Convention collective de l'industrie du travail des métaux de la Moselle
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cette convention collective aux décisions où elle est mentionnée. Cette détection automatise la recherche documentaire : elle ne qualifie pas à elle seule la convention applicable au contrat ou au litige.
Décisions citant cette convention
[...] AUX MOTIFS QUE Monsieur X... qui avait été engagé, en qualité de tourneur, par la société AMCR, à compter du 1er avril 1996, a été licencié pour faute grave suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2004 ; que l'appel porte uniquement sur la contestation des sommes allouées à Monsieur X... par le premier juge, au… [...]
[...] Attendu que M. X... et huit autres salariés de la société Sew Eurocome ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'une prime de vacances conventionnelle pour les années 1994, 1995 et 1996, en application de la Convention collective de l'industrie du travail des métaux de la Moselle ; [...]
[...] Attendu que M. X... et 15 autres salariés de la société Sew Eurocome ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une prime de vacances conventionnelle pour les années 1994, 1995 et 1996 en application de la Convention collective de l'industrie du travail des métaux de la Moselle ; [...]
[...] Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Metz, 16 novembre 1993) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le salarié reprochait à l'employeur de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 3.6.2 de la convention collective de l'industrie… [...]
[...] Mais attendu que sans se contredire et répondant ainsi aux conclusions, la cour d'appel a retenu que la rupture du contrat incombait au salarié en raison de sa démission brutale et que le délai de préavis prévu pas la convention collective de l'industrie du travail des métaux de la Moselle applicable était de deux mois, en cas de démissi… [...]
[...] VU LES ARTICLES L. 132, L. 132-3, L. 132-10 DU CODE DU TRAVAIL ET 30 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'INDUSTRIE DU TRAVAIL DES METAUX DE LA MOSELLE; [...]
[...] PAR CES MOTIFS : REJETTE LA FIN DE NON-RECEVOIR ; ET SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 132, L. 132-3, ET L. 132-10 DU CODE DU TRAVAIL ET 30 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'INDUSTRIE DU TRAVAIL DES METAUX DE LA MOSELLE ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME BAUKNECHT-INDUSTRIE A PAYER A X... QUI… [...]