaux mentionnés à l'article L 1226 ' 24 du code du travail

- les salariés dont la rémunération est fixe et qui sont chargés de manière permanente de la direction ou la surveillance d'une activité ou d'une partie de celle-ci, ou ceux à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine qualification.

En ce qui concerne les autres salariés, l'article L 1234 ' 15 du code du travail précise qu'ils ont droit à un préavis de 15 jours lorsque la rémunération est fixée par mois.

Force est de constater que compte tenu de vos fonctions de Dessinateur, vous bénéficiez, conformément aux dispositions de l'article L 1234 ' 16 du code de travail d'un préavis de 6 semaines et non de 15 jours.

Toutefois, les dispositions conventionnelles applicables imposent un préavis d'un mois en cas de démission, retenu en vertu du principe de faveur bénéficiant aux salariés.

Ce dernier débutera donc le 18 /03/2022 et prendra fin le 17/04/ 2022 » (pièce n° 4 de l'employeur).

La cour constate que ni la lettre de démission du 18 mars 2022 ni la réponse de l'employeur du même jour ne font la moindre référence à des congés dont les dates auraient déjà été arrêtées.

Par ailleurs, M. [T] a signé sans réserve le même jour la décharge du courrier par lequel la société [1], retenant le préavis conventionnel d'un mois par application du principe de faveur, a fixé le terme du contrat de travail au 17 avril 2022 (pièce n° 5 de l'employeur).

Enfin, le salarié, auquel incombe la charge de la preuve de ce qu'il avance, ne produit aucun élément qui établirait que les congés pris à compter du 1er avril 2022 auraient été fixés avant le 18 mars 2022.

La suspension du préavis n'est dès lors pas démontrée, pas davantage qu'un accord des parties reportant son terme au-delà du 17 avril 2022.

M. [T] soutient pourtant avoir poursuivi son activité jusqu'au 25 avril 2022, produisant à cette fin un relevé d'heures établi par ses soins et mentionnant 71,5 heures travaillées entre le 11 et le 25 avril 2022 (sa pièce n° 11)

Ce relevé, quoique établi unilatéralement par le salarié, est recevable, la preuve des faits juridiques étant libre. Il appartient toutefois à la cour d'en apprécier la valeur probante et la sincérité à l'aune des autres documents versés aux débats.

La cour relève que ce document, établi par l'intéressé pour les besoins de sa démonstration, n'est corroboré par aucun autre élément probant.

Le courriel du 29 mars 2022 adressé à son futur employeur lui indiquant : « J'effectue mon dernier jour de préavis le 25/04, je suis donc disponible pour intégrer [4] dès le 26/04 » (sa pièce n° 14) ne constitue en effet que la déclaration de son auteur et ne traduit que sa propre analyse du terme de son préavis.

Les messages des 21 et 25 avril 2022 (pièces n° 8 et 9 du salarié) sont par ailleurs dépourvus de toute force probante dès lors que celui du 25 avril 2022 consiste en la seule transmission des coordonnées d'un contact et que l'échange du 21 avril 2022 avec un fournisseur qui signale des éclats sur des portillons livrés , s'inscrit dans le cadre du suivi des commandes antérieures à la rupture du contrat et n'implique aucune présence dans l'entreprise, le même fil de discussion comportant du reste un message du 4 avril 2022 (« Bonjour les tôles devrait être fini demain dans la journée je vous tiens informer »), date à laquelle le salarié se trouvait en congés selon ses propres déclarations.

Le message du 14 avril 2022 se borne quant à lui à l'envoi, sans texte, de la vidéo d'une machine dont ni la date de prise ni les circonstances ne sont précisées.

Il en va de même des attestations de la mère et du beau-père de M. [T], , qui déclarent l'avoir vu quitter chaque matin leur domicile pour « partir au travail » du 11 au 25 avril 2022 mais ne rendent compte que du départ de leur domicile et non de l'accomplissement d'une prestation de travail chez l' employeur (pièces n°15 et 16 de M.[T]) .

Le relevé de péage (pièce n° 7 du salarié) ne démontre quant à lui que des trajets vers [Localité 6] - où M.[T] a par ailleurs continué à se rendre après le 25 avril 2022 - mais non une présence effective au sein de la société [1].

Quant à l'attestation de Monsieur [D] [S] (pièce n° 13 du salarié), engagé pour succéder à Monsieur [T] et dans la période d'essai s'est déroulé du 19 au 27 avril 2022, elle émane sans que ce point soit contredit, d'un salarié dont la société a rompu la période d'essai et est par ailleurs contredite par sept témoignages concordants produits par la société [1] dont l'un émane d'un tiers à la société [1], employé de la société [3] (pièces n° 6, 7, 8, 9, 10 13 et 14 de l'employeur) .

Ces sept témoins attestent que M.[T] n'a plus été vu à son poste de travail après le 31 mars 2022, étant relevé qu'au sein d'une structure de six salariés, la présence de l'intéressé du 11 au 25 avril 2022 n'aurait pu échapper à l'ensemble des personnes présentes .

La remise du chèque de solde de tout compte le 25 avril 2022 est enfin compatible avec une venue de M. [T] dans l'entreprise aux seules fins de retrait des documents de fin de contrat.

Les éléments produits par le salarié étant ainsi dépourvus, pris ensemble comme séparément, de force probante suffisante, la poursuite de la relation de travail au-delà du 17 avril 2022 n'est pas établie.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaire, en ce compris pour la période du 11 au 15 avril 2022, laquelle repose sur la même affirmation d'une reprise du travail au 11 avril 2022, non démontrée.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Il résulte de l'article L.3141- 28 du code du travail que le salarié dont le contrat est rompu avant qu'il ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit reçoit, pour la fraction de congés dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les articles L3141 ' 24 à L3141 ' 27 du même code.

En l'espèce, la demande repose tout entière sur l'affirmation selon laquelle M. [T] n'aurait pris que six jours de congés payés et aurait repris le travail à compter du 11 avril 2022.

Cette reprise du travail n'étant pas établie, ainsi qu'il a été dit plus haut, le décompte de douze jours de congé pris du 1er au 17 avril 2022 figurant au reçu pour solde de tout compte et au bulletin de paie d'avril 2022 n'est pas utilement combattu par le seul relevé établi par le salarié, dont la valeur probante a été écartée conformément aux développements qui précèdent.

L'indemnité compensatrice de congés payés de 188,78 euros versée avec le solde de tout compte, dont le mode de calcul n'est pas autrement utilement critiqué, correspond en conséquence au droit résiduel de l'intéressé.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de ce chef.

Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou un nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il en résulte qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En l'espèce, M. [T] présente un décompte journalier des heures supplémentaires qu'il soutient avoir accomplies, soit 17,5 heures en mars 2022 et 0,5 heures en avril 2022 (sa pièce n° n° 11).

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

La société [1] y répond en produisant ses propres relevés d'heures des mois de mars et avril 2022 (sa pièce n°11) ainsi que les bulletins de paie (sa piècen°2), d'où il résulte que la durée contractuelle de 169 heures mensuelles, incluant 17,33 heures supplémentaires structurelles majorées à 25 % a été intégralement rémunérée et que 1,5 heures supplémentaires accomplies au-delà de cette durée au mois de mars 2022 ont été réglées.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que le décompte du salarié est dépourvu de fiabilité : la demi-heure supplémentaire revendiquée au 22 avril 2022 est en effet postérieure au terme de la relation de travail fixé au 17 avril 2022 ainsi qu'il a été dit précédemment.

Le détail journalier énoncé dans la lettre du 28 avril 2022 (pièce n° 5 de M.[T]), qui mentionne notamment 1,5 heures supplémentaires effectuées les 7 et 8 mars 2022, diffère de celui du tableau de pointage produit (sa pièce n°11), qui retient seulement 0,5 heures supplémentaires ces mêmes jours.

Ce décompte n'a en outre été formalisé qu'après la rupture, l'affirmation selon laquelle il aurait été transmis chaque fin de mois à la personne en charge du planning n'étant étayée par aucune pièce ni aucun témoignage.

Il est enfin contredit par les relevés produits par l'employeur, dont la teneur est corroborée par les bulletins de paie.

De telles discordances ôtent au décompte établi par le salarié tout caractère probant.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Aux termes de l'article L8221-5, 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

En l'espèce, aucune heure supplémentaire demeurée impayée n'étant établie, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Sur la prime de vacances 2022

L'article 28 de l'avenant dit « [Localité 7] » du 26 octobre 2017 à la convention collective de l'industrie du travail des métaux de la Moselle prévoit que la prime de vacances, déterminée à raison du nombre de jours de congé principal acquis au cours de la période de référence précédente, est versée avec la paye du mois précédant la prise de la fraction principale des congés payés et au plus tard avec la paye du mois de septembre.

Il n'organise un versement au prorata avec le solde de tout compte, qu'au profit des salariés licenciés pour motif économique, des salariés partant à la retraite et des salariés en contrat à durée déterminée d'une durée effective supérieure à trois mois.

Il se déduit de ces stipulations que les partenaires sociaux ont subordonné le droit à la prime de vacances à la présence du salarié dans l'entreprise à la date de son versement, sauf dans les trois hypothèses limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figure pas la démission. Monsieur [T], dont le contrat de travail a pris fin par démission le 17 avril 2022, soit antérieurement à la date de versement de la prime au titre de l'année 2022, ne peut dès lors y prétendre.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.

Sur la remise des documents de fin de contrat

Aucune condamnation n'étant prononcée au profit de M. [T] et le terme de la relation de travail au 17 avril 2022 étant confirmé, les documents de fin de contrat et les bulletins de paie remis ne comportent pas d'inexactitudes qu'il y aurait lieu de faire rectifier.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de remise de documents régularisés sous astreinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [T], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

L'équité commande de condamner M. [T] à payer à la société [1] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de rejeter sa propre demande formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement contradictoirement, en dernier ressort,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach du 14 juin 2024 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute M. [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute M. [Z] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Z] [T] aux dépens d'appel ;

Condamne Monsieur [Z] [T] à payer à la société [1] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière

Le greffier Le président

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

9 références disponibles

  • MétallurgieConvention collective citéeSource officielle ↗
    Passage cité
    … Aurélia VILLERET, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée, la société [1] sise à [Localité 3] a embauché en son sein M. [Z] [T] en qualité de dessinateur à compter du 25 janvier 2021, la durée hebdomadaire du travail étant fixée à 39 heures et les relations contractuelles étant régies par les dispositions de la convention collective de la métallurgie. Par lettre du 18 mars 2022 remise en main propre contre décharge, M. [T] a présenté sa démission. Par lettre du même jour remise en main propre contre décharge, la société [1] a pris acte de cette démission et a appliqué un délai de préavis d'un mois, retenant une fin de contrat au 17 avril 2022. Le 25 avril 2022, la société [1] a transmis le solde de tout compte à M. [T], qui l'a contesté par lettre recommandée avec …
  • Passage cité
    … it de 21,50€ et il avait cumulé 11 jours de congés payés au moment de son versement en juin 2021, - il a ainsi perçu une prime de 236,50€ (= 11 x 21,50€), - toutefois, cette prime ne lui a pas été versée en 2022 avec son solde de tout compte, - contrairement à ce qui a été jugé par le conseil de prud'hommes, en l'absence de disposition spécifique dans la convention collective de l'industrie du travail des métaux de la Moselle, la prime de vacances doit bien être versée au salarié qui quitte l'entreprise avant la date de versement, Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 9 janvier 2025, la société [1] demande à la cour de : « Recevoir l'appel de M. [T] et le déclarer infondé. Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de FORBACH du 14 juin 2024 dans son intégralité. Débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Y …
  • Passage cité
    … nité présentée par le salarié doit être rejetée, - le caractère intentionnel de la dissimulation ne saurait être présumé, - M. [T] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque intention de dissimulation mais se contente de rappeler les demandes qu'il formule au titre des heures de travail. Sur la prime de vacances 2022 : - la prime de vacances est prévue par l'article 28 de l'Avenant « mensuels » de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle, - il y est convenu que cette prime soit versée avec la paie du mois précédent la prise de la fraction principale des congés payés et au plus tard avec la paie du mois de septembre. Un versement au prorata du nombre de jours de CP acquis au titre de la période en cours est prévu, à l'occasion du solde de tout compte, pour certains salariés qui quittent leur emploi avant le mois de versement, - il s'agit excl …
  • Passage cité
    … 22 et du 4 avril au 8 avril 2022, il aurait dû percevoir une indemnité de congés payés sur la base de 7,5 jours acquis et non pris, - le conseil de prud'hommes n'a pas analysé les arguments et les pièces produites et s'est contenté de prendre en compte les témoignages de complaisance produits par l'employeur, Sur les heures supplémentaires non payées et l'infraction de travail dissimulé, M.[T] fait valoir que : - conformément à l'article R. 3243-1 du code du travail, les heures supplémentaires doivent figurer sur le bulletin de paie correspondant à la paie à laquelle elles sont rattachées, en faisant apparaître distinctement les heures majorées à des taux différents, - le fait pour le salarié de n'avoir formulé aucune réserve lors de la perception de son salaire, ni protesté contre l'horaire de travail pendant l'exécution de son contrat, ne saurait valoir de sa part renonciation …
  • Passage cité
    … aisant apparaître distinctement les heures majorées à des taux différents, - le fait pour le salarié de n'avoir formulé aucune réserve lors de la perception de son salaire, ni protesté contre l'horaire de travail pendant l'exécution de son contrat, ne saurait valoir de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires (Article R. 3243-1 du code du travail Cass. soc. 6-6-1985 n° 82-41.096), - conformément aux dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail, et d'une jurisprudence bien établie, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies (Article L. 3171-2 du code du travail Article L. 3171-4 du code du travail), - il a été jugé que constituent des éléments suff …
  • Passage cité
    … distinctement les heures majorées à des taux différents, - le fait pour le salarié de n'avoir formulé aucune réserve lors de la perception de son salaire, ni protesté contre l'horaire de travail pendant l'exécution de son contrat, ne saurait valoir de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires (Article R. 3243-1 du code du travail Cass. soc. 6-6-1985 n° 82-41.096), - conformément aux dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail, et d'une jurisprudence bien établie, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies (Article L. 3171-2 du code du travail Article L. 3171-4 du code du travail), - il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis la …
  • Passage cité
    … mars et avril 2022, il apparait que seules 1,5 heures supplémentaires ont été rémunérées et ce, uniquement sur le mois de mars 2022, - ainsi, la société [1] est redevable à son égard d'un montant correspondant à la rémunération de 16,5 heures supplémentaires sur la période de mars et avril 2022, - le non-paiement et l'absence de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de paie caractérisent l'infraction de travail dissimulé (Article L. 8221-5 du code du travail), - la volonté de la société [1] de dissimuler les heures supplémentaires est incontestable dès lors qu'elle avait parfaitement connaissance du nombre d'heures supplémentaires effectuées, - la société [1] est donc également redevable à son égard d'une indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire (Article L. 8223-1 du code du travail), - le conseil de prud'hommes s'est contenté de relever, à tort, que le …
  • Passage cité
    … s supplémentaires sur le bulletin de paie caractérisent l'infraction de travail dissimulé (Article L. 8221-5 du code du travail), - la volonté de la société [1] de dissimuler les heures supplémentaires est incontestable dès lors qu'elle avait parfaitement connaissance du nombre d'heures supplémentaires effectuées, - la société [1] est donc également redevable à son égard d'une indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire (Article L. 8223-1 du code du travail), - le conseil de prud'hommes s'est contenté de relever, à tort, que le relevé d'heures effectuées indique un total de 0 heure effectuée pour le mois d'avril pour juger qu'il n'apportait pas la preuve des heures supplémentaires effectuées et le débouter de ses demandes à ce titre , Sur les primes de vacances, M.[T] fait valoir que : - la convention collective applicable impose le versement d'une prime de vacanc …
  • Passage cité
    … rément, de force probante suffisante, la poursuite de la relation de travail au-delà du 17 avril 2022 n'est pas établie. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaire, en ce compris pour la période du 11 au 15 avril 2022, laquelle repose sur la même affirmation d'une reprise du travail au 11 avril 2022, non démontrée. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés Il résulte de l'article L.3141- 28 du code du travail que le salarié dont le contrat est rompu avant qu'il ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit reçoit, pour la fraction de congés dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les articles L3141 ' 24 à L3141 ' 27 du même code. En l'espèce, la demande repose tout entière sur l'affirmation selon laquelle M. [T] n'aurait pris que six jours de congés payés et aurait rep …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Période d'essai
    Voir le contexte
    . [Q] [X], fournisseur de la société SAS [1] en date du 21 avril 2022, portant sur des éclats de marchandises livrées, attestation de M. [G] [N], ancien salarié de la société [1] qui devait prendre sa succession au poste de dessinateur, en période d'essai du 19 au 27 avril 2022, email du 29 mars 2022 par lequel il a indiqué à son nouvel employeur qu'il sera disponible après la fin de son préavis, soit le 26 avril 2022), - pour le débouter de sa demande, le conseil de prud'hommes a omis de mentionner dans son jugement les pièces susmentionnées qui s
    e société sur les réseaux sociaux, mais pour la société [5] à compter du 5 septembre 2022, - enfin, l'attestation de M. [D] [S] est contestée, puisque ce salarié nourrit une certaine ranc'ur à l'encontre de l'entreprise qui a mis fin à sa période d'essai. Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, la société [1] fait valoir que : - c'est à tort que M. [T] soutient avoir travaillé du 11 au 15 avril 2022, - les bulletins de salaires, ses documents de fin de contrat et ses anciens collègues attestent qu'il a été en congé à compter
    ] a par ailleurs continué à se rendre après le 25 avril 2022 - mais non une présence effective au sein de la société [1]. Quant à l'attestation de Monsieur [D] [S] (pièce n° 13 du salarié), engagé pour succéder à Monsieur [T] et dans la période d'essai s'est déroulé du 19 au 27 avril 2022, elle émane sans que ce point soit contredit, d'un salarié dont la société a rompu la période d'essai et est par ailleurs contredite par sept témoignages concordants produits par la société [1] dont l'un émane d'un tiers à la société [1], employé de la société [
  • Travail dissimulé
    Voir le contexte
    Monsieur [Z] [T] de sa demande de paiement de la somme de 324,44 € au titre des heures supplémentaires non payées, - Débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de paiement de la somme de 12 366,24 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - Débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de paiement de la somme de 550 € au titre de la prime de vacances 2022. - Débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de paiement de la somme de 1 440 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de r
    damner la société [1] à payer à Monsieur [Z] [T] une somme de 324,44 € au titre des heures supplémentaires non payées, Condamner la société [1] à payer à Monsieur [Z] [T] une somme de 12 366,24 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Condamner la société [1] à payer à Monsieur [Z] [T] une somme de 550 € au titre de la prime de vacances 2022, Ordonner la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie de mars et d'avril 2022 régularisés à partir de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de
    e conseil de prud'hommes n'a pas analysé les arguments et les pièces produites et s'est contenté de prendre en compte les témoignages de complaisance produits par l'employeur, Sur les heures supplémentaires non payées et l'infraction de travail dissimulé, M.[T] fait valoir que : - conformément à l'article R. 3243-1 du code du travail, les heures supplémentaires doivent figurer sur le bulletin de paie correspondant à la paie à laquelle elles sont rattachées, en faisant apparaître distinctement les heures majorées à des taux différents, - le fait
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    1/03 ; 1,5h le 14/03 ; 1h le 15/03 ; 0,5h le 16/03 ; 1h le 17/03) et 0,5 heure supplémentaire au mois d'Avril 2022 (0,5h le 22/04), ce qui fait un total de 18 heures supplémentaire impayées ». Afin d'obtenir le versement des rappels de salaire qu'il estimait lui être dus, M. [T] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 4] le 19 décembre 2022. Par jugement du 14 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué dans les termes suivants : « Déboute Monsieur [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions port
    in 2024 en ce qu'il a : - Débouté Monsieur [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions portées à l'encontre de la société [1] ; - Débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de paiement de la somme de 1 193,83 € au titre du salaire restant dû et non versé, - Débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de paiement de la somme de 572,20 € au titre de l'indemnité de congés payés, - Débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de paiement de la somme de 324,44 € au titre des heures supplémentaires non payées, - Débouté Monsieur [Z] [
    r conséquent et statuant à nouveau : -Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [Z] [T] en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, Condamner la société [1] à payer à Monsieur [Z] [T] une somme de 1 193,83 € au titre du salaire restant dû et non versé, Condamner la société [1] à payer à Monsieur [Z] [T] une somme de 572,20 € au titre de l'indemnité de congés payés, Condamner la société [1] à payer à Monsieur [Z] [T] une somme de 324,44 € au titre des heures supplémentaires non payées, Condamner la société [1] à p
  • Primes / variable
    Voir le contexte
    iés démissionnaires avant le mois de versement de cette prime, - en l'espèce, M. [T] est sorti des effectifs le 17 avril 2022, soit avant juin 2022, mois de versement de cette prime de vacances, - il n'est donc pas fondé à solliciter un rappel de prime de vacances pour l'année 2022, L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 4 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIF
  • Congés payés
    Voir le contexte
    plusieurs erreurs : La date de fin de contrat n'est pas juste, en effet la date figurant sur le solde de tout compte est le 17 avril 2022, alors que mon préavis prenait fin et que j'étais présent jusqu'au 25 avril 2022 inclus. Les dates de congés payés sont fausses, sur le solde de tout compte les congés payés sont déclarés du 01/04/2022 au 17/04/2022, alors que mes dates de congés étaient du 01/04/2022 au 08/04/2022 inclus. Les heures supplémentaires effectuées au mois de Mars 2022 et au mois d'Avril 2022 n'ont pas été payées. Pour rappel, j'ai
    te, en effet la date figurant sur le solde de tout compte est le 17 avril 2022, alors que mon préavis prenait fin et que j'étais présent jusqu'au 25 avril 2022 inclus. Les dates de congés payés sont fausses, sur le solde de tout compte les congés payés sont déclarés du 01/04/2022 au 17/04/2022, alors que mes dates de congés étaient du 01/04/2022 au 08/04/2022 inclus. Les heures supplémentaires effectuées au mois de Mars 2022 et au mois d'Avril 2022 n'ont pas été payées. Pour rappel, j'ai effectué 17,5 heures supplémentaires au mois de Mars 2022 (
    é [1] ; - Débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de paiement de la somme de 1 193,83 € au titre du salaire restant dû et non versé, - Débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de paiement de la somme de 572,20 € au titre de l'indemnité de congés payés, - Débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de paiement de la somme de 324,44 € au titre des heures supplémentaires non payées, - Débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de paiement de la somme de 12 366,24 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - Débouté Monsieur [Z] [
  • Heures supplémentaires
    Voir le contexte
    nt jusqu'au 25 avril 2022 inclus. Les dates de congés payés sont fausses, sur le solde de tout compte les congés payés sont déclarés du 01/04/2022 au 17/04/2022, alors que mes dates de congés étaient du 01/04/2022 au 08/04/2022 inclus. Les heures supplémentaires effectuées au mois de Mars 2022 et au mois d'Avril 2022 n'ont pas été payées. Pour rappel, j'ai effectué 17,5 heures supplémentaires au mois de Mars 2022 (2h le 01/03 ; 1,5h le 02/03 ; 2,5h le 03/03 ; 2,5h le 04/03 ; 1,5h le 07/03 ; 1,5h le 08/03 ; 1h le 09/03 ; 1h le 10/03 ; 2h le 11/03 ; 1,5h le
    du 01/04/2022 au 17/04/2022, alors que mes dates de congés étaient du 01/04/2022 au 08/04/2022 inclus. Les heures supplémentaires effectuées au mois de Mars 2022 et au mois d'Avril 2022 n'ont pas été payées. Pour rappel, j'ai effectué 17,5 heures supplémentaires au mois de Mars 2022 (2h le 01/03 ; 1,5h le 02/03 ; 2,5h le 03/03 ; 2,5h le 04/03 ; 1,5h le 07/03 ; 1,5h le 08/03 ; 1h le 09/03 ; 1h le 10/03 ; 2h le 11/03 ; 1,5h le 14/03 ; 1h le 15/03 ; 0,5h le 16/03 ; 1h le 17/03) et 0,5 heure supplémentaire au mois d'Avril 2022 (0,5h le 22/04), ce qui fait un t
    re restant dû et non versé, - Débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de paiement de la somme de 572,20 € au titre de l'indemnité de congés payés, - Débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de paiement de la somme de 324,44 € au titre des heures supplémentaires non payées, - Débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de paiement de la somme de 12 366,24 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - Débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de paiement de la somme de 550 € au titre de la prime de vacances 2022. - Débouté Monsieur [Z] [T
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    sise à [Localité 3] a embauché en son sein M. [Z] [T] en qualité de dessinateur à compter du 25 janvier 2021, la durée hebdomadaire du travail étant fixée à 39 heures et les relations contractuelles étant régies par les dispositions de la convention collective de la métallurgie. Par lettre du 18 mars 2022 remise en main propre contre décharge, M. [T] a présenté sa démission. Par lettre du même jour remise en main propre contre décharge, la société [1] a pris acte de cette démission et a appliqué un délai de préavis d'un mois, retenant une fin de co
    un total de 0 heure effectuée pour le mois d'avril pour juger qu'il n'apportait pas la preuve des heures supplémentaires effectuées et le débouter de ses demandes à ce titre , Sur les primes de vacances, M.[T] fait valoir que : - la convention collective applicable impose le versement d'une prime de vacances en fonction du nombre de jours de congé auquel le salarié a droit et qu'il a acquis au cours de la période de référence précédente fixée au sein de l'entreprise, - à titre d'illustration, en 2021, le montant de la prime était de 21,50€ et il a
    e prime de 236,50€ (= 11 x 21,50€), - toutefois, cette prime ne lui a pas été versée en 2022 avec son solde de tout compte, - contrairement à ce qui a été jugé par le conseil de prud'hommes, en l'absence de disposition spécifique dans la convention collective de l'industrie du travail des métaux de la Moselle, la prime de vacances doit bien être versée au salarié qui quitte l'entreprise avant la date de versement, Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 9 janvier 2025, la société [1] demande à la cour de : « Recevoir l'app
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    Arrêt 30 Septembre 2026 --------------------- N° RG 24/01296 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGI6 ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Forbach 14 Juin 2024 F 22/00229 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU trente Septembre deux mille vingt six APPELANT : M. [Z] [T] [Adresse 1] [Localité 1]
    de 18 heures supplémentaire impayées ». Afin d'obtenir le versement des rappels de salaire qu'il estimait lui être dus, M. [T] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 4] le 19 décembre 2022. Par jugement du 14 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué dans les termes suivants : « Déboute Monsieur [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions portées à l'encontre de la Société [1] ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Condamne Monsieur [Z] [T] à payer la somme de 200€ à la Société [1] au t
    Selon déclaration électronique du 11 juillet 2024, M. [T] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 1er décembre 2025, M. [T] demande à la cour de : « Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach du 14 juin 2024 en ce qu'il a : - Débouté Monsieur [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions portées à l'encontre de la société [1] ; - Débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de paiement de la somme de 1 193,83 € au titre du salaire restant dû et non versé, - Débo

Mentions dans le texte

  • Licenciement
    Voir le contexte
    décision de rompre le contrat de travail. Il ne peut en principe être interrompu ou suspendu. Il peut toutefois l'être par exception en cas de prise de congés payés dont les dates ont été fixées antérieurement à la notification de la rupture du contrat de travail. En ce cas, le préavis est suspendu pendant la durée des congés et son terme reporté d'autant. En revanche, lorsque les congés sont pris au cours du préavis postérieurement à la notification de la rupture, le terme du préavis n'est pas reporté, sauf accord des parties en ce sens. En l'espèce,
  • Licenciement économique / PSE
    Voir le contexte
    ombre de jours de CP acquis au titre de la période en cours est prévu, à l'occasion du solde de tout compte, pour certains salariés qui quittent leur emploi avant le mois de versement, - il s'agit exclusivement des salariés licenciés pour motif économique, partant à la retraite ou en CDD de plus de 3 mois, - il n'est donc pas prévu de versement partiel au moment du départ de l'entreprise pour les salariés démissionnaires avant le mois de versement de cette prime, - en l'espèce, M. [T] est sorti des effectifs le 17 avril 2022, soit avant juin 2022
    a paye du mois précédant la prise de la fraction principale des congés payés et au plus tard avec la paye du mois de septembre. Il n'organise un versement au prorata avec le solde de tout compte, qu'au profit des salariés licenciés pour motif économique, des salariés partant à la retraite et des salariés en contrat à durée déterminée d'une durée effective supérieure à trois mois. Il se déduit de ces stipulations que les partenaires sociaux ont subordonné le droit à la prime de vacances à la présence du salarié dans l'entreprise à la date de son
    ombre de jours de CP acquis au titre de la période en cours est prévu, à l'occasion du solde de tout compte, pour certains salariés qui quittent leur emploi avant le mois de versement, - il s'agit exclusivement des salariés licenciés pour motif économique, partant à la retraite ou en CDD de plus de 3 mois, - il n'est donc pas prévu de versement partiel au moment du départ de l'entreprise pour les salariés démissionnaires avant le mois de versement de cette prime, - en l'espèce, M. [T] est sorti des effectifs le 17 avril 2022, soit avant juin 2022
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    Par lettre du 18 mars 2022 remise en main propre contre décharge, M. [T] a présenté sa démission. Par lettre du même jour remise en main propre contre décharge, la société [1] a pris acte de cette démission et a appliqué un délai de préavis d'un mois, retenant une fin de contrat au 17 avril 2022. Le 25 avril 2022, la société [1] a transmis le solde de tout compte à M. [T], qui l'a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2022 dans les termes suivants : « Je souhaite dénoncer le solde de tout compte établ
    on contrat de travail. En effet, ayant vérifié ce document, je constate qu'il comporte plusieurs erreurs : La date de fin de contrat n'est pas juste, en effet la date figurant sur le solde de tout compte est le 17 avril 2022, alors que mon préavis prenait fin et que j'étais présent jusqu'au 25 avril 2022 inclus. Les dates de congés payés sont fausses, sur le solde de tout compte les congés payés sont déclarés du 01/04/2022 au 17/04/2022, alors que mes dates de congés étaient du 01/04/2022 au 08/04/2022 inclus. Les heures supplémentaires effe
    ociété [1] le 25 janvier 2021 en qualité de « Dessinateur », technicien, Niveau IV, échelon 2, coefficient 270, - avoir remis sa démission le 18 mars 2022, la société ayant pris acte de cette démission le même jour et l'ayant informé d'un préavis d'un mois avec un fin de contrat au 17 avril 2022, - avoir décidé de prendre, antérieurement à l'envoi de sa lettre de démission, six jours de congés payés, le vendredi 1er avril 2022 et du lundi 4 avril au 8 avril 2022, Il précise que : - conformément à une jurisprudence constante, lorsque
  • Démission
    Voir le contexte
    e du travail étant fixée à 39 heures et les relations contractuelles étant régies par les dispositions de la convention collective de la métallurgie. Par lettre du 18 mars 2022 remise en main propre contre décharge, M. [T] a présenté sa démission. Par lettre du même jour remise en main propre contre décharge, la société [1] a pris acte de cette démission et a appliqué un délai de préavis d'un mois, retenant une fin de contrat au 17 avril 2022. Le 25 avril 2022, la société [1] a transmis le solde de tout compte à M. [T], qui l'a contes
    ention collective de la métallurgie. Par lettre du 18 mars 2022 remise en main propre contre décharge, M. [T] a présenté sa démission. Par lettre du même jour remise en main propre contre décharge, la société [1] a pris acte de cette démission et a appliqué un délai de préavis d'un mois, retenant une fin de contrat au 17 avril 2022. Le 25 avril 2022, la société [1] a transmis le solde de tout compte à M. [T], qui l'a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2022 dans les termes suivants : « Je souhaite déno
    e de procédure civile ». Au soutien de ses prétentions, M.[T] déclare  : - être entré au service de la société [1] le 25 janvier 2021 en qualité de « Dessinateur », technicien, Niveau IV, échelon 2, coefficient 270, - avoir remis sa démission le 18 mars 2022, la société ayant pris acte de cette démission le même jour et l'ayant informé d'un préavis d'un mois avec un fin de contrat au 17 avril 2022, - avoir décidé de prendre, antérieurement à l'envoi de sa lettre de démission, six jours de congés payés, le vendredi 1er avril 2022 et du
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    ticle 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée, la société [1] sise à [Localité 3] a embauché en son sein M. [Z] [T] en qualité de dessinateur à compter du 25 janvier 2021, la durée hebdomadaire du travail étant fixée à 39 heures et les relations contractuelles étant régies par les dispositions de la convention collective d
    de tout compte à M. [T], qui l'a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2022 dans les termes suivants : « Je souhaite dénoncer le solde de tout compte établi le 25 avril 2022 dans le cadre de la rupture de mon contrat de travail. En effet, ayant vérifié ce document, je constate qu'il comporte plusieurs erreurs : La date de fin de contrat n'est pas juste, en effet la date figurant sur le solde de tout compte est le 17 avril 2022, alors que mon préavis prenait fin et que j'étais présent jusqu'au 25 avril 2022 inclus. Les dat
    fait de la prise de ses congés, antérieurement à la décision de démissionner, son préavis initialement fixé au 17 avril 2022, s'est automatiquement vu prolongé jusqu'au 25 avril 2022, - il est incontestable qu'il a continué d'exécuter son contrat de travail jusqu'au 25 avril 2022, apportant de nombreuses preuves de sa présence jusqu'au 25 avril 2022 (relevé de péage, indiquant le trajet jusqu'à [Localité 3], du 11 avril au 25 avril , messages adressés au président de la société SAS [1] en date du 14 avril 2022 et du 25 avril 2022, message avec M. [Q]
  • CDD / intérim
    Voir le contexte
    ayés et au plus tard avec la paye du mois de septembre. Il n'organise un versement au prorata avec le solde de tout compte, qu'au profit des salariés licenciés pour motif économique, des salariés partant à la retraite et des salariés en contrat à durée déterminée d'une durée effective supérieure à trois mois. Il se déduit de ces stipulations que les partenaires sociaux ont subordonné le droit à la prime de vacances à la présence du salarié dans l'entreprise à la date de son versement, sauf dans les trois hypothèses limitativement énumérées, au nombre des
    ayés et au plus tard avec la paye du mois de septembre. Il n'organise un versement au prorata avec le solde de tout compte, qu'au profit des salariés licenciés pour motif économique, des salariés partant à la retraite et des salariés en contrat à durée déterminée d'une durée effective supérieure à trois mois. Il se déduit de ces stipulations que les partenaires sociaux ont subordonné le droit à la prime de vacances à la présence du salarié dans l'entreprise à la date de son versement, sauf dans les trois hypothèses limitativement énumérées, au nombre des
    iode en cours est prévu, à l'occasion du solde de tout compte, pour certains salariés qui quittent leur emploi avant le mois de versement, - il s'agit exclusivement des salariés licenciés pour motif économique, partant à la retraite ou en CDD de plus de 3 mois, - il n'est donc pas prévu de versement partiel au moment du départ de l'entreprise pour les salariés démissionnaires avant le mois de versement de cette prime, - en l'espèce, M. [T] est sorti des effectifs le 17 avril 2022, soit avant juin 2022, mois de versement de cette prim

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 14 juin 2024
Identifiant source
6abe4b95c27382d099600e2d

Dossiers documentaires associés

Poursuivre la recherche